Texte intégral
MINUTE N° 22/625
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01880 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRYN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [S] [K] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [C] [M] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées,
devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 7 juillet 2012 à effet au 28 août 2012, Monsieur [V] [G] et Madame [O] [C] [M] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [X] [U] et Madame [S] [K] épouse [U] une maison d'habitation individuelle de 165 m² sur 9 ares avec jardin et piscine, sise [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1 200 €. Un dépôt de garantie de 1 200 € a été stipulé.
Monsieur et Madame [U] ont quitté les lieux le 28 août 2018.
Par acte du 27 mars 2019 et conclusions ultérieures, Monsieur et Madame [G] ont assigné Monsieur et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 3 007 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2014 à 2018, la somme de 41 215,77 € au titre de travaux de remise en état avec intérêts de droit à compter de la demande, la somme de 3 000 € de dommages et intérêts par suite d'absence d'entretien de la chaudière pendant les six années de location et du changement de ballon d'eau chaude sans en référer aux bailleurs, la somme de 2 000 € au titre de l'absence de ramonage de la cheminée pendant les six années de
location, la somme de 1 083,87 € au titre du loyer d'août 2018, la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l'impossibilité, pendant à tout le moins neuf mois, de relouer la maison, avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la non restitution du système de sécurité des clés de l'immeuble ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si le tribunal ne devait retenir que les factures pour les travaux urgents déjà réalisés, ils ont demandé condamnation conjointe et solidaire de Monsieur et Madame [U] à leur payer la somme de 10 030,32 € selon facture de la société Ale Bat.
Ils ont fait valoir que l'immeuble loué a fait l'objet d'importantes transformations sans leur accord, nécessitant des travaux de remise en état importants ; que les locataires ont manqué à leur obligation d'entretien des lieux.
Monsieur et Madame [U] ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes et ont sollicité paiement d'une somme de 2 400 € au titre du remboursement de la caution, d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que les travaux avaient été approuvés par les bailleurs, puisqu'ils avaient l'intention de racheter la maison proposée à la vente ; que la cession ne s'est pas faite en raison d'un désaccord sur le prix, de sorte qu'ils ont donné congé, après avoir investi 80 000 € pour moderniser et améliorer l'immeuble. Ils ont soulevé la prescription de la demande au titre de la taxe d'ordures ménagères et ont contesté tout défaut d'entretien.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-constaté que Monsieur et Madame [G] ont abandonné leur demande au titre des loyers à la suite de leur paiement en cours de procédure,
-déclaré Monsieur et Madame [G] irrecevables en leur demande au titre des taxes d'ordures ménagères 2014 et 2015, en raison de la prescription,
-condamné conjointement Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de :
-17 968 € au titre des frais de remise en état,
- 960 € au titre des défauts d'entretien,
- 1 610 € au titre des taxes d'ordures ménagères 2016, 2017 et 2018 (au prorata),
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
-rejeté les demandes pour le surplus,
-constaté que le dépôt de garantie de 1 200 € a été retenu par Monsieur et Madame [G], lequel pourra venir en déduction de ces montants,
-dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-rejeté les demandes de Monsieur et Madame [G] tendant au paiement des sommes de :
-2 000 € au titre de l'absence de ramonage de la cheminée,
-5 000 € au titre de l'impossibilité de relouer la maison,
-2 000 € au titre de la non restitution du système de sécurité des clés de l'immeuble,
-débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie,
-débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant au paiement de la somme de 600 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné conjointement Monsieur et Madame [U] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une des parties,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur et Madame [U] ont interjeté appel de cette décision le 8 avril 2021.
Par écritures notifiées le 3 janvier 2022, ils concluent ainsi qu'il suit :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné conjointement Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de :
'17 968 € au titre des frais de remise en état,
' 960 € au titre des défauts d'entretien,
' 1 610 € au titre des taxes d'ordures ménagères 2016, 2017 et 2018 (au prorata),
' dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
' constaté que le dépôt de garantie de 1 200 € a été retenu par Monsieur et Madame [G], lequel pourra venir en déduction de ces montants,
' dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie,
' débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant au paiement de la somme de 6 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné conjointement Monsieur et Madame [U] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
-nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission notamment de :
' se rendre au [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties,
' y faire toutes constatations utiles et se faire remettre tout document s'agissant de travaux de remise en état effectivement effectué par les propriétaires depuis le départ de Monsieur et Madame [U],
' dire quels travaux ont pu constituer des aménagements et lesquels ont pu constituer des transformations, dire notamment ce qui a entraîné une modification de la configuration du bien,
' se prononcer quant à l'amélioration du bien consécutive- ment aux travaux entrepris par Monsieur et Madame [U],
En tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [U] les montants suivants :
' 35 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par ces derniers du fait de la rupture abusive des pourparlers et des sommes investies de ce fait à perte,
' 2 400 € au titre de la restitution de la caution,
' 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
' 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-débouter Monsieur et Madame [G] de l'intégralité de leurs prétentions,
-condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris au titre de la première instance.
