Texte intégral
ARRÊT N°381
N° RG 20/02737
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEA5
[S]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [RS] [V]
né le 22 Juin 1974 à [Localité 9] (79)
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [S] est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 6], cadastrée section DN n° [Cadastre 5]. [RS] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée même section n° [Cadastre 4].
Ces deux parcelles proviennent de la division d'une parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] qui était la propriété de [W] [F] née [R]. Celle-ci a légué à [L] [F] la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 5] et à [NI] [F] celle cadastrée section DN n° [Cadastre 4].
La parcelle [Cadastre 5] a été cédée aux époux [TB]. [N] [TB] épouse [S] en a hérité. Elle a fait donation de la parcelle à [G] [S] son fils.
Celle [Cadastre 4] a été cédée à [P] [B], puis aux époux [V] aux droits desquels vient [RS] [V].
Par déclaration en date du 22 décembre 2016 reçue au greffe du tribunal d'instance de La Rochelle, [RS] [V] a sollicité le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 4]. Par jugement avant dire droit du 24 avril 2017, une expertise a été ordonnée. Le rapport d'expertise est en date du 9 juin 2018. Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal d'instance de La Rochelle a homologué le rapport d'expertise et procédé au bornage des fonds. Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement.
Ces deux parcelles ont été décrites au testament du 15 juin 1942 de [W] [F] née [R] comme étant desservies par une impasse commune de 1,70 mètre de largeur.
Par acte du 19 décembre 2018, [G] [S] a assigné [RS] [V] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il a demandé de:
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir sur l'action en bornage ;
- le déclarer propriétaire de l'emprise totale de l'impasse intégrée à la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 5] et par l'effet de l'acte authentique du 21 décembre 1988 de vente de la parcelle [Cadastre 4] par [P] [B] aux époux [M] [V] et [IP] [T] ;
- subsidiairement, le déclarer propriétaire de cette impasse par l'effet de l'usucapion.
[RS] [V] a conclu au rejet de ces prétentions et demandé de dire que le passage commun était propriété indivise par moitié.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'ORDONNE la révocation de [ordonnance de clôture du 25 juin 2020 ;
ORDONNE la clôture de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2020
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT que le passage d'une largeur d'1m70 dont l'assiette se trouve sur la parcelle DN n° [Cadastre 5] est la propriété indivise par moitié de Monsieur [G] [S] et de Monsieur [RS] [V];
DIT que ce passage commun doit faire l'objet d'une division cadastrale pour être individualisé et que les parties ;
ORDONNE la publication du jugement à la conservation des hypothèques ;
DEBOUTE Monsieur [RS] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur [RS] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement'.
Il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'action en bornage étant sans incidence sur l'action en revendication de propriété.
Il a considéré que la mention d'une servitude à l'acte du 21 décembre 1988 résultait d'une erreur du cadastre ayant intégré l'impasse à la parcelle [Cadastre 5], reportée à l'acte et que l'impasse était propriété indivise des parties.
Il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'usucapion, les actes de possession allégués n'étant pas établis, ainsi que celle du défendeur fondée sur une procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2020, [G] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 19 février 2021, il a demandé de :
'Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 3 novembre 2020
En conséquence :
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS statuant sur l'appel de la décision du Tribunal d'instance de LA ROCHELLE en date du 7 janvier 2019.
AU FOND
A titre principal,
DECLARER Monsieur [G] [S] propriétaire de l'emprise totale de l'impasse intégrée à la parcelle DN [Cadastre 5] par le cadastre et en vertu de l'acte authentique du 21 décembre 1988.
A titre subsidiaire,
VOIR DECLARER, par usucapion, Monsieur [G] [S] propriétaire de l'emprise totale de l'impasse intégrée par le cadastre à la parcelle DN [Cadastre 5],
En tout état de cause,
VOIR CONDAMNER Monsieur [RS] [V] à régler à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Il a sollicité de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'action en bornage.
Il a maintenu qu'il résultait de l'acte du 21 décembre 1988 que l'impasse litigieuse avait changé de propriétaire, le fonds voisin ne bénéficiant que d'une servitude de passage. Il a fait observer que les actes postérieurs ne mentionnaient plus la largeur du passage antérieurement commun, de 1,70 mètre. Selon lui, la preuve contraire des énonciations de cet acte n'était pas rapportée.
Subsidiairement, il a soutenu avoir acquis la propriété de l'impasse par l'effet de l'usucapion, les consorts [V] n'ayant selon lui jamais utilisé et entretenu l'impasse. Il a ajouté que l'utilisation qu'il en faisait résultait, outre des attestations produites, de la situation des lieux, n'ayant accès à son bien que par ce passage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, [RS] [V] a demandé de :
'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition à l'encontre de laquelle il a été fait appel incident.
