Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSZ
-LB- Arrêt n° 218
[L] [A], [I] [A], [W] [A], [X] [A] / [C] [Y], [E] [D] épouse [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00299
Arrêt rendu le MARDI QUATROZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [A]
[Localité 18]
[Localité 4]
et
M. [I] [A]
chez Mr et Mme [L] [A]
[Localité 18]
[Localité 4]
et
M. [W] [A]
[Adresse 14]
[Localité 16]
et
Mme [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [C] [Y]
et
Mme [E] [D] épouse [Y]
[Localité 18]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 30 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [Y] est propriétaire de divers biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 18] (43), dont notamment, en vertu d'un acte de donation-partage en date du 31 mars 1990, un corps de domaine comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et diverses parcelles, le tout cadastré section I n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il est également propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12] dont il a fait l'acquisition auprès de M. [N] [A] en vertu d'un acte authentique en date du 1er décembre 2010.
L'ensemble du domaine appartenant à M. [Y] est contigu aux parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] dont M. [L] [A] est usufruitier et ses trois enfants, M. [I] [A], M. [W] [A] et Mme [X] [A] sont nus-propriétaires.
Se plaignant de l'utilisation abusive par les époux [Y] d'un passage situé sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11] leur permettant l'accès à leur propriété, les consorts [A] les ont mis en demeure, par courrier adressé par l'intermédiaire de leur conseil le 10 juillet 2017, de cesser de l'utiliser.
Les consorts [A] ont ensuite procédé à la pose d'une clôture empêchant le passage par le chemin.
Par actes d'huissier signifiés les 3 et 6 novembre 2017, M. [C] [Y] et Mme [E] [D] épouse [Y] ont fait assigner M. [L] [A], M. [I] [A], M. [W] [A] et Mme [X] [A] (ci-après les consorts [A]) devant le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, statuant en référé, pour que soit ordonnée, sur le fondement des articles 2278 du code civil et 809 du code de procédure civile, la suppression immédiate de tout obstacle à l'usage du chemin litigieux.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a renvoyé l'affaire et les parties au fond.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
-Rejette la demande de M. [C] [Y] et Mme [E] [D] épouse [Y] de voir écarter la pièce n° 67 produite par les consorts [A] ; [ndr : photographies aériennes prises par un drône]
-Constate que les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4] bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 11] sur la même commune ;
-Condamne M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à supprimer tout obstacle sur le chemin grevant la parcelle [Cadastre 11] permettant l'accès aux bâtiments d'habitation et d'exploitation, sis sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 6], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
-Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [C] [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [E] [D] et M. [C] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] aux dépens ;
-Autorise la SCP Bonnet Eymard-Navarre Teyssier à recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision préalable et suffisante ;
-Rejette le surplus des demandes ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.
Vu les conclusions en date du 3 février 2024 aux termes desquelles les consorts [A] présentent à la cour les demandes suivantes :
« Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit :
-Constate que les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4] bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 11] sur la même commune ;
-Condamne M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à supprimer tout obstacle sur le chemin grevant la parcelle [Cadastre 11] permettant l'accès aux bâtiments d'habitation et d'exploitation, sis sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 6], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
-Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [C] [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [E] [D] et M. [C] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] aux dépens ;
-Autorise la SCP Bonnet Eymard-Navarre Teyssier à recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision préalable et suffisante ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Y] tendant à voir écarter la pièce n° 67 produite par les consorts [A] ;
Statuant à nouveau,
-Débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
-Condamner les époux [Y] à payer et porter aux consorts [A] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice ;
-Les condamner à payer et porter aux consorts [A] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Vu les conclusions en date du 9 février 2024 aux termes desquelles Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [C] [Y] présentent à la cour les demandes suivantes :
« Rejeter les demandes de réformation du jugement de première instance et les demandes reconventionnelles et additionnelles formulées par les consorts [A] comme infondées ;
Juger que, rappelant que, le juge ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par l'une des parties, le rapport de Mme [F] ne peut constituer un moyen de preuve suffisant et efficient, en l'absence d'autres éléments concordants, permettant de démontrer l'absence d'une servitude de passage du bon père de famille (ndr : sic) grevant la propriété des consorts [A] ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que les éléments visés dans le rapport de Mme [F] nécessitaient une analyse technique susceptible de l'éclairer, ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [A] ;
Juger que les parcelles cadastrées I [Cadastre 10] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4] bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée I [Cadastre 11] sur la même commune ;
Juger que le chemin d'accès traversant la parcelle [Cadastre 5] est insuffisant et non conforme à un usage par véhicules légers ou agricoles, et ne permet donc pas de faire cesser l'état d'enclave de la propriété des époux [Y] ;
Juger que les consorts [A] doivent supprimer l'ensemble des obstacles indûment installés sur l'assiette du droit de passage et remettre en état l'assiette du droit de passage goudronnée ;
