Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT RECTIFICATIF DU 8 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXGU
Décision déférée à la Cour :sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 22 Juin 2022 - Cour d'Appel de PARIS - pôle social chambre 9 - RG 19/09095
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
DÉFENDEUR A LA REQUETE
SAS JARDINS LOISIRS IDF
[Adresse 2] -
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Valérie BLANCHET, Conseillère de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 22 juin 2022 ;
Vu la requête du 16 Novembre 2022 transmise par voie électronique par laquelle Mme [W] a saisi la cour d'une requête à fin de rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que les montants de l'indemnité de licenciement tels qu'ils figurent dans les motifs de la décision diffèrent de ceux qui figurent dans le dispositif de l'arrêt ;
Vu l'absence d'observations de la société Jardins Loisirs IDF ;
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les ereurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier revèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt comporte une erreur matérielle sur le montant de l'indemnité de licenciement alloué.
Au cas d'espèce, la cour a retenu que ' un montant de 5 219, 39 euros compte tenu de son salaire de 2 600, 76 euros' en page 4 de l'arrêt et fixé à '2 622, 76 euros' le montant de l'indemnité de licenciement dans le dispositif.
Il est manifeste qu'une erreur matérielle figure dans le dispositif de l'arrêt qui ne reprend pas cette somme.
Dès lors, la cour dit qu'il sera procédé à la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 22 juin 2022 n° 19/09095 dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Dit que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2022 est entaché d'une erreur matérielle;
- Dit qu'au lieu de lire dans le dispositif de ce jugement :
"CONDAMNE la société Jardins Loisirs IDF à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 2 622, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement'
Il convient de lire :
"CONDAMNE la société Jardins Loisirs IDF à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 5 219, 39 euros au titre de l'indemnité de licenciement'
- Dit que mention de ce paragraphe et de ce dispositif sera portée sur la minute de l'arrêt du 22 juin 2022 ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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