Condamner monsieur [S] à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [RS] [V] pour procédure abusive.
Y rajoutant,
Le condamner à verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel .
Ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure'.
Il a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, sans lien avec la détermination du titulaire du droit de propriété.
Au fond, il a maintenu que l'impasse était propriété indivise, la mention insérée à l'acte de 1988 étant erronée. Il a rappelé que le cadastre ayant fondé cette erreur n'était pas un titre de propriété et que les actes précédents décrivaient une impasse commune. Il a précisé que l'acte du 21 décembre 1988 avait mentionné la largeur de l'impasse.
Il a contesté une acquisition par usucapion de l'impasse, rappelant qu'elle était le seul accès au jardin avec un véhicule et qu'il stationnait une motocyclette et une remorque de voiture sur son terrain, ne pouvant emprunter que l'impasse.
Il a maintenu que la procédure mise en oeuvre par l'appelant était abusive et a demandé à être indemnisé du préjudice en étant résulté.
L'ordonnance de clôture est du 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE SURSIS A STATUER
L'arrêt de la cour d'appel sur l'action en bornage étant intervenu, la demande de sursis à statuer est désormais sans objet.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR LA PROPRIÉTÉ PAR TITRE
L'acte dressé par Maître [DX] [X], produit en copie partielle aux débats, transcrit le 9 octobre 1942 à la conservation des hypothèques de La Rochelle, rappelle les termes du testament olographe de [W] [R]. Il a été indiqué à ce testament que chacun des lots légués à [NI] et [L] [F] confrontaient à une impasse de 1,70 m de largeur. La propriété de cette impasse desservant les lots (les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) n'a pas été attribuée.
L'acte des 22 et 29 février 1960 de vente par les époux [L] [F] et [H] [ZD] aux époux [U] [TB] et [A] [O] de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3]p (DN [Cadastre 5] aujourd'hui) décrit la parcelle cédée comme 'confrontant...du couchant à M. [NI] [F] et à une impasse de un mètre soixante dix centimètres de largeur, commune avec M. [NI] [F]'. L'attestation de propriété après décès de [A] [TB] du 15 décembre 1997 dressée au profit de [U] [TB] par Maître [I] [C], notaire à [Localité 6], rappelle en pages 4 et 5 'qu'à un acte de consentement à exécution reçu 1e 1er Juillet 1942,...aux termes duquel les héritiers de Madame Veuve [F], née [R],...ont consenti à 1'exécution pure et simple du partage testamentaire, et se sont fait respectivement délivrance des legs qui leur ont été attribués, 1'immeuble ci-dessus objet des présentes a été désigné dans les termes ci-après littéralement transcrits :
'Une maison sise à [Localité 6], [Adresse 8]
[...]
Et confrontant son ensemble...du couchant au premier lot ci-dessus (attribué à M. [NI] [F]) et à une impasse de un mètre soixante dix centimètres - de largeur commune avec ledit premier lot, du midi au jardin dudit premier lot'...
L'attestation de propriété après décès de [U] [TB] établie le 27 octobre 2003 au profit d'[N] [TB] sa fille reprend cette description.
L'acte également du 27 octobre 2003 de donation de la parcelle par les époux [Z] [S] et [N] [TB] à [G] [S] (appelant) reprend de même cette description.
L'acte du 21 février 1969 de vente par [NI] [F] à [P] [B] de la parcelle cadastrée alors section H n° [Cadastre 3]p (DN [Cadastre 4] aujourd'hui) décrit cette parcelle comme 'joignant....au nord : à une impasse de un mètre soixante dix centimètres de largeur commune avec Monsieur [L] [F]'. Par acte du 21 décembre 1988, [P] [B] a vendu aux époux [M] [V] et [IP] [T] la pacelle cadastrée section DN n° [Cadastre 4] (ancienne H [Cadastre 3]p). Il a été stipulé à l'acte : 'Droit de passage sur une impasse de 1,70m de largeur dépendant de la propriété [Adresse 1], cadastré section DN
numéro [Cadastre 5] pour une contenance de cinq ares vingt dix sept centiares (5a 97ca)'.
