Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHWL
Jugement rendu le 08 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE à l'incident
INTIMÉE
SA Allianz Iard agissant par son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
DEFENDERESSE à l'incident
APPELANTE
SARL Serval France Express prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l'audience du 8 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2022 la société Serval France Express a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole (n° 2022002319) qui :
- la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 12 275,56 euros en principal, les intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure jusqu'au jour du complet paiement et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,20 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- déboute la société Allianz IARD du surplus de ses demandes.
La déclaration d'appel a été signifiée le 28 juin 2022 à la société Allianz IARD qui a constitué avocat le 1er juillet 2022.
L'appelante a remis au greffe ses premières conclusions le 22 juillet 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 22/2021,
- condamner la société Serval France Express à lui payer la somme de 12 275,26 euros en principal outre les intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure, et ce, jusqu'au jour du complet règlement,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et de l'incident dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Serval France Express ne conclut pas en réponse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société Allianz IARD pour l'exposé de ses moyens.
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
La décision du tribunal de commerce de Lille métropole est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société Serval France Express ne vient ni démontrer qu'elle aurait exécuté le jugement dont elle a fait appel, ni soutenir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter et aucun élément porté à la connaissance de la juridiction ne permet de considérer qu'il en serait ainsi.
Il convient en conséquence de radier l'affaire.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, en vertu de l'article 383 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens ni sur la demande de condamnation financière présentée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le n° 22/2021 ;
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel interviendra sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande de condamnation présentée par la société Allianz IARD.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Valérie Roelofs Pauline Mimiague
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