Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 08 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permamence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Seine et Marne enregistré sous le N° RG 22/03038 et celle introduite par le recours de M. [L] [M] enregsitrée sous le N° RG 22/03025, déclarant le recours de M. [L] [M] recevable, rejetant le recours de M. [L] [M], déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention administrative[2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 novembre 2022 à 11h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 novembre 2022, à 17h11, par M. [L] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [L] [M], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE que, sauf exceptions non démontrées en l'espèce, ils sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils concernent la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Pour ce qui est du moyen tiré du non-respect par le préfet des dispositions de l'article L. 731-1, il s'avère que le préfet a indiqué à ce titre que M. [L] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution à la décision. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, sachant que l'intéressé n'a pas justifié d'un passeport en cours de validité jusqu'au 3 novembre 2022, il convient de rappeler à l'intéressé que le juge judiciaire n'apprécie les diligences qu'à compter du placement en rétention, soit le 2 novembre 2022 en l'espèce, il s'avère qu'aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à l'autorité administrative qui, dès le 3 novembre 2022 a saisi le consulat du Mali aux fins d'identification de M. [L] [M] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui établit l'effectivité des diligences. Le moyen est rejeté.
En ce qui concerne la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire, si la procédure ne contient pas le récépissé valant justification de l'identité rapportant la preuve de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité, il s'avère qu'au cours de l'audience l'escorte accompagnant M. [L] [M] produit le passeport de l'intéressé ainsi que le récépissé justifiant de cette remise.
S'il est fort regrettable que ce document n'ait pas été joint à la procédure, il convient néanmoins de déclarer recevable la demande subsidiaire d'assignation à résidence formée par l'intéressé.
S'agissant de son bien fondé, il convient de constater que si M. [L] [M] justifie d'une adresse effective, il s'avère toutefois qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire d'une durée de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 décembre 2019 et que, si une procédure de relèvement est en cours, cette décision est toujours effective. La demande est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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