Texte intégral
Arrêt n° 22/00332
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00340 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNVR
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
17/00869
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 2]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [A], né le 11 avril 1959, a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'EPIC [3] du 17 septembre 1979 au 31 décembre 2007. Au 1er janvier 2008, date de la dissolution de [3], Monsieur [A] qui était depuis le 1er octobre 2005,en congé charbonnier de fin de carrière, est entré dans les effectifs de l'ANGDM jusqu'au 30 septembre 2008, date de son départ à la retraite.
Il est décédé le 23 avril 2015.
Madame [C] [A], son épouse, pour le compte de feu son mari, a adressé à la CANSSM - l'assurance maladie des mines - une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 Bis, avec, à l'appui, un certificat médical du docteur [G] du 27 avril 2015 faisant état d'un adénocarcinome pulmonaire primitif.
Le 12 février 2016, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de l'affection dont souffrait Monsieur [A], au titre du tableau 30 Bis.
L'assurance maladie des mines a, le 16 août 2016, alloué à Madame [C] [A] née [R] le 18 décembre 1960, une rente de conjoint survivant à partir du 1er mai 2015, suite au décès de Monsieur [B] [A], d'un montant mensuel de 763,57 euros.
Le 30 août 2016, l'assurance maladie des mines lui a notifié un taux de rente de 60% en raison de son âge ,55 ans accomplis , à compter du 18 décembre 2015, soit une somme de 1 145,36 euros par mois à compter du 18 décembre 2015 .
Madame [C] [A] et les deux filles du couple, [W] et [L] [A], héritières de feu Monsieur [A], ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par le défunt ( action successorale ).
Les 10 et 19 août 2016, elles ont , en tant qu'héritières de Monsieur [B] [A], accepté la somme de 141 724,14 euros au titre des préjudices personnels de feu Monsieur [A] (incapacité fonctionnelle: 3324,14 euros,préjudice moral:84100 euros, préjudice physique: 27 100 euros et préjudice d'agrément: 27 200 euros.
Le 10 août 2016, Madame [C] [A] a accepté l'offre de versement d'une somme de 32 600 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.
Le 10 août 2016, Madame [L] [A] a accepté l'offre de versement d'une somme de 25000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.
Le 9 août 2016, Madame [W] [A] a accepté l'offre de versement d'une somme de 8 700 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.
Le 7 juin 2017, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, [3].
L'Agent judiciaire de l'Etat a été mis en cause suite à la clôture de la liquidation de [3], en présence de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de CANSSM.
L'ANGDM est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en son action, en sa qualité de créancier subrogé ;
- déclaré irrecevables les demandes du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- condamné le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré recevable l'intervention de l'ANGDM ;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [A] inscrite au tableau 30 Bis, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC [3], anciennement dénommé [5], aux droits duquel vient l'Etat représenté par L'ANGDM
- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Madame [C] [A], conjoint survivant, sans que le total de la rente et sa majoration ne puisse excéder le montant du salaire annuel de son défunt mari, Monsieur [B] [A] ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à Madame [C] [A] ;
- fixé les préjudices personnels subis par feu Monsieur [B] [A] :
* 84 100 euros au titre des souffrances morales,
* 27 100 euros au titre des souffrances physiques,
* 27 200 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- fixé les préjudices personnels subis (préjudice d'affection et préjudice d'accompagnement) par les ayants-droit à :
* Madame [C] [A] (conjoint) : 32 600 euros
* Madame [L] [A] (fille) : 25 000 euros
* Madame [W] [A] (fille) :8 700 euros ;
- dit que ces sommes seront versées par l'assurance maladie des mines au Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé ;
- condamné l'ANGDM à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes qu cet organisme sera tenu d'avancer au FIVA et à Madame [C] [A], au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels, sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'ANGDM aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2021, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 14 janvier 2021.
Par conclusions datées du 21 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
-infirmer le jugement du 30 décembre 2020 et débouter le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément de Monsieur [A] :
- Infirmer le jugement du 30 décembre 2020 en ce qu'il a fixé les préjudices personnels subis par Monsieur [A] de la manière suivante :
·84.100 euros au titre des souffrances morales ;
·27.100 euros au titre des souffrances physiques ;
·27.200 euros au titre du préjudice d'agrément.
PAR CONSEQUENT:
- Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [A] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [A] ;
Sur les souffrances morales endurées par les ayants droit de Monsieur [A] :
- infirmer le jugement du 30 décembre 2020 en ce qu'il a fixé les préjudices moraux subis par les ayants droit de Monsieur [A] de la manière suivante :
'Madame [C] [A] (conjoint)32.600 euros ;
'Madame [L] [A] (fille)25.000 euros ;
'Madame [W] [A] (fille)8.700 euros.