Ils précisent qu'ils avaient l'intention de racheter aux propriétaires la maison prise en location et que ces derniers les avaient autorisés à entreprendre des travaux d'aménagement pour mettre la maison à leur goût et la moderniser ; qu'une fois le logement embelli, les bailleurs se sont rétractés et leur ont indiqué ne plus souhaiter vendre leur bien, ce qui les a amenés à résilier leur bail.
Ils font valoir que l'état de la maison lors de la prise à bail laissait à désirer ; qu'il ont été confrontés à l'inertie des bailleurs pour chaque problème rencontré, de sorte qu'ils ont réglé les choses par eux-mêmes, remplaçant par exemple le WC au deuxième étage ou la tuyauterie au sous-sol ; qu'ils n'ont engagé d'importants travaux de rénovation et d'embellissement, pour plus de 70 000 €, qu'en raison de la volonté exprimée des bailleurs de leur céder le bien ; que ces derniers leur ont fait une offre écrite et que des discussions ont été entamées sur le prix ; que les intimés ne sont soudainement rétractés qu'une fois les travaux terminés, rompant ainsi abusivement les pourparlers.
Ils soutiennent que c'est avec l'accord des propriétaires, et pour des raisons de sécurité, que la simple porte donnant au sous-sol a été remplacée par une porte coupe-feu ; que la cheminée a été retirée dans le salon et que l'alcôve décorative et les fausses poutres ont été supprimées ; qu'une porte a été condamnée à la cuisine ; que dans les combles, un trou sur le mur extérieur constitue en réalité l'évacuation d'une ventilation mécanique contrôlée, dans la mesure où lors de leur emménagement, la salle de bains était dépourvue de tout système d'aération, générant de la moisissure sur les murs ; que les bailleurs manquaient ainsi à leur obligation de leur délivrer un logement décent, en ce que le système de ventilation était inadapté ou insuffisant ; que le premier juge ne pouvait ainsi les condamner à remettre les lieux en l'état de ces chefs.
Ils font valoir que le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande au titre du jonc de mer collé sur le marbre et au titre du placard
retiré, qui ne constituent pas des transformations de l'immeuble et a retenu que la moquette qu'ils ont posée relevait de même d'un simple aménagement ; que les travaux qu'ils ont effectués au titre des aménagements ont donné une plus-value à la maison et l'ont rendue plus facilement louable, ce que les premiers juges ont explicitement reconnu ; que les travaux effectués n'ont aucunement modifié la configuration du bien ; que les bailleurs ne produisant que de simples photographies, une expertise est nécessaire afin de pouvoir différencier de simples aménagements et améliorations des transformations réelles.
