Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 22/08408 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVKR
Minute n° : 2024/297
AFFAIRE :
[T] [S], [G] [H], [I] [H] C/ SA AXA FRANCE IARD
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Jean philippe FOURMEAUX, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S], propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 8] au [Localité 7], a souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance multirisques habitation (n°4133986004), propriétaire non-occupante, avec prise d'effet au 01er juin 2009.
Par un acte notarié en date du 18 juin 2020, madame [T] [S] a fait donation de la nue-propriété dudit bien à ses enfants, monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H].
Ledit bien, ainsi que son contenu, ont été détruits en totalité à la suite d'un incendie survenu en date du 13 novembre 2021. Les dommages subis ont été évalués par monsieur [P] [R].
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022, la S.A. AXA France IARD a été condamnée provisionnellement par le Juge des référés à payer à madame [T] [S] la somme de 34.713,73 euros.
Par assignation au fond en date du 06 décembre 2022, madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de la voir condamner au paiement des indemnités immédiate et différée de la garantie d'assurance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 octobre 2023, madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] sollicitent la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
➢Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [S] la somme de 102.901 euros à titre d'indemnité immédiate, messieurs [G] et [I] [H], propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7] autorisant madame [T] [S] à percevoir ladite indemnité, dont à déduire la somme provisionnelle de 34.713,73 euros allouée aux termes de l'ordonnance de référé prononcée le 30 septembre 2022 ;
➢Condamner, en outre, la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [S] la somme de 37.624,40 euros à titre d'indemnité différée, ladite indemnité étant exigible sur présentation de factures par madame [T] [S] des travaux de réparation ;
➢Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
➢Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour appuyer leurs demandes au fond, les Consorts [S]-[H] font valoir que la réduction proportionnelle appliquée par la compagnie d'assurance n'est pas justifiée. Ils soutiennent, sur le fondement de l'article L113-4 du Code des assurances et notamment de son alinéa 3, que l'assureur n'a pas résilié le contrat après le sinistre et a ainsi manifesté son consentement au maintien de l'assurance en l'état. Ils ajoutent, concernant l'application de l'article L113-9 du même Code, que la fausse déclaration non intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat, date à laquelle madame [T] [S] était bien propriétaire non occupante, qualité qu'elle a d'ailleurs toujours maintenue puisque le bien n'était pas occupé par elle.
Sur le quantum de la réduction proportionnelle, les requérants exposent qu'il revient à l'assureur de justifier des calculs appliqués et qu'en application de l'article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même de sorte que la force probatoire du calcul opéré unilatéralement par l'assureur doit être remise en cause. Ils mettent en avant, en sus, que le calcul proposé est contredit par un devis obtenu par monsieur [I] [H] qui retient une mensualité inférieure à celle retenue par la compagnie d'assurance.
Concernant la demande indemnitaire, fondée sur l'article 1231-1 du Code civil, les demandeurs dénoncent que le comportement fautif de l'assureur doit engager sa responsabilité.
En vertu de ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
➢Débouter madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
➢Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
➢Condamner in solidum madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir, concernant l'application de la règle proportionnelle que, en application de l'article L113-9 du Code des assurances ainsi que des conditions générales du contrat d'assurance, madame [T] [S] a souscrit une police d'assurance en qualité de propriétaire non occupante et ne justifie ni avoir communiqué l'acte de donation dont a fait l'objet le bien assuré, ni avoir informé son assureur de l'occupation du bien par son fils. La société d'assurance conclut ainsi que la requérante ne l'a pas mise en mesure d'apprécier l'aggravation du risque et de moduler, le cas échéant, la prime mensuelle. En réponse aux moyens des requérants, elle précise avoir détaillé la méthode de calcul de la règle proportionnelle et que l'abattement opéré n'est pas forfaitaire ainsi que critiqué.
Concernant la demande d'indemnité différée, elle soutient qu'il appartient aux requérants de justifier de l'affectation de l'indemnité immédiate pour bénéficier de son règlement, justification qui n'est pas apportée en l'état de la présente procédure ; de sorte qu'une demande de condamnation in futurum ne peut qu'être rejetée.
