Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/422
N° RG 23/02787 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PC
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe en date
du 30 Mai 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SCI Val de Sambre prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan Dare, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [S] [F]
née le 20 Mai 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicole Douay, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004985 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 20 février 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/05/2024
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Par acte sous-seing privé en date du 22 septembre 2018, la SCI Val de Sambre a donné à bail à Mme [S] [F] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisable d'un montant de 620 euros.
Un contentieux est né entre les parties sur la question de la décence du logement.
Par ordonnance en date du 27 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a:
- débouté Mme [F] de sa demande tendant à la remise en état immédiate de la chaudière et de la porte d'entrée sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
- ordonné la remise en état immédiate des radiateurs bloqués par la SCI Val de Sambre sous astreinte provisoire de 200 euros de retard ;
- ordonné une expertise.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a:
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 200 euros,
- condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 7000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport d'expertise a été déposé en janvier 2021 par M. [B].
Mme [F] a quitté les lieux loués le 21 septembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2020, Mme [F] a fait assigner la SCI Val de Sambre devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins d'obtenir;
- la consignation de tout loyer échu et à échoir de Mme [F] envers la SCI Val de Sambre sur le compte Carpa du Barreau d'Avesnes sur Helpe;
- la condamnation de la SCI Val de Sambre au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2021, Mme [F] a fait assigner la SCI Val de Sambre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins de voir:
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI Val de Sambre,
- condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 14 880 euros en réparation du trouble de jouissance,
- condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral;
- condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a:
- ordonné la consignation partielle des loyers à hauteur de 310 euros auprès de la Carpa d'[Localité 5],
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé provisoirement chacune des parties supporter ses dépens.
Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a:
- débouté la SCI Val de Sambre de sa demande de nullité de l'assignation du 28 juillet 2021 de sa demande subséquente de nullité du jugement déféré,
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Val de Sambre,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dit n'y avoir lieu à faire sommation à la SCI Val de Sambre de communiquer l'adresse actuelle exacte de son siège social,
- rejeté les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Val de Sambre aux dépens d'appel.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2022, Mme [F] a fait assigner la SCI Val de Sambre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins de voir:
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI Val de Sambre,
- condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 14880 euros en réparation du trouble de jouissance,
- condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a:
- prononcé la jonction des dossiers n°22/00646 et n°22/01808;
- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2018 entre la SCI Val de Sambre (bailleur) et Mme [S] [F] (locataire); sis [Adresse 3],
- condamné la SCI Val de Sambre à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- condamné Mme [F] à payer à la SCI Val de Sambre la somme de 11 849 euros au titre des loyers impayés,
- ordonné la compensation entre la somme de 11 849 euros au titre des loyers impayés et la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance soit un montant total dû par Mme [F] à la SCI Val de Sambre de 11 349 euros,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre des dépens,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 juin 2023, Mme [S] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023,la SCI Val de Sambre demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire;
- dire que la réinscription de l'affaire sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [F],
- dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à radiation pour renvoi sur le fond.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, expressément assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné Mme [F] au paiement de la somme de 11 349 euros au titre des loyers et charges impayés après compensation avec la somme de 500 euros mise à la charge du bailleur au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Alors qu'il n'est pas contesté que Mme [F] a d'ores et déjà libéré les lieux loués le 21 septembre 2021 et alors qu'il existe un désaccord sur le montant des sommes réclamées par le bailleur, l'exécution de la décision entreprise serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en privant Mme [F] de son droit d'appel, s'agissant d'une condamnation d'un montant conséquent.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI Val de Sambre tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par la SCI Val de Sambre;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau E. Boutié
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