Ils réfutent tout défaut d'entretien, notamment du jardin, et font valoir que la chaudière fonctionnait parfaitement ; que le ballon d'eau chaude avait été remplacé ; que les bailleurs sont à l'origine de la commande d'un nouveau liner pour la piscine et en ont acquitté le montant sans jamais leur en réclamer paiement ; que les sommes mises en compte au titre d'un défaut de ramonage ne sont pas justifiées, dans la mesure où la cheminée a été condamnée et n'a donc pas fonctionné ; qu'ils ont acquitté les taxes d'ordures ménagères ; qu'ils n'ont pas obtenu restitution de la caution correspondant à deux mois de loyer ; que la procédure engagée contre eux est abusive, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 3 juin 2022, Monsieur et Madame [G] ont conclu ainsi qu'il suit :
Sur l'appel principal :
Avant-dire droit,
-débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d'expertise judiciaire,
Au fond,
-débouter Monsieur et Madame [U] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
En conséquence,
-confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
' constaté que Monsieur et Madame [G] ont abandonné leur demande au titre des loyers à la suite de leur paiement en cours de procédure,
' condamné conjointement Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de :
' 17 968 € au titre des frais de remise en état,
' 960 € au titre des défauts d'entretien,
' 1 610 € au titre des taxes d'ordures ménagères 2016, 2017 et 2018 (au prorata),
' dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
' constaté que le dépôt de garantie de 1 200 € a été retenu par Monsieur et Madame [G], lequel pourra venir en déduction de ces montants,
' dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie,
' débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant au paiement de la somme de 6 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur appel incident,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' rejeté les demandes de Monsieur et Madame [G] tendant au paiement des sommes de :
' 2 000 € au titre de l'absence de ramonage de la cheminée,
' 5 000 € au titre de l'impossibilité de relouer la maison,
' 2 000 € au titre de la non restitution du système de sécurité des clés de l'immeuble,
' rejeté le surplus des demandes des consorts [G] sur les transformations, aménagement et les dégradations,
Statuant à nouveau,
-condamner conjointement et solidairement les époux [U] à payer aux époux [G] :
' 1 200 € au titre de la dépose du jonc de mer et le ponçage du marbre et vitrification,
' 1040 € pour la dépose de la cloison et du placard mural installé par le locataire à la place de la porte de la cuisine,
' 4 999,72 € pour la dépose de la moquette et la pose d'un nouveau revêtement de sol dans les étages,
' 550 € pour le remplacement de la façade laquée du meuble de salle de bains,
' 1 600 € pour la remise en état du jardin,
' 2 348 € pour le remplacement du liner,
' 2 000 € de dommages et intérêts au titre du défaut de ramonage de la cheminée,
' 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l'impossibilité de relouer la maison pendant neuf mois,
-condamner solidairement les époux [U] aux entiers frais et dépens des deux instances,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4 000 € pour les deux instances en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que si des échanges ont eu lieu sur la question de l'achat du bien immobilier, aucun accord n'a été concrétisé ; qu'il n'y a de même eu aucune rupture abusive des pourparlers, dans la mesure où les locataires n'ont jamais répondu à l'offre qu'ils avaient formulée, moyennant un prix de vente de 350 000 € en février 2017 ; qu'il ne peut être soutenu qu'ils ont trompé les locataires ; que ces derniers ont effectué des travaux dans les lieux, sans avoir réellement fait de proposition d'achat et sans avoir obtenu leur autorisation ; qu'il importe peu que les transformations entreprises aient entraîné une amélioration du bien, la jurisprudence retenant comme seul critère la distinction entre les travaux de transformation modifiant la configuration et la structure du lieu loué et les travaux d'aménagement n'affectant pas l'immeuble ; que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie révèle des transformations, dont certaines dénaturent l'esprit chalet de la maison, ainsi qu'un défaut d'entretien ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la destruction d'un placard constitue une dégradation, de même que la mise en place d'un jonc de mer collé sur du marbre ; que la remise en état des lieux à la suite de la condamnation d'une porte entre la cuisine et l'entrée a été limitée à tort à 500 € par le premier juge, alors que le devis produit aux débats justifie un coût de 1 040 € sur ce point ; que si la mise en place de moquette en remplacement du parquet flottant dans les chambres ne constitue pas une transformation, les locataires ont l'obligation de laisser un logement dans un état identique à celui dans lequel le bien leur a été remis ; que la moquette mise en place est en très mauvais état, de sorte qu'ils peuvent prétendre à l'allocation d'un montant total de 4 999,72 € à
ce titre ; que les locataires sont responsables de la dégradation du meuble de la salle de bains ; qu'en 2017, il a été nécessaire de faire changer le liner de la piscine, en raison d'un déchirement dû à une vidange inadéquate du bassin, dont les appelants sont responsables ; que la demande avant-dire droit en expertise n'est pas justifiée, les pièces versées aux débats suffisants amplement à démontrer les transformations effectuées dans la maison et les dégradations causées par les locataires.
