Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01787 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01787 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRJZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 13 octobre 2022 2022, Monsieur [C] [X], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2022 mentionnant une : « rupture transfixiante du sus épineux épaule droite chez un droitier »
Par courrier du 20 mars 2023, après enquête médico-administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SOMME a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 25 août 2022 de Monsieur [C] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 septembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 1er février 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenu oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies s’agissant de la désignation de la pathologie,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] du 25 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME a sollicité une dispense de comparution et a indiqué dans une note s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur le moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur, n’ayant pas la preuve de l’existence d’une contre-indication à l’IRM pour objectiver la pathologie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie
En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale: « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
La reconnaissance d’une maladie à titre professionnel implique donc :
- La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
- La preuve de l’exposition au risque désigné ;
- Le respect du délai de prise en charge et le cas échéant de la durée d’exposition ;
- Le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui est subrogée dans les droits de l'assurée qu'elle a indemnisée, de démontrer que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité issue de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sont remplies.
En l'espèce, le tableau 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture de la coiffe des rotateurs à un diagnostic établi par IRM.
La société [5] fait valoir qu’aucun élément du dossier ne vient caractériser l’existence d’une quelconque IRM, ni d’une quelconque contre-indication à l’IRM.
Force est de constater qu’il résulte du colloque médico administratif que le Docteur [D] état pour objectiver la pathologie de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » uniquement d'un arthroscanner de l’épaule droite du 20 septembre 2022 du Docteur [P], sans référence à une IRM, ni à une contre-indication à une IRM en présence d’un arthroscanner.
La CPAM s’en est rapportée sur l’absence de preuve d’une contre-indication à l’IRM.
Le tribunal retient que le tableau 57 A est clair et sans équivoque en ce qu’il prévoit que le seul examen médical obligatoire requis est une objection de la pathologie par IRM, sauf mention expresse d’une contre-indication à l'IRM en cas d’arthroscanner.
Dès lors et en l'absence de preuve d'une contre-indication à l'IRM, la décision de la CPAM du 20 mars 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [X] du 25 août 2022 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours,
DECLARE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME du 20 mars 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [X] du 25 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5],
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME aux dépens de l'instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Tsouderos
1 CCC à:
- Supermarché Match
- CPAM
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