Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 juin 2022
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUCD
Rôle N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUCD
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2022 à 10h45.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [N]
né le 03 Janvier 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil en première instance Me ARCHENOUL, avocat commis d'office
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 10h45 par Monsieur CASTOLDI, Président de Chambre délégué par ordonnance du Premier Président en date du 31 décembre 2021, assisté de Mme Sancie ROUX, greffier.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par ordonnance du 25 Juin 2022 à 10h46 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [N].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 25 juin 2022 à 11h30.
Le 25 juin 2022 à 18h11 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif ont été faites à :
- Monsieur [K] [N] à 25 juin 2022 à 19h25. Avec l'assistance d'un interprète, il a formé des observations écrites
- Me ARCHENOUL le 25 juin 2022 par courriel
- M. le préfet de Var le 25 juin à 19h35
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
L'appel suspensif du Procureur de la République a été effectué dans le délai prévu par la loi. Même si des dispositions visées dans le corps de ce recours sont obsolètes depuis la nouvelle numérotation du CESEDA qui a pris effet le 1er mai 2021, cette constatation n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure.
Au demeurant l'avant dernier paragraphe de ce recours se réfère, pour rappeler les conditions de la notification, à l'article R 743-12 du CESEDA effectivement applicable.
Il est établi, par ailleurs, que la déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat. Ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations
Si l'avocat de Monsieur [N] n'a formulé aucune observation, il apparaît que ce dernier a déclaré 'avoir une femme et une fille en France'. Il a également souligné 'qu'il avait eu un accident de travail en France dans un restaurant et qu'il devait se faire opérer dans quinze jours' .
Dans la requête du 23 juin 2022 aux fins de contestation de la décision de placement en rétention, Monsieur [N] s'était déjà prévalu 'de l'intégralité de sa vie privée et familiale sur le territoire français'. Il avait précisé de surcroit qu'il était père d'une fille âgée de deux ans. Il avait en outre allégué d'un travail 'en qualité de commis de cuisine et plongeur à [Localité 5]'. Il avait enfin évoqué l'existence 'd'un hébergement stable et effectif en France'.
Monsieur [N] avait souligné, en conclusion de son recours, 'que les documents relatifs à son hébergement seraient porduits ultérieurement et au plus tard le jour de l'audience.'
Force est de relever que tel n'a pas été le cas. Aucune des affirmations de Monsieur [N] n'est actuellement vérifiable.
Il est avéré pour le surplus que Monsieur [N] a été condamné le 13 juillet 2020 ( sous l'alias [O] [K]) a la peine de douze mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Draguignan. Il était à l'époque SDRF et sans profession. Cette juridiction a prononcé par ailleurs une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.
Les éléments juridiques et factuels qui viennent d'être relevés justifient en conséquence qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [K] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le lundi 27 juin 2022 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 3]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Disons par ailleurs que la présente décision sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la Cour.
Le greffier, Le président,
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