Ils font valoir par ailleurs que les locataires n'ont pas entretenu le jardin, qui a été restitué dans un état désastreux ; qu'ils se sont dispensés de l'entretien de la chaudière et de la cheminée, qui était aux normes lors de l'entrée dans les lieux des époux [U] ; que ces derniers ne justifient pas avoir versé une caution équivalente à deux mois de loyer, alors que le contrat de bail stipule un dépôt de garantie de 1 200 € qui devra être déduit des sommes qu'ils restent devoir ; que le premier juge a à tort rejeté leur demande indemnitaire au titre de l'impossibilité de relouer la maison pendant plusieurs mois, alors que les travaux faits par les appelants ont entraîné une dénaturation certaine de leur bien immobilier ; qu'ils ont dû procéder à des travaux pour remédier aux dégradations locatives et le mettre à nouveau en location ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les appelants est injustifiée, la procédure étant fondée et aucun préjudice n'étant démontré.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
L'article 6 D de la même loi dispose que le bailleur est obligé de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Il résulte en l'espèce de l'état des lieux d'entrée, signé contradictoirement par les parties le 28 juillet 2012, que la maison a été donnée en location dans un état d'usage ; que des craquelures ont notamment été notées sur la peinture du plafond de la cuisine, la peinture de la salle de séjour, de la chambre jaune, de la chambre au deuxième étage, qui est à rafraîchir, quelques traces blanches étant relevées sur les murs de la chambre bleue et sur la mezzanine.
L'état des lieux de sortie signé par les parties le 29 août 2018 révèle que des travaux ont été entrepris par les locataires, qui ne le contestent pas. Monsieur et Madame [U] ont notamment procédé à la suppression d'une porte double et de son encadrement donnant sur le séjour, à la suppression d'un arc du plafond qui délimitait le salon et le séjour, à la suppression de la cheminée, à la condamnation d'une porte qui donnait sur la cuisine depuis le corridor, remplacé par un placard mural vitré, à la suppression de la cloison de l'entrée et au percement d'un trou dans la façade.
Les locataires ne justifient d'aucune autorisation des bailleurs pour l'exécution de ces travaux. Ils ne démontrent de même pas qu'ils s'inscrivaient dans une perspective d'achat par eux de la maison dont la vente leur aurait été proposée par les époux [G].
En effet, les pièces qu'ils versent aux débats à ce titre ne consistent qu'en un courriel de Monsieur [G], dont la date n'apparaît pas, par lequel ce dernier leur propose, s'ils sont intéressés par l'achat de la maison, de lui faire une offre afin qu'il puisse l'étudier, en un deuxième courriel dont la date n'est pas non plus apparente, par lequel Monsieur [G] précise qu'après discussion avec sa femme, le prix souhaité pour la maison est de 350 000 € net vendeur, ainsi qu'un dernier courriel par lequel le bailleur précise avoir acquis la maison au prix de 335 000 € et préférer la garder, en raison de taux d'intérêt très bas et d'une absence de projet de leur part.
Les intimés ont produit un échange de courriels datant de janvier 2015, par lesquels Monsieur [U] a confirmé à Monsieur [G] son intérêt d'acquérir la maison, mais a précisé ne pas pouvoir déposer un dossier de financement avant réception des bilans de ses sociétés, Monsieur [G] a fait part de ce que la meilleure solution serait de terminer le bail actuel à échéance, puis a répondu le 26 mai 2015 que l'offre du locataire à hauteur de 250 000 € n'était pas acceptable et qu'il est prêt à baisser le prix à 330 000 € net. Par courriel du 19 janvier 2017, Monsieur [U] a proposé un prix de 320 000 €, ce à quoi Monsieur [G] a répondu le 5 février 2017 avoir payé la maison 335 000 €, avoir investi 40 000 € pour la terrasse et la salle de bains et préférer en conséquence garder la maison, compte tenu de la baisse du marché.
Par courriel du 30 avril 2018, Monsieur [G] a fait part à Monsieur [U] de ce que le 15 février 2017, il l'avait informé que le prix de vente était de 350 000 € nets vendeur et qu'aucune suite n'a été apportée à ce message.
Les appelants, qui ne démontrent en rien avoir apporté une réponse à la proposition fixée à 350 000 € net vendeur, voire 330 000 € avant que Monsieur [G] indique préférer ne pas vendre dans ces conditions, ne peuvent prétendre que des pourparlers soutenus seraient intervenus en vue de l'acquisition de l'immeuble, les éléments précités ne révélant tout au plus de leur part qu'une déclaration d'intention qu'ils n'ont pas sérieusement soutenue ; qu'ils n'ont pas tenté d'en négocier sérieusement le prix, attendant plus de deux ans pour proposer un prix inférieur à celui réclamé par les propriétaires et s'abstenant de toute autre proposition après réponse claire de ceux-ci. Ils ne peuvent dans ces conditions soutenir que les bailleurs auraient rompu abusivement des pourparlers. Ils ne démontrent pas plus que les travaux qu'ils ont entrepris, à une date qu'ils ne précisent nullement, s'inscrivaient dans la perspective d'une vente du bien, dont l'éventualité n'a été que suggérée, au travers d'une offre qu'eux-mêmes ont suscitée et à laquelle ils n'ont apporté aucune réponse.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers dont la réalité n'est en rien justifiée.
