Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24RV
N°: 2
Assignation des :
05 et 30 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
SCCV DU BELVEDERE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS - #C1120
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056
S.A. AMO SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La SCCV du Belvédère a réalisé une opération de construction d’un immeuble [Adresse 16] à [Localité 12], la maîtrise d’oeuvre d’exécution étant confiée à la SAS AMO Services, assurée auprès de la société Axa France Iard par contrat du 20 mai 2019.
Invoquant des manquements de la maîtrise d’oeuvre dans l’exécution de son contrat, la SCCV du Belvédère a, par acte en date des 5 et 30 octobre 2023, fait assigner en référé la société AMO Services et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la société, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour mission de donner un avis sur les éventuelles fautes ou manquements du maître d’oeuvre d’exécution, chiffrer ses éventuels préjudices et faire les comptes entre les parties, réclamant également la communication sous astreinte de la déclaration de sinistre régularisée par la défenderesse auprès de son assureur.
A l’audience du 10 janvier 2024, la SCCV du Belvédère a déposé des écritures qu’elle a soutenues oralement, indiquant renoncer à sa demande de communication de pièce, qui lui a été transmise, mais maintenant sa demande d’expertise.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société AMO Services et la société Axa s’opposent à la mesure d’instruction sollicitée, et subsidiairement, formulent protestations et réserves en réclamant une mission d’expertise classique.
Pour conclure au rejet de la demande, les défenderesses font essentiellement valoir que la demande s’apparente à une demande d’audit du comportement du maître d’oeuvre d’exécution et de recherche de fautes éventuelles, sans précisions.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, prorogé au
14 février 2024 et au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile telles qu’invoquées par les défenderesses ne sont pas applicables lorsque la demande est fondée sur l’article 145.
Par ailleurs, il est versé aux débats par le maître d’ouvrage un tableau (pièce 10) listant 12 manquements allégués de la maîtrise d’oeuvre d’exécution dans l’accomplissement de sa mission, accompagnés d’explications, outre des pièces justificatives, tableau sur lequel la société AMO Services ne formule aucune observation particulière.
Dans ces conditions, le motif légitime apparaît suffisamment caractérisé et la mesure d’instruction sera accueillie dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, la mesure d’instruction in futurum pouvant tendre à la recherche de preuves.
La SCCV du Belvédère conservera en l’état la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les 12 manquements imputés à la maîtrise d’oeuvre d’exécution tels qu’allégués dans l'assignation et listés dans le tableau versé aux débats par la SCCV du Belvédère ;
- donner un avis sur ces manquements, les décrire, en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de ces manquements ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV du Belvédère à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SCCV du Belvédère ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [D]
Consignation : 8000 € par SCCV DU BELVEDERE
le 21 Avril 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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