Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKV
Minute : 24/297
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [L] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 19 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire / juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 2 novembre 2023 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 1.657,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 21,10 % l'an à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'une ouverture de crédit de 1.500 euros qu'elle lui a consentie le 13 mai 2022 et dont la dernière échéance de remboursement honorée a été celle de 6 juillet 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [L] [U], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, de la mise en demeure infructueuse du 11 octobre 2022, de la mise en demeure du 15 novembre 2022 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [L] [U] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 1.657,19 euros euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut :
- Condamne [L] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- la somme de 1.657,19 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 12,84 % l'an à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [L] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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