Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 42 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL33
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-003398
APPELANT
Monsieur [J] [E] (débiteur)
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne
INTIMEES
[11] (G0147.00014)
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 13] 15E NECKER (IR 14.15.16.17.18 et TH 15.17.18.19)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[10] ([7] ; 0006800685061531 SD)
Service Recouvrement Amiable
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[8] (02601/01548123|X000050422)
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[12] (ADV041920905209|V012831293)
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2019, M. [J] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] qui a, le 24 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 23 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, au taux de 0,87% et moyennant des mensualités d'un montant 1 253 euros.
Le débiteur a contesté les mesures recommandées et particulièrement le montant de la capacité mensuelle de remboursement retenue.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable mais mal fondé et confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement annexées au jugement.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [E] s'élevaient à la somme de 3 449 euros, ses charges à la somme de 2 157 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 292 euros. Elle en a déduit que la capacité de remboursement fixée par la commission était conforme à la situation actuelle du débiteur.
Le jugement a été notifié à M. [E] par un courrier daté du 17 février 2021.
Par déclaration adressée le 25 février 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement en énonçant que sa situation actuelle, médecin retraité de 73 ans, ne lui permettait pas de procéder au remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, M. [E] a comparu en personne et a informé la cour qu'il avait à nouveau saisi la commission de surendettement qui lui avait, le 10 novembre 2022, accordé un réaménagement sur 66 mois avec des mensualités de 700,85 euros. Il a affirmé qu'il souhaitait poursuivre ainsi le remboursement de ses dettes et que son appel était devenu sans objet.
Aucun créancier n'a comparu.
Par un courrier reçu au greffe le 24 novembre 2022, le [14] a fait savoir que M. [E] était à ce jour redevable à cette caisse de la somme de 34 442,44 euros.
Par courrier du 22 novembre 2022, la société [10] a confirmé la mise en place du nouveau plan
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Il convient de constater que l'appel formé par M. [T] est sans objet puisqu'il a, le 7 janvier 2022, saisi la commission de surendettement d'un nouveau dossier et qu'il indique bénéficier, depuis le 13 octobre 2022 d'un nouveau plan de réaménagement de ses dettes sur 79 mois avec une capacité de remboursement de 522,31 euros.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [J] [E] est devenu sans objet ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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