Texte intégral
N° RG 25/07153 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ74
Nom du ressortissant :
[E] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E] [U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 SEPTEMBRE 2025 à 15H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [F] [E] [U]
né le 21 Décembre 1991 à [Localité 2] (URUGUAY)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Vu la déclaration d'appel reçue le 03 septembre 2025 à 18 heures 27 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 03 septembre 2025 à 16 heures 35 qui ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [Z] [F] [E] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions du conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il a fait l'objet d'une interdiction de séjour judiciaire en Haute Savoie, département dans lequel sa compagne se propose de l'accueillir, et qu'après avoir été reconduit à deux reprises en Italie, il est immédiatement revenu sur le territoire.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [F] [E] [U] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Z] [F] [E] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 05 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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