Texte intégral
N° RG 22/02950 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFLZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 05 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007544 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
SELARL CATHERINE VINCENT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A RAVINE TP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 09/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société A Ravine TP (la société ou l'employeur) était une entreprise de travaux publics qui employait 4 salariés. Par jugement du 7 janvier 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Catherine Vincent désignée en qualité de liquidateur.
M. [B] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'ouvrier d'exécution aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019.
A compter du 13 avril 2021, il a bénéficié d'un arrêt de travail.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles, notamment en ne le rémunérant pas selon le salaire minimum conventionnel, en ne lui réglant pas l'intégralité des heures de travail effectuées, le salarié a saisi le 16 août 2021, le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail.
Le liquidateur ès qualités a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 17 janvier 2022.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
M. [B] a interjeté appel le 7 septembre 2022 à l'encontre de cette décision.
Le liquidateur ès qualités a constitué avocat par voie électronique le 12 septembre 2022.
L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] a laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, a indiqué par courrier du 12 septembre 2022 qu'elle ne constituerait pas avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur du fait du défaut de paiement des salaires et de l'absence de fourniture de travail et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement abusif,
- condamner la société A Ravine TP au paiement des sommes suivantes, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société A Ravine TP :
2 956,04 euros au titre du salaire minimum conventionnel,
8 869,84 euros au titre des heures supplémentaires travaillées,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires,
au titre des jours fériés non payés : à parfaire,
3 627,90 euros au titre des congés payés non payés (sauf à parfaire);
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du paiement des congés,
au titre des indemnités de trajets et de repas: à parfaire,
5 023,25 euros au titre de l'exécution du contrat de travail,
2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi pour absence de revenus,
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir privé le salarié de revenus,
3 348,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et ordonner la condamnation de la société à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des indemnités chômage versées dans la limite de six mois,
- condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, le liquidateur ès qualité, intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi que sa condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti
Le salarié soutient ne pas avoir été rémunéré conformément au salaire minimum conventionnel. Il indique que l'accord sur les salaires de l'année 2019 fait apparaître un salaire minimum pour sa qualification de 19 646 euros sur une base de 35 heures soit 10,79 €/heure alors qu'il n'a perçu que 10,03 €/heure, que pour l'année 2020, alors qu'il aurait dû percevoir 11€/heure il n'a perçu que 10,15€/heure et que pour l'année 2021 alors qu'il aurait dû percevoir 11,04€/heure il n'a perçu que 10,25€/heure.
Il requiert en conséquence que lui soit versée la somme de 811,44 euros pour l'année 2019, celle de 1 545,6 euros pour l'année 2020 et celle de 599 euros pour l'année 2021 (janvier à avril) au titre d'un rappel de salaire.
Le liquidateur ès qualités, qui constate que le salarié ne produit pas d'éléments nouveaux à hauteur de cour et ne critique pas le jugement déféré, conclut au débouté de la demande indiquant qu'à la lecture des tableaux établis par la société A Ravine TP, il y a lieu de constater que l'appelant a perçu plus que le minimum conventionnel.
Sur ce ;
L'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit que la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire .
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.) ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1 ;
- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.
Ce même article prévoit également qu'il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
En l'espèce, à titre liminaire, la cour constate que le salarié forme une demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps plein au cours de chaque année alors qu'il ressort des pièces produites et plus spécifiquement des bulletins de salaire qu'il a bénéficié de congés sans solde en juillet 2019, décembre 2019, décembre 2020, du 1er au 24 janvier 2021 et qu'il a été absent 28 jours en juin 2020, en juillet 2020, du 19 au 26 février 2021, qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie ou accident du travail au cours de la relation contractuelle.
Il ressort des bulletins de salaire et des documents comptables produits par la société que pour l'année 2019, le taux horaire minimum de 10,79 euros a effectivement été respecté en ce que le salarié a travaillé 955,69 heures du 3 juin, date de son embauche, au 31 décembre, qu'il a perçu un salaire brut de 11 499, 95 euros sur l'année.
Pour l'année 2020, le salarié a travaillé 1293 heures et a perçu un salaire brut de 16 127,05 euros, de sorte que le taux horaire minimum de 11 euros a été respecté.
Pour l'année 2021 (janvier à avril), le salarié a perçu un salaire brut de 4 632,78 euros de sorte qu'au regard de son temps de présence au sein de l'entreprise, l'employeur a respecté son obligation.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire.
2/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié forme une demande d'heures supplémentaires à hauteur de 642,75 heures pour l'ensemble de la durée de la relation contractuelle.
Il verse aux débats un tableau au sein duquel il a comptabilisé les heures supplémentaires sollicitées mois par mois sans toutefois produire de pièces corroborant ses allégations.
S'il affirme avoir constaté l'absence de paiement des heures supplémentaires à la lecture de ses bulletins de salaire, il ne verse aux débats aucune pièce telle qu'un planning, un agenda, un relevé des missions effectuées, des attestations de collègues aux fins de corroborer ses allégations se contentant de communiquer un total d'heures sans tenir compte des périodes d'absences ci-dessus évoquées telles que les congés sans solde posés, les absences déduites par l'employeur, les congés maladie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le salarié ne présente pas d'éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
3/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés non payés et/ou comptés comme congés
Le salarié soutient qu'au cours de la relation contractuelle, l'employeur a indûment déduit de sa rémunération des jours fériés comme congés ou jour férié non payés.
Il ne quantifie cependant pas sa demande au dispositif de ses écritures.