[J] [K] avait été commis en qualité d'expert par jugement avant dire droit du tribunal d'instance de La Rochelle saisi de l'action en bornage. En page 7 de son rapport, il a notamment indiqué :
...'dans l'acte de vente par Mme [B] [P] au profit de M. et Mme [V] de 1988, il n'est plus mentionné une impasse commune, mais uniquement un droit ou une servitude de passage au profit de la propriété acquise par M. et Mme [V] [M] sur la parcelle riveraine cadastrée DN [Cadastre 5].
Ce problème s'explique par :
Entre 1942 et 1988, le cadastre a été rénové et l'impasse commune n'a pas été représentée et elle a été intégrée, par erreur, à la parcelle DN [Cadastre 5].
Il est rappelé que le plan cadastral n'est qu'un document fiscal servant de base pour le calcul des impôts fonciers et qu'il ne fait pas foi pour la définition des limites et l'appartenance des parcelles.
En 1988, le rédacteur de l'acte n'a pu que constater cette anomalie et afin d'éviter tout litige ultérieur aurait dû faire intervenir un géomètre afin de faire corriger le pian cadastral et identifier l'impasse commune.
Deux hypothèses peuvent être retenues pour l'analyse de l'acte de 1988 :
Hypothèse 1 : cet acte comporte une erreur manifeste et il y a lieu de retenir que Mme [B] a cédé ses droits sur l'impasse commune. Dans ces conditions l'impasse serait commune entre M. [V] et M. [S].
Hypothèse 2 : En lisant scrupuleusement cet acte, il s'avère qu'en ne mentionnant qu'une servitude de passage, Mme [B] [P] est donc restée propriétaire indivise du passage'.
Le testament de [W] [R] épouse [F] stipule que chacune des parcelles est desservie par une impasse dont elle n'a pas attribué la propriété. Les actes postérieurs établis au profit des auteurs d'[G] [S] mentionnent la desserte de la parcelle de ce dernier (DN [Cadastre 5]) par cette impasse.
Le descriptif de la parcelle cadastrée section DN n° [Cadastre 4] propriété de [RS] [V], antérieurement similaire à celui des titres des auteurs de l'appelant, a été modifié à l'acte du 21 décembre 1988. La mention à ce seul acte du 21 décembre 1988 d'un droit de passage est insuffisante a été établir d'une part qu'[P] [B] n'était plus propriétaire de l'impasse, d'autre part que la propriété en avait été antérieurement transférée aux auteurs de l'appelant, aucun acte en ce sens n'ayant été dressé.
Dès lors que tous les actes antérieurs décrivent une impasse commune, notamment celui intervenu au profit des auteurs de l'appelant, l'existence d'une servitude ou droit de passage mentionnée à ce seul acte de 1988 doit être écartée au profit d'une propriété demeurée commune de l'impasse.
SUR LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
L'article 2255 du code civil dispose que 'la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom', et l'article 2258 du même code que 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui
qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. L'article 2261 rappelle que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' et l'article 2262 que 'les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'.
[G] [S], sur lequel pèse la charge de la preuve des actes de possession, a produit deux attestations. La première est de [E] [Y] épouse [WL] née le 29 janvier 1929 et demeurant à [Localité 6]. Elle est rédigée en ces termes :
'Je soussignée...demeurant [Adresse 2]...depuis 1949, certifie avoir bien connu Mr et Mme [TB] demeurant au [Adresse 1].
La configuration tant en largeur qu'en longueur, de l'unique accès à leur maison, est demeurée inchangée depuis 1949, ils se sont toujours comportés comme les propriétaires de ce terrain reliant la [Adresse 1] à leur parcelle'.
[D] [DF] épouse [JH] a pour sa part attesté que :
'Ma mère Mme [B] [N] a été propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] DN section H ...de 1969 à 1989. Moi-meme et ma mère avons bien connu M et mme [TB] demeurant au 113bis de la même rue et propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] section H du meme quartier situé à [Localité 6].
La configuration tant en largeur qu'en longueur, de l'unique accès à leur maison, est demeuré inchangé depuis 1969. Ils se sont toujours comportés comme les propriétaires de ce terrain reliant le [Adresse 1] à leur parcelle'.
Ces attestations, rédigés en termes presque identiques, non circonstanciées, n'établissent pas que les auteurs de l'appelant se comportaient en uniques propriétaires de l'impasse. Elles sont dès lors insuffisantes à établir une acquisition par l'effet de la prescription de l'impasse qui dessert également le fonds de l'intimé. [G] [S] n'est pour ces motifs pas fondé à se prévaloir de l'usucapion.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'impasse propriété indivise des parties.
SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimé.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de leur auteur sont démontrées. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande présentée sur ce fondement.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE [G] [S] à payer en cause d'appel à [RS] [V] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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