Enfin, pour s'opposer à la demande d'indemnisation pour résistance abusive, la société défenderesse met en avant qu'il n'est justifié d'aucune faute de sa part, d'autant que des indemnités provisionnelles ont été accordées par le juge des référés, et que madame [T] [S] ne conteste pas ne pas avoir respecté les termes contractuels. Elle fait ainsi valoir que la demande n'est ni fondée dans son principe, ni quant à son quantum.
Par ordonnance du 08 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2024.
A l'audience de plaidoirie en date du 19 mars 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 28 mai 2024 ensuite prorogée au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la règle proportionnelle
Sur le principe de l'application de la règle proportionnelle
En application de l'article L113-9 du Code des assurances, «l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ". A titre de sanction, il est prévu " dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre " que " l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.»
Il suffit, pour qu'il y ait lieu à application de la réduction proportionnelle en faveur de l'assureur, que l'omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi, par l'assuré, change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. La réduction de l'assurance est ainsi subordonnée à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré.
Il est constant que l'obligation déclarative de l'assuré ne s'apprécie pas seulement au moment de la souscription du contrat mais tout au long de son exécution si des circonstances nouvelles ont eu pour conséquence d'aggraver les risques et ont rendu inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat.
Les conditions générales relatives au contrat multirisques habitation prévoient que l'assuré doit, en cours de contrat, «déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations qui nous ont été faites ". Il est ainsi précisé, de manière expresse, que " tout transfert de propriété des biens assurés (vente, donation, succession)» doit être notifié.
Ledit document précise par ailleurs le formalisme d'une telle déclaration, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée adressée au siège ou au représentant dans les quinze jours à partir du moment où l'assuré a eu connaissance des circonstances nouvelles.
La charge de la preuve incombe à l'assureur qui prétend à l'application de la règle proportionnelle, conformément à l'article 1353 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance de madame [T] [S] en date du 04 mai 2009 (avec effet au 01er juin 2009) qu'elle a déclaré, au moment de la souscription de son contrat, être " propriétaire non-occupante d'une maison de deux pièces principales ".
Il n'est pas contesté que le bien objet du contrat d'assurance a fait l'objet d'un démembrement de propriété par donation en date du 18 juin 2020, soit postérieurement à la souscription du contrat, ni que le bien faisait l'objet d'une occupation au moment de l'incendie par un des fils nus-propriétaires de madame [T] [S], ainsi qu'il résulte de la correspondance en date du 14 avril 2022 (" le bien immobilier étant cependant occupé par son fils [nldr : celui de Madame [T] [S]] lors de la survenance du sinistre ").
Or, la circonstance de l'occupation du bien est de nature à induire une aggravation des risques assurés par la S.A. AXA FRANCE IARD et aurait dû, tout comme l'acte de donation -qui n'induisait pas pour autant automatiquement une aggravation du risque assuré, faire l'objet d'une information à la société d'assurance. Or, aucun des demandeurs ne justifie d'avoir effectué de déclaration relativement à l'occupation du bien.
Les requérants ne sauraient opposer qu'en application de l'article L113-4 du Code des assurances précité, l'assureur a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, quand, d'une part, seul l'article L113-9 du même Code est applicable puisque la cause d'aggravation n'a été connue qu'après le sinistre et que, d'autre part, l'assureur n'a manifestement pas souhaité maintenir le contrat en l'état sans autre sanction puisque il s'est prévalu de l'action en réduction proportionnelle.
D'ailleurs, il est constant que la fausse déclaration non intentionnelle s'apprécie tant à la date de souscription du contrat, qu'au cours de son exécution si surviennent des circonstances ayant pour conséquence d'aggraver le risque assuré.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, le fait que l'occupant était le fils de l'assurée, lui-même propriétaire du bien, n'est pas de nature à la décharger l'assurée de son obligation d'information de l'assureur -obligation rappelée dans le cadre contractuel.