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune demande au titre des jours fériés en ce que le salarié, au sein du dispositif de ses écritures indique 'au titre des jours fériés : à parfaire'.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande au titre des congés payés
Le salarié forme une demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 17,5 jours pour l'année 2019, 30 jours pour l'année 2020 et 17,5 jours pour l'année 2021 équivalent à un rappel de salaire de 3 627,90 euros brut et sollicite en outre l'octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des congés par l'employeur.
Il considère que l'employeur lui a indûment déduit des congés.
Le liquidateur ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la demande. Il rappelle que la société Ravine dépendant du secteur du BTP, les congés payés étaient directement réglés par la caisse des congés payés du bâtiment (CNETP). Il expose qu'à compter du 13 avril 2021, le salarié n'est plus venu travailler.
Il précise que sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le salarié avait acquis 25 jours de congés payés ; qu'il a pris 18 jours de congés. Il indique que le salarié a perçu 958,80 euros brut et 1060,46 euros brut de la CNETP et verse aux débats les justificatifs.
Sur ce ;
En application des articles L 3141-32 et D 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Par application de ces textes, il appartient à la caisse et non à l'employeur de régler au salarié ses congés payés.
En l'espèce, la société étant affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment, elle n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
En cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
La cour constate que le salarié ne tient pas compte au sein de sa demande des sommes versées au titre des congés payés par la CNETP.
Il ressort en effet des pièces produites par l'employeur que le salarié a perçu à ce titre la somme totale de 2 019,26 euros de la part de la CNETP.
Il ne ressort pas des pièces produites par le salarié l'existence d'un manquement de l'employeur aux obligations légales lui incombant.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes.
5/ Sur la demande au titre des indemnités de trajets et de repas
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune demande au titre des indemnités de trajets et de repas en ce que le salarié, au sein du dispositif de ses écritures indique ' au titre des indemnités de trajets et de repas : à parfaire'.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
6/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié indique d'une part que l'employeur a cessé de lui verser ses salaires et, d'autre part, qu'il ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er juin 2021.
Le liquidateur ès qualités conteste l'existence de manquements de la part de l'employeur. Il précise que l'employeur a été touché par le parcours de vie du salarié de nationalité afghane, qu'il a accepté de l'embaucher en demandant à ses collaborateurs d'aller le chercher et de le reconduire à son domicile en fin de journée ; que cependant au cours de la relation contractuelle, le salarié a multiplié les absences, qu'il ne prévenait jamais de celles-ci, qu'à de nombreuses reprises ses collègues se sont déplacés inutilement le matin pour aller le chercher.
Il relate que début novembre 2020, le salarié est parti au Pakistan sans prévenir l'employeur, qu'il est revenu travailler fin janvier 2021 puis a de nouveau été absent et a ensuite été placé en arrêt maladie ; qu'à compter du 13 avril 2021, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
Sur ce ;
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours;
Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués.
Au soutien de ses allégations, le salarié verse uniquement aux débats une copie d'écran de téléphone comportant des échanges SMS avec son employeur concernant le versement d'une somme d'argent.
Ces échanges ne sont pas datés et révèlent uniquement l'existence d'un différent avec l'employeur concernant les modalités de versement de la rémunération.
Le salarié n'établit pas l'absence de paiement de salaire ou l'absence de fourniture de travail par l'employeur à compter du 1er juin 2021.
Pour sa part, l'employeur verse aux débats un courrier du salarié en date du 3 novembre 2020 qui l'informe de son absence pour motif personnel et familial au Pakistan et qui précise 'si au 3 janvier 2021 je ne suis pas revenu travailler vous pouvez considérer que je suis encore en congés sabbatique sans solde sans salaire jusqu'au 31 mars 2021, si je suis revenu entre deux, je reprend mon poste. A compter du 1er avril 2021, je peux demander mes congés dus pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 soit 7 mois de travail effectif soit 17,5 jours de congés. Si au-delà je ne suis pas revenu, je continu à être en congés sans solde sabbatique et sans salaire.'
Il produit également un procès-verbal de constat d'huissier du 10 décembre 2021 aux termes duquel l'huissier mandaté, chargé de contacter le salarié en raison de ses absences, relate avoir eu un échange téléphonique avec le cousin du salarié qui lui a signifié que ce dernier avait mal au dos et de la fièvre, qu'il ne peut plus continuer à travailler, qu'il faut lui 'envoyer le chômage et lui donner les papiers du chômage'.
Au regard de ces éléments, le salarié n'établissant pas l'existence de manquements de la part de son employeur, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, par voie de conséquence, de ses demandes au titre des indemnités de rupture.
7/ Sur la demande de paiement des salaires depuis le 1er juin 2021
Le salarié sollicite le paiement des salaires depuis le 1er juin 2021 au motif que l'employeur lui a demandé de ne plus revenir sur son lieu de travail, qu'il envisageait de lui faire signer une rupture conventionnelle, qu'il ne lui a plus fourni de travail.
Le liquidateur ès qualités conclut au débouté de la demande indiquant que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que le salarié ne justifiait pas de l'absence de fourniture de travail par l'employeur à compter du 1er juin 2021.
Il ressort des pièces produites par le liquidateur ès qualités que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, qu'en dépit des démarches effectuées, le salarié n'a pas repris son emploi et a exprimé le souhait de percevoir le chômage, ce qui a conduit l'employeur à lui proposer la signature d'une rupture conventionnelle à la date du 1er juin 2021 qui n'a pas abouti.
Le salarié ne s'étant pas maintenu à disposition de l'employeur, l'appelant ne justifiant pas avoir tenté de reprendre son poste de travail à compter du 1er juin 2021, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié appelant aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 5 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [B] à verser à la Selarl Vincent, liquidateur de la société Ravine TP, la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente