Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/00627 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MOV4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 14/00082
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le 03 Mai 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mademoiselle [T] [G] [I] [M]
née le 26 Janvier 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
Madame [O] [H] [D] [W] veuve [M]
née le 10 Décembre 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [M] et Madame [O] [W] veuve [M] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'une parcelle située à [Localité 12] sur la commune de [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 7].
Cette parcelle cadastrée [Cadastre 7] inclut désormais l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 9] qui a appartenu à Monsieur [K] [A], elle est en nature de jardin et se trouve enclavée.
La parcelle [Cadastre 7] est limitrophe de la parcelle [Cadastre 8] regroupant les anciennes parcelles [Cadastre 11], située en bord de la voie communale, et [Cadastre 10], et appartenant à Madame [J] [E].
Estimant bénéficier d'une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 8] de Madame [E] en vertu d'un acte d'échange multilatéral du 16 juillet 1985 et reprochant à leur voisine d'obstruer le passage, Madame [T] [M] et Madame [O] [W] veuve [M] ont fait délivrer une sommation interpellative le 7 mars 2013 afin qu'elle libère le passage de tout obstacle. Malgré cette mise en demeure et l'intervention de deux géomètres experts à la requête tant de Madame [M] que de Madame [E], cette dernière persistait à refuser le passage sur sa parcelle [Cadastre 8].
Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2013, Madame [T] [M] et Madame [O] [W] veuve [M] ont fait assigner Madame [J] [E] devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins de la voir condamnée sous astreinte à laisser le libre passage de la servitude, ainsi qu'à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- dit et jugé que la parcelle sise au lieudit "[Localité 12]" sur la Commune de [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 7], fonds dominant, dispose d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], fonds servant, dont l'assiette correspond au tracé figurant en rouge sur le plan annexé à la présente décision ;
- condamné Madame [E] à laisser le libre passage de la servitude existante au profit de Madame [T] [M] et Madame [O] [W] veuve [M] en supprimant notamment tous obstacles quels qu'ils soient, sous forme de plantations, ouvrage, arbres ou autres, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné Madame [E] à payer à Madame [T] [M] et Madame [O] [W] veuve [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Madame [J] [E] à payer à Madame [T] [M] et Madame [O] [W] veuve [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Madame [E] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 27 janvier 2016, Madame [J] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Rodez.
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a :
- dit que le premier juge n'a pas statué ultra petita ;
- avant dire droit sur toutes les prétentions des consorts [M], leur enjoint de communiquer aux débats dans le délai de 3 mois suivant le prononcé de l'arrêt : la copie en couleur de l'acte constitutif de servitude sur la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 10] devenue [Cadastre 5] après sa division du 29 octobre 1984 (document d'arpentage du géomètre Aubrion) ainsi que de l'acte constitutif de servitude sur la parcelle [Cadastre 11] qui appartenait à Madame [U] avant l'échange de 1985 avec toutes leurs annexes ; la copie en couleur du plan d'arpentage du géomètre Aubrion du 29 octobre 1984 annexé à l'acte d'échange du 16 juillet 1985 ;
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour a statué comme suit :
- confirme le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle sise, lieu-dit [Localité 12] sur la commune de [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 7], fonds dominant, dispose d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], fonds servant, dont l'assiette correspond au tracé figurant en rouge sur le plan annexé à la décision ;
- infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- donne acte à Madame [O] [M] et Madame [T] [M] de leur accord pour déplacer le tracé de la servitude de passage afin de contourner les constructions implantées par Madame [E] sur le tracé conventionnel ;
- et avant dire droit sur le tracé modifié de la servitude conventionnelle de passage, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder madame [Y] avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux et recueillir les déclarations des parties ;
' prendre connaissance du tracé conventionnel de la servitude de passage tel que figurant en couleur rouge sur le plan annexé au procès-verbal de délimitation dressé le 8 octobre 1984 ;
' dresser un plan mentionnant l'état actuel des lieux avec les constructions édifiées par [J] [E] sur le tracé conventionnel de la servitude ;
' proposer un nouveau tracé de cette servitude d'une largeur minimale de 1,50 m, sans angle droit et contournant lesdites constructions permettant toutefois un accès aisé au fonds dominant ;
' dresser un plan du nouveau tracé proposé ;
' donner à la cour tous les éléments utiles permettant de parvenir à la solution du litige opposant les parties.