Il devra être fait application de la règle proportionnelle pour l'évaluation de l'indemnité due par l'assurance par suite du sinistre.
Sur le calcul des indemnités dues
Il est acquis qu'il incombe à l'assureur, qui a fait application de la réduction proportionnelle, de justifier que l'indemnité due a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Dans le cas contraire, il revient au juge du fond d'évaluer équitablement, au vu des faits de l'espèce, la majoration de la prime d'assurance.
En l'espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD justifie avoir majoré la prime d'assurance mensuelle de 17,10 euros à 38,99 euros, soit une réduction proportionnelle de 56%.
Or, force est de constater que la S.A. AXA FRANCE IARD, malgré les critiques en demande, ne fournit aucun document de nature à justifier le montant de majoration proposée alors qu'en tant que professionnelle, elle paraît être la seule à même de fournir un devis actualisé par rapport aux déclarations mises à jour des parties.
D'autant que les requérants, à l'appui de leur contestation de la prime majorée, produisent un devis d'assurance habitation émis le 27 janvier 2022 par la compagnie AXA évaluant la prime d'assurance, propriétaire occupant, pour le bien dont s'agit, à la somme de 217,67 euros toutes taxes comprises par an.
Si la société défenderesse oppose que ce devis ne revêtirait pas les mêmes garanties que l'assurance initiale, elle ne précise pas dans quelle mesure les garanties des deux contrats diffèrent ; de sorte qu'il n'est pas avéré que la prime proposée ne correspondrait pas à la situation de fait du bien. L'intitulé ne permet pas à lui seul de déterminer les différences entre les garanties proposées, entre un contrat " confort " et un devis " ma maison ".
En revanche, la comparaison des conditions particulières du contrat d'assurance et du devis fourni tendent à établir que les risques protégés sont similaires.
Il sera donc retenu, à défaut d'autre justificatif par la S.A. AXA FRANCE IARD, que le montant de la prime d'assurance actualisée doit être fixé à la somme mensuelle de 17,64 euros (211,67 / 12).
Dès lors, la différence entre la prime payée (17,10 euros) et la prime actualisée qui aurait dû être versée (17,64 euros), soit 54 centimes d'euros, équivaut à une variation de 3,16%.
Dans le courrier daté du 4 mars 2022 versé aux débats, monsieur l'expert [P] [R] diligenté par l'assurance, estimait la réparation des dommages, hors réduction proportionnelle, à hauteur de 89.487,13 euros concernant l'indemnité immédiate et 51.038,28 euros concernant l'indemnité différée, exigible sur présentation de factures de réparation.
Il sera fait application de la réduction proportionnelle sur la base de cette évaluation, de la manière suivante : le montant du dommage estimé multiplié par la division du montant de la prime payée par le montant de la prime réellement due (17,10 / 17,64).
Il n'est pas justifié par la S.A. AXA FRANCE IARD des montants de 81.331,20 euros et de 56.329,50 euros retenus dans son courrier électronique (pièce n°8 des requérants), soit d'une augmentation de 10.205,93 euros de l'indemnité différée au détriment de l'indemnité immédiate ; de sorte qu'il convient de s'en reporter aux montants évalués par l'expert dans son tableau.
De même, les conditions générales évoquent une franchise de 136 euros, alors que la compagnie d'assurance soustrait à ce titre la somme de 170 euros sans justificatif, de sorte que seule la première somme sera soustraite.
D'autre part, madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] ne justifient pas le fait d'intégrer la somme de 13.413,87 euros au titre de " frais consécutifs " à l'indemnité immédiate, alors que l'expert l'intègre à l'indemnité différée. Ladite somme sera alors intégrée à l'indemnité différée ainsi que le préconise monsieur [P] [R], hormis la partie correspondante au diagnostic amiante, qui n'entre pas dans les frais consécutifs selon les conditions générales d'assurance.
Enfin, concernant le montant des frais consécutifs, ainsi que l'explique la S.A. AXA FRANCE IARD dans son courriel, «conformément aux garanties [du] contrat», ces derniers doivent être «limités à 15% du montant des dommages», en application combinée de l'article 3.7.1 sur les frais consécutifs en page 12 des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance.