Juger que les consorts [A] ont causé un préjudice grave aux époux [Y] tant sur le plan personnel qu'au titre de leur exploitation agricole en les empêchant d'utiliser la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 8 février 2022 en ce qu'il a :
-Constaté que les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4] bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 11] sur la même commune ;
-Condamné les consorts [A] à supprimer tout obstacle sur le chemin grevant la parcelle [Cadastre 11] permettant l'accès aux bâtiments d'habitation et d'exploitation, sis sur les parcelles I [Cadastre 10] et [Cadastre 6], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
-Condamné in solidum les consorts [A] à payer à Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [C] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, juger qu'il y a lieu de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [Y] à la somme de 1000 euros ;
-Juger en conséquence que l'indemnisation des préjudices subis par les époux [Y] du fait de l'interdiction du droit de passage sur la parcelle [Cadastre 11] doit être fixée à la somme de 10'000 euros ;
-En conséquence, condamner in solidum M. [L] [A], et ses trois enfants, M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à porter et payer à M. [C] [Y] et Mme [E] [D] épouse [Y] la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi ;
-Débouter M. [L] [A], et ses trois enfants, M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] de leur demande reconventionnelle tendant à condamner les époux [A] à leur porter et payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
-Condamner in solidum M. [L] [A], et ses trois enfants, M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer et porter aux époux [Y] une somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance y compris le coût des procès-verbaux de constat de maître [J] en date des 19 septembre 2017 et 31 janvier 2019, et d'appel en autorisant maître Emmanuelle Bonnet de la SELARL Bonnet Eymard Navarro à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude par destination du père de famille et les demandes subséquentes :
Aux termes de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
En application de l'article 694 du même code, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
En l'espèce, il est acquis aux débats que toutes les parcelles appartenant d'une part à M. [Y], à savoir les parcelles aujourd'hui cadastrées section I n° [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], d'autre part aux consorts [A], à savoir les parcelles aujourd'hui cadastrées section I n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], constituaient à une époque un seul et même domaine qui a appartenu jusqu'en 1862 à [Z] [H] [M], étant rappelé que les parcelles concernées par le litige sont les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 11], les intimés se prévalant au profit des deux premières d'une servitude grevant la troisième.
Il est établi par ailleurs que la première division de ces fonds est intervenue à la suite du décès de [Z] [H] [M] dans le cadre du règlement de sa succession qui a donné lieu à un acte de partage dressé le 26 août 1862 par maître [V], notaire à [Localité 4] (Haute-Loire), acte produit aux débats.
C'est en conséquence à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence de signes apparents de la servitude revendiquée. Si l'existence de tels signes au moment de la division du fonds est caractérisée, il doit alors être vérifié que l'acte de division ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de cette servitude.
Les parcelles litigieuses, cadastrées section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6], s'agissant de la propriété de M. [Y], et section I n° [Cadastre 11], s'agissant de la propriété des consorts [A], correspondent aux parcelles qui étaient cadastrées section I n° [Cadastre 8] et, pour partie n° [Cadastre 9], au moment du partage de 1862.
Le bien situé sur la parcelle n°[Cadastre 8], et qui a été attribué aux termes de l'acte de partage pour partie à [G] [M], fils de [Z] [H] [M], et pour partie à [U] [S] [T] épouse [R], sa petite-fille, était ainsi désigné : « Un corps de bâtiment à [Localité 18], composé d'une maison d'habitation grange et écurie, avec le jardin potager et la bassecour, le tout contigu, contenant ensemble huit ares soixante neuf centiares. Bornés au nord, à l'est et à l'ouest par des propriétés à la succession et au sud par les bâtiments et aisances des hoirs de [L] [B] dit [K] ».
Il ressort de la consultation des plans cadastraux successifs que ce bâtiment et ses dépendances, bornés à l'est par des pâtures, étaient desservis par un chemin passant devant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9], devenue pour partie la parcelle actuellement cadastrée n° [Cadastre 11], propriété des consorts [A]. Il apparaît également que [Z] [H] [M], lorsqu'il est devenu propriétaire notamment des parcelles cadastrées alors section I n° [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7], a maintenu cet aménagement, permettant l'accès à l'ensemble du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 8], composé d'une maison d'habitation, d'une grange et d'une écurie, et à ses dépendances extérieures, jardin potager et basse-cour, ce qui caractérise le signe apparent de l'intention de ce dernier d'assujettir l'un de ses fonds à l'autre, alors que cet aménagement aurait constitué une servitude si ces fonds n'avaient pas appartenu à un même propriétaire.
Ce signe apparent, caractérisant l'existence d'une servitude par destination du père de famille, existait encore au moment de la division du fonds, intervenue par acte du 26 août 1862.
Les biens appartenant à [Z] [H] [M] ont ainsi été partagés en 1862 de la façon suivante, s'agissant du bâtiment et de ses dépendances, composant l'article 27 de la masse partageable :
- [G] [M] a reçu dans son lot « partie de l'article vingt-sept de la masse qui est le corps de bâtiment d'une contenance de deux ares, vingt et un centiares qui comprend la partie de grange et écurie au nord avec une partie de la bassecour (') » ;
- [U] [S] [T] épouse [R] a reçu dans son lot : « partie de l'article vingt-sept de la masse qui comprend la maison d'habitation, une partie de la grange et écurie attenant à ladite maison, une partie de la bassecour et le jardin potager (') ».