Madame [Y] a accompli ses opérations et a déposé son rapport le 28 décembre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 07 octobre 2019, Madame [J] [E] demande à la cour :
- de recevoir en la forme l'appel de Madame [E] et le dire bien fondé ;
En conséquence :
- d' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de constater que le tribunal de grande instance de Rodez a jugé ultra petita en disant et jugeant que la servitude de passage dont été grevée la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] correspondait au tracé figurant en rouge sur un plan annexé à son jugement ;
- constatant que l'assiette de la servitude n'est matérialisée par aucun acte ou plan contradictoire et sauf à ordonner une mesure d'instruction à l'effet de la déterminer, de débouter purement et simplement les consorts [M]-[W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de les condamner à porter et payer à Madame [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens.
Il convient de relever que ces conclusions sont celles qui avaient été portées à la connaissance de la cour avant les arrêts du 17 septembre 2020 et du 4 novembre 2021 et que Madame [E] n'a pas actualisé ses écritures et n'a pas reconclu suite au dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 02 juin 2023, Madame [W] et Madame [M] demandent à la cour :
- d'homologuer le rapport d'expertise de Madame [R] [Y] ;
- de juger que la servitude conventionnelle dont bénéficie la parcelle sise, lieu-dit [Localité 12] sur la commune de [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 7], fonds dominant propriété de Madame [M], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], fonds servant propriété de Madame [E], s'exercera selon l'assiette proposée par l'expert [R] [Y], tel que figurant au plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise, avec élargissement des portillons d'accès et de sortie à 1m50 en application dudit rapport ;
- d' annexer ledit plan à l'arrêt à intervenir, avec lequel il fera corps aux fins de publication au service de la publicité foncière ;
- de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en sanction des entraves et troubles à l'usage de la servitude de passage et de la persistance d'actes autoritaires et illégitimes y compris dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Rodez ;
- de condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que par arrêts définitifs des 17 septembre 2020 et 4 novembre 2021, il a été jugé d'une part que le premier juge n'avait pas statué ultra petita, d'autre part que la parcelle sise, lieu-dit [Localité 12] sur la commune de [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 7], fonds dominant, disposait d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], fonds servant, dont l'assiette correspondait au tracé figurant en rouge sur le plan annexé à la décision.
Par conséquent, après dépôt du rapport d'expertise, le litige est désormais circonscrit à la fixation du tracé modifié de la servitude conventionnelle de passage permettant de contourner les constructions édifiées par Madame [J] [E].
En l'espèce, l'expert judiciaire propose en annexe 2 un nouveau tracé qui ne présente aucun angle marqué, qui s'écarte du figuier, longe la dalle béton et n'allonge pas le parcours entre la rue et la propriété [M].
L'expert indique que les portillons côté voie communale et côté jardin n'étant pas à la dimension de 1,5 m devront être élargis.
Madame [E] n'a présenté aucune observation sur les propositions de l'expert, ce dernier mentionnant que bien que régulièrement convoquée, Madame [E] était absente lors des réunions fixées sur les lieux du litige les 21 mars et 19 décembre 2022, étant enfin rappelé qu'elle n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise.
Par conséquent, l'assiette de la servitude sera fixée selon la proposition de l'expert.
Enfin, le comportement de Madame [E], qui a fait obstruction pendant plusieurs années au passage des intimées sur sa parcelle et qui, par son absence réitérée aux réunions d'expertise, a fait obstacle au bon déroulement des opérations menées par l'expert en ne permettant pas à ce dernier de pénétrer sur sa propriété, a causé un préjudice certain à Mesdames [M] qui, depuis plus de dix ans ne peuvent disposer de la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] prévue dans l'acte du 16 juillet 1985.
Madame [E] sera donc condamnée à payer à Mesdames [O] et [T] [M] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la servitude conventionnelle dont bénéficie la parcelle sise, lieu-dit [Localité 12] sur la commune de [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 7], fonds dominant propriété de Madame [M], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], fonds servant propriété de Madame [E], s'exercera selon l'assiette proposée par l'expert [R] [Y], tel que figurant au plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise, avec élargissement des portillons d'accès et de sortie à 1m50 en application dudit rapport ;
Annexe ledit plan à l'arrêt à intervenir, avec lequel il fera corps aux fins de publication au service de la publicité foncière ;
Condamne Madame [J] [E] à payer à Mesdames [O] et [T] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [J] [E] à payer à Mesdames [O] et [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Madame [J] [E] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
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