En l'espèce, les frais consécutifs ne peuvent donc pas dépasser la somme de 19.278,83 euros [(123.017,54 (dommages au bâtiment) + 4.094 (dommages au contenu) + 1.550 (diagnostic amiante) - 136 (franchise) * 0,96938776 (abattement)] * 15%], ce qui n'est pas le cas.
Dès lors, après application de la réduction proportionnelle, restent dues les sommes de :
•S'agissant de l'indemnité immédiate : 52.498,55 euros [(89.487,13 + 1.550 * 0,96938776) - 136 (franchise) - 35.615,73 (sommes déjà perçues : 697 + 205 + 34.813,73)] ;
•S'agissant de l'indemnité différée : 47.973,33 euros (51.038,28 - 1 550 * 0,96938776).
Toutefois, comme le fait valoir l'assureur, les conditions d'assurance fixent le règlement de deux indemnités distinctes versées successivement à l'assuré, l'indemnité immédiate (équivalente à la valeur à neuf déduction faite de la vétusté) et l'indemnité différée correspondant à la différence entre la valeur à neuf et l'indemnité immédiate. Or, les requérants ne peuvent prétendre au règlement de l'indemnité différée correspondant au taux de vétusté que sur justification de la réalisation effective de la totalité des travaux de reprise du bâtiment sinistré, et ce, en l'état de l'absence de justificatif fourni en l'espèce.
En conséquence, en l'état de la présente procédure, l'assureur ne doit que l'indemnité en valeur de reconstruction, vétusté déduite, soit la somme de 52.498,55 euros, selon le chiffrage de l'expert après réduction proportionnelle. En raison de l'accord des parties acté dans les dernières conclusions des requérants, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser ladite somme à madame [T] [S] exclusivement.
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD
L'article 1231-1 du Code civil prévoit que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
La faute que commet l'assureur à l'égard de son assuré, notamment en ne payant pas l'indemnité dans le délai voulu, relève en principe de la responsabilité contractuelle, puisqu'elle traduit une mauvaise exécution du contrat d'assurance sanctionnée sur le fondement de l'article 1231-1 précité. Selon cet article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Ainsi, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi. Ce texte suppose alors la constatation de deux conditions réunies : l'existence d'un préjudice spécial distinct de la seule privation d'argent à l'échéance et la mauvaise foi -en démontant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l'assureur, qui sans avoir l'intention de nuire, a conscience de porter préjudice au créancier.
Le dommage, indépendant du seul retard, doit donc être imputable à une faute que l'assureur a commise, et ne pas avoir pour origine le comportement de l'assuré.
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et la seule contestation de la garantie n'équivaut pas à une mauvaise foi, sauf à caractériser une résistance abusive de l'assureur dans refus de garantie.
En l'espèce, en l'état de la faute des assurés, qui se sont abstenus de déclarer (même de bonne foi) le changement relatif à l'occupation du bien, il a été retenu que c'était à bon droit que l'assureur souhaitait faire application du principe de la réduction proportionnelle de garantie.
En dépit de l'incidence financière peu importante induite par la réduction proportionnelle sur le calcul de l'indemnité due, les demandeurs sont mal fondés à se prévaloir d'une faute de la compagnie AXA qui pourrait donner lieu à des dommages et intérêts.
En conséquence, madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A. AXA FRANCE IARD, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens et succombant à la présente procédure, sera, en outre, condamnée à verser à madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] ensemble la somme de 2.500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et aucun motif ne justifie en l'espèce qu'elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RETIENT l'application de la règle proportionnelle ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [S] la somme de 52.498,55 euros au titre de l'indemnité immédiate par suite du sinistre incendie survenu sur son bien en date du 13 novembre 2021 ;
DEBOUTE madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] de leur demande en paiement de l'indemnité différentielle ;
DEBOUTE madame [T] [S], monsieur [G] [H] et monsieur [I] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [S], à monsieur [G] [H] et à monsieur [I] [H] ensemble la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,