PAR CONSEQUENT :
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi par Madame [C] [A], Madame [L] [A] et Madame [W] [A] ;
Plus subsidiairement encore réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice moral subi par Madame [C] [A], Madame [L] [A] et Madame [W] [A].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-déclarer infondée toute demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code la procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 14 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 €, et juger que cette indemnité sera versée par l'assurance Maladie des Mines :
* au FIVA :3 324,14€
* à la succession de la victime : 14 939,40 €
- condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 4 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le F.I.V.A.
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [A] [B].
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [A] [B].
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en date du 30 décembre 2020, en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [A] inscrite au tableau 30Bis.
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30bis de feu Monsieur [A] [B]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant retenu l'existence d'une faute inexcusable de la part des [3]. Elle expose que les [3] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de Monsieur [A], et que l'employeur a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. L'ANGDM prétend que les [3] ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle remet en cause la qualité de collègue direct des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [A] et critique l'imprécision des attestations ainsi fournies. L'ANGDM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [3], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou au FIVA qui lui est subrogé. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] ainsi que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'ANGDM a reconnu par attestation du 22 juillet 2015, l'exposition de Monsieur [A] au risque du tableau n° 30bis des maladies professionnelles pendant 15 ans entre le 17 septembre 1979 , entre le 31 mai 1989 et le 31 décembre 1991 et entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995.Seule est contestée par l'ANGDM l'existence d'une faute inexcusable retenue par les premiers juges.
Sur la conscience du danger par l'employeur:
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Z] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les [3] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [H], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [3] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [A], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [A] au fond des mines, il en résulte que les [3] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [3] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [A].
Sur les mesures prises par [3]
Messieurs [P] [E] [X], [T] [U], [S] [V] et [F] [J] (pièces n°11-22-23 et 24 du FIVA) ont établi des attestations dans lesquelles ils témoignent du travail de Monsieur [A] dans une atmosphère chargée de poussière qu'il respirait quotidiennement sans protections individuelles ou collectives efficaces et sans information sur les dangers des poussières d'amiante sur la santé.
Ces quatre attestations sont retenues par la cour, les témoins prenant le soin de préciser leur lien de travail avec la victime ainsi qu'une période d'emploi aux côtés de Monsieur [A],à la division de traitement des produits secondaires ( DTPS) de la centrale [4].
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les [3] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et de protections individuelles et collectives ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public [3] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [A] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de [3], notamment les docteurs [I] et [D], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [A].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'ANGDM).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Cette surveillance médicale ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [A] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30Bis dont a été victime Monsieur [A] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3] et que le jugement du 30 décembre 2020 est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement du 30 décembre 2020 ayant ordonné, conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [A] , seule bénéficiaire d'une rente, sans que le montant total de sa rente et de la majoration pour faute inexcusable ne puisse excéder le montant du salaire annuel de son défunt mari et le versement de cette majoration par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM directement à Madame [A].
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur l'indemnité forfaitaire
Le FIVA fait valoir à hauteur d'appel que la CANSSM ayant fixé un taux d'IPP de 100 % à Monsieur [A], il en résulte que la CPAM de Moselle devra verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'ayant versé une somme globale de 3324,14 euros au titre du préjudice fonctionnel de la victime, cette somme devra lui être versée par la caisse et venir en déduction de l'indemnité forfaitaire due à la succession de Monsieur [A].
L'ANGDM ne formule aucune contestation sur ce point.
La caisse s'en rapporte.
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Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'espèce, il appert que le 22 juillet 2016 (pièce F de l'ANGDM), Madame [A], en sa qualité d'ayant-droit de son défunt mari, s'est vue notifier par la caisse un taux d'incapacité permanente de 100 % attribué à ce dernier du 1er avril 2015 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'au 30 avril 2015 (fin du mois du décès de Monsieur [A]).
Il en résulte que, en application du texte susvisé, la succession de Monsieur [B] [A] a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au 31 mars 2015, date de la consolidation, l'ANGDM n'étant pas recevable à contester dans le cadre de la présente instance en faute inexcusable, la date de consolidation arrêtée par la caisse.