Les pièces produites suffisant à permettre de déterminer la nature des modifications et travaux entrepris sans autorisation par les locataires, la demande de ces derniers tendant à l'instauration d'une expertise sera rejetée, étant relevé qu'il est sans emport, au regard des dispositions légales précitées, de déterminer si ces travaux ont amélioré le bien.
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a mis à leur charge une somme de 17 968 € au titre des frais de remise en état.
Il convient de relever que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, sauf accord préalable des parties intervenu avant la réalisation de travaux de transformation, dont la preuve n'est en l'espèce pas rapportée, l'obligation de remise en état des lieux loués en l'état antérieur, tels qu'ils se trouvaient lors de la prise de possession des lieux, ne souffre d'aucune dérogation, ni modalité particulière et n'est pas subordonnée à la preuve de la réalisation des travaux de remise en état.
Les travaux de transformation sont ceux qui affectent les parties ou les équipements essentiels de l'immeuble.
En l'espèce, le premier juge a retenu à bon droit que constituaient des transformations des lieux : au sous-sol et dans l'entrée, la suppression de la cloison et de la porte donnant sur les escaliers
vers le sous-sol, supprimant ainsi le sas de communication entre ces étages, pour élargir les toilettes, laissant un espace non chauffé entre les deux niveaux avec retrait au sous-sol de la porte coupe-feu remplacée par une porte avec chatière ; dans le salon, la suppression de la cheminée et de son coffret en pierre, faisant place à un coffrage en placoplâtre, la suppression d'une alcôve décorative et de fausses poutres, dénaturant l'aspect des lieux ; dans la cuisine, la condamnation d'une porte par la mise en place d'un placard ; dans les combles, un trou pratiqué dans le mur extérieur gauche, sans isolation du froid et du vent.
Concernant la suppression de la cloison et de la porte donnant sur les escaliers vers le sous-sol, le retrait de la cheminée et de l'alcôve, c'est en vain que les appelants soutiennent que ces transformations ont été effectuées pour des raisons de sécurité, alors qu'ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir une telle nécessité.
Ils ne démontrent pas plus que le logement donné à bail ne disposait pas d'une ventilation suffisante et que les bailleurs auraient manqué à leur obligation de leur délivrer un logement décent. En tout état de cause, le fait de percer dans le mur extérieur de l'immeuble et de laisser béant, sans isolation, un trou dont ils soutiennent qu'il était destiné à permettre l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, qui n'a en réalité pas été installée, affecte une partie essentielle de l'immeuble et ne pouvait être réalisé qu'avec l'accord préalable des bailleurs, dont la preuve n'est pas rapportée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné les locataires à prendre en charge le coût de remise en état des lieux de ces chefs. C'est en revanche à tort que le premier juge a limité à la somme de 500 € la remise en état de la porte condamnée, alors que les bailleurs peuvent se prévaloir d'un devis de la société Ale Bat du 8 octobre 2018 chiffrant à 1 050 € la dépose de la cloison condamnant la porte de la cuisine avec dépose du placard mural installé devant et reprise des murs et de la peinture. Le montant réclamé à ce titre, soit 1 040 €, étant ainsi justifié, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a mis à la charge des locataires qu'une somme de 500 €, insuffisante à la remise en état des lieux.
Les intimés ne sont pas fondés par ailleurs à soutenir que la pose de jonc de mer, dont aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il aurait été collé sur le sol en marbre, constitue une transformation des lieux, alors qu'elle n'est en rien irréversible et ne constitue ainsi qu'un aménagement, dont le coût ne peut être répercuté aux locataires que dans le cadre de dégradations locatives. Il en est de même de la pose de moquette dans les étages.
Le montant de la remise en état des lieux en raison des transformations non autorisées s'élève en conséquence à la somme
de 18 508 € au lieu de la somme de 17 968 € allouée en première instance.
Sur les dégradations locatives :
Il sera relevé qu'aucune dégradation du revêtement de sol en jonc de mer n'est rapportée, de sorte que la demande sur ce point ne peut prospérer ; que la moquette posée dans les étages n'est décrite comme étant défraîchie dans l'état des lieux de sortie que dans une chambre, de sorte que les intimés ne peuvent prétendre qu'à une somme de 300 € à ce titre, rien n'établissant au demeurant que le parquet flottant initialement en place ait été déposé par les époux [U].