Les consorts [A] font valoir toutefois que l'acte de partage de 1862 contient une clause dont la lecture a contrario révèle que toute servitude de passage au bénéfice des fonds revenus à [G] [M], grevant les fonds reçus par [U] [S] [T] épouse [R], a été exclue expressément au moment de la division, l'acte mentionnant au paragraphe consacré au « Passages et prises d'eau » : « Pour les passages chacun des trois lots se devront mutuellement passage pour les parties seulement enclavées, qui n'aboutissent à aucun chemin.»
Ils soutiennent qu'à l'issue du partage de 1862, les lots attribués à [G] [M] et [U] [S] [T] épouse [R] disposaient l'un et l'autre d'un accès au chemin dit de [Localité 18], situé à l'ouest de la parcelle n° [Cadastre 3] correspondant à l'article n ° 26 du partage et qui a été divisée entre ces deux héritiers. Ils en déduisent que dans la mesure où l'acte évoquait une possibilité de servitude de passage uniquement pour les parcelles enclavées n'aboutissant à aucun chemin, le maintien de la servitude revendiquée, si tant est que celle-ci ait existé, a expressément été exclu au moment de la division de l'héritage.
Il se fondent à l'appui de leurs prétentions sur un rapport d'expertise établi par Mme [F], généalogiste.
Toutefois, ainsi que le font valoir les intimés, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut, en application de l'article 16 du code de procédure civile, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix. Or, en l'espèce, l'argumentation développée par les appelants est étayée uniquement par les éléments ressortant du rapport d'expertise communiqué, étant précisé encore qu'il n'est pas contesté que ce rapport, notifié en décembre 2023 aux intimés, a été complété par l'envoi de 37 annexes transmises par plusieurs mails du 28 décembre 2023, soit peu de temps avant la clôture de l'affaire de sorte qu'ils n'ont pas eu la possibilité réelle de saisir un autre professionnel susceptible de procéder à une analyse technique des conclusions de Mme [F] et d'y apporter éventuellement une contradiction utile.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par les intimés, en particulier de leur pièce n° 43 (cadastre modifié en application des répartitions de l'acte de partage) que, contrairement à ce qui est soutenu, la partie de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 8] (partie du lot n° 27 attribué à [G] [M] en 1862) supportant les bâtiments, dont les ouvertures donnaient au sud, était bien enclavée au moment du partage alors qu'elle était bordée d'une part par des champs, d'autre part par la partie de l'article n° 27 dont [U] [S] [T] épouse [R] est devenue propriétaire, de sorte qu'en application des stipulations du partage, la servitude par destination du père de famille résultant d'un signe apparent non seulement n'a pas été supprimée mais encore a même été expressément maintenue.
Il résulte par ailleurs des multiples pièces produites par M. et Mme [Y] que le passage litigieux, aménagé et entretenu au fil du temps a, postérieurement au partage de 1862, toujours été utilisé pour permettre l'accès aux bâtiments et à l'exploitation situées sur les parcelles aujourd'hui cadastrées section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6].
En considération de l'ensemble de ces explications, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'existence d'une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 11] au profit des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6] et aux conséquences de cette situation.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande de dommages et intérêts, en « rejetant le surplus des demandes des parties », étant observé que les appelants ne consacrent aucun développement à cette prétention, notamment quant à un éventuel abus par les époux [Y] de l'usage du passage revendiqué et reconnu.
-Sur la demande d'indemnisation présentée par les époux [Y] :
M. et Mme [Y] démontrent par de nombreuses pièces que depuis que le passage, utilisé notoirement depuis des années pour desservir leurs parcelles, a été condamné par leurs voisins, soit depuis 2017, ils rencontrent des difficultés matérielles réelles pour accéder à leur propriété commodément, alors que la seule autre possibilité pour y parvenir est de passer par le chemin créé le long des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 15] et [Cadastre 15] prolongé par le chemin rural [Localité 18]-[Localité 17] à l'aspect ouest du village, difficilement praticable, en particulier par temps de pluie ou en période hivernale.
Il leur sera alloué en réparation de leur préjudice la somme de 5000 euros. Le jugement, qui leur a accordé à ce titre la somme de 1000 euros, sera en conséquence infirmé sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, étant précisé que les frais de constat par huissier ne peuvent être inclus dans les dépens qui comprennent uniquement les débours relatifs à des actes réalisés par des professionnels ou techniciens désignés par le juge.
Les consorts [A] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Y], pris ensemble, la somme de 4000 euros au titre des frais exposés par ces derniers pour faire valoir leurs droits devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [C] [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement,
- Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [C] [Y], pris ensemble, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
-Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Emmanuelle Bonnet de la SCP Bonnet Eymard-Navarre Teyssier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [L] [A], M. [W] [A], Mme [X] [A] et M. [I] [A] à payer à Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [C] [Y], pris ensemble, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président