Le FIVA ayant indemnisé le préjudice d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [A] à hauteur de la somme de 3324,14 euros, l'indemnité forfaitaire sera versée à cet organisme dans la limite de ce montant par l'assurance maladie des mines qui versera le surplus à la succession de Monsieur [A].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.[...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur le préjudice physique et moral
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [A] à la somme de 84 100 €, et de son préjudice physique à la somme de 27100€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (séances de radiothérapie, chimiothérapie, fatigue intense, multiples examens médicaux) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AGDM fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'ANGDM souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [A] aurait dû être fixée au 27 avril 2015 et non au 1er avril 2015, et que cette date coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résultait que Monsieur [A] ne pouvait se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
C'est vainement que l'ANGDM se prévaut de considérations tirées de la date de consolidation dès lors qu'il est constant que la victime est décédée sans qu'une date de consolidation n' ait été fixée de son vivant et sans qu'elle n'ait touché une quelconque rente .
En effet cet argument qui vise à établir une double indemnisation tenant à la prise en compte de souffrances après consolidation déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par le versement d'une rente et sa majoration est sans aucun emport en l'espèce.
Au cas présent, il appert que Monsieur [A] s'est vu diagnostiquer un cancer pulmonaire ,le 18 février 2015, à l'âge de 55 ans .Il ressort des pièces médicales produites qu'il a été hospitalisé en premier lieu en neurologie dans le cadre d'une métastase cérébrale avant que ne soit individualisé son cancer broncho-pulmonaire après plusieurs biopsies thoraciques et qu'il avait suivi un traitement par radiothérapie et débuté une chimiothérapie. Son épouse témoigne des complications survenues ayant nécessité sa mise sous oxygène et de la rapide dégradation de son état de santé ( pièces n°13 à 21 du FIVA)
.Les souffrances physiques liées à ces traitements et examens pratiqués mettent en évidence des douleurs physiques qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne son préjudice moral , celui-ci résulte du caractère inéluctable et évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune , comme âgée de 55 ans au moment du diagnostic , qui conduira à son décès deux mois plus tard. Ces souffrances morales résultent également des conditions de vie dégradées des derniers mois qui ont précédé son décès, décrites par sa veuve.
La cour fixe à la somme de 50 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [B] [A].
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [A] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, se distinguant de celles de la vie courante.
Si les premiers juges ont retenu l'intérêt que portait Monsieur [A] à la pratique du ski et de la moto et son engagement syndical, aucun élément n'établit la pratique régulière de ces activités avant le diagnostic de la maladie professionnelle.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 70 000 euros que l'assurance maladie des mines devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [A] .
Sur le préjudice personnels des ayant-droits
L'ANGDM fait valoir que les sommes allouées aux ayant-droits en réparation de leur préjudice ne sont pas suffisamment motivées, les premiers juges ayant appliqué un barème habituel sans justifier les sommes accordées. Il est également fait reproche au jugement entrepris d'avoir confondu le préjudice moral des ayant-droits avec le préjudice lié à l'accompagnement de fin de vie d'un proche.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris.
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L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, il apparaît que l'épouse de Monsieur [A] (pièce n°21 du FIVA) justifie de son préjudice moral, notamment du fait d'avoir assisté son époux dans les épreuves subies par ce dernier, de l'avoir vu dépérir et s'éteindre.
Ainsi, le décès de Monsieur [A], survenu à l'âge de 56 ans, a indéniablement causé à son épouse, qui a assisté à son dépérissement , l'a accompagné puis a souffert de son décès prématuré, un préjudice moral justement et intégralement réparé par la somme qui lui a été allouée par le FIVA, à savoir la somme de 32.600 euros.
Il apparaît également que le fait pour les filles du défunt d'avoir assisté au dépérissement de leur père puis à son décès leur a indéniablement causé un préjudice moral. Ainsi, eu égard à ces liens familiaux, le préjudice moral de [L] [A], qui vivait au moment du décès de son père au foyer de ses parents sera réparé par l'allocation d'une somme de 15000€ , et le préjudice moral de [W] [A], enfant majeur qui ne vivait plus au domicile de ses parents sera réparé par l'allocation d'une somme de 8700€.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale..
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'ANGDM, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2020 en ses dispositions ayant fixé les préjudices personnels subis par Monsieur [B] [A] et en celles ayant fixé les préjudices personnels de Mesdames [L] [A] et [W] [A].
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [A] .
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [A] à la somme de 20 000 euros s'agissant des souffrances physiques, et à celle de 50 000 euros s'agissant du préjudice moral.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Madame [L] [A] à la somme de 15 000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Madame [W] [A] à la somme de
8 700 euros.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ces autres dispositions.
Y ajoutant ,
CONDAMNE l'assurance maladie des mines à payer l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale au FIVA à hauteur de 3324,14 euros et à la succession de Monsieur [A] pour le solde.
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président