Il est établi par les constatations portées sur l'état des lieux de sortie et par la production d'une photographie que le meuble vasque de la salle de bains au premier étage a été légèrement endommagé sur le haut d'un tiroir, justifiant ainsi qu'une somme de 150 € soit mise à la charge des locataires, mais non le coût de remplacement du meuble, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'une simple réparation localisée serait insuffisante.
Les intimés sollicitent la prise en charge par les intimés d'une facture du 2 octobre 2017 de la société Piscines Waterair, d'un montant de 2 348 €, relative au changement du liner de la piscine équipant le jardin, qu'ils ont acquittée.
C'est cependant à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande de ce chef, dans la mesure où l'imputabilité aux locataires de la dégradation de ce revêtement, formellement contesté par ces derniers, n'est en rien rapportée. La simple production d'un courriel d'un cadre commercial, Monsieur [J], de la société Waterair en date du 19 avril 2017, dans lequel il affirme que « le déchirement du liner a été provoqué de toute évidence à la suite de la vidange du bassin en sa quasi-totalité dans des conditions climatiques sûrement pas optimum et qui a provoqué des tensions sous la baguette de l'escalier au moment du remplissage du bassin », est dépourvue de tout caractère probant, en ce que l'auteur du courriel ne procède que par affirmation ; que la vidange alléguée comme étant la cause du déchirement du liner n'est pas démontrée ; que les bailleurs n'ont d'ailleurs pas répercuté la facture aux locataires en 2017, ne leur ont pas fait part des observations du commercial de la société de piscine et l'ont acquittée sans observation.
De même, la demande au titre de la remise en état du jardin n'a été admise à bon escient qu'à hauteur d'une somme de 300 € pour la remise en état d'une haie en souffrance et du gazon non réensemencé, dans la mesure où l'état des lieux de sortie ne mentionne qu'une taille des arbres non faite ; que les photographies versées aux débats révèlent un jardin dans un état correct d'entretien avec un développement normal des autres végétaux.
Les locataires ayant procédé à la dépose de la cheminée et ayant été condamnés à supporter le coût de son remplacement, aucune somme ne peut être mise en compte au titre d'un ramonage qui n'avait plus lieu d'être.
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a mis à leur charge une somme de 660 € au titre du défaut d'entretien de la chaudière, à raison de 110 € (coût d'une prestation) pendant six ans.
Il sera relevé à cet égard que s'il incombait effectivement aux locataires de faire procéder à l'entretien annuel de cet équipement, conformément aux dispositions légales applicables et aux stipulations contractuelles, le manquement de leur part sur ce point, alors qu'il n'est en rien justifié de ce que la chaudière dysfonctionnerait, ne peut justifier que de la mise en compte d'une somme au titre de la révision complète de l'appareil, pour un montant qui sera fixé à 200 €.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé à 960 € les remises en état du fait du défaut d'entretien imputables aux locataires et ces derniers seront condamnés au paiement d'une somme de 950 € à ce titre.
Concernant la taxe sur les ordures ménagères, les appelants soutiennent qu'ils les ont acquittées par des virements de 2 645,44 € le 31 mai 2019 et de 2 645,44 € le 11 octobre 2019, selon pièces versées aux débats.
Aux termes de leurs écritures d'appel, les intimés ne contestent pas ces paiements et se bornent à faire valoir « qu'aucune demande de restitution n'ayant été faite par les consorts [U], la question des taxes d'ordures ménagères semble réglée ».
Le paiement allégué, antérieur au jugement déféré, n'étant pas contesté, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné les locataires au paiement d'une somme de 1 610 € à ce titre.
Alors que le contrat de bail prévoit le versement d'un dépôt de garantie de 1 200 €, égal à un mois de loyer, Monsieur et Madame [U] ne justifient pas qu'ils auraient acquitté en réalité une somme de 2 400 €, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre qu'à la restitution d'une somme de 1 200 €, qui sera déduite des montants supérieurs dont ils restent redevables au titre des frais de remise en état d'un montant de 18 508 euros, de sorte que les appelants seront condamnés au paiement d'un solde de 17 308 euros.
Enfin, les intimés échouent à rapporter la preuve de ce qu'ils n'ont pu relouer l'immeuble avant neuf mois, en raison de l'état dans lequel il leur a été restitué, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire de ce chef.
Les prétentions des époux [G] étant en grande partie justifiées, la procédure qu'ils ont initiée ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef par les appelants a été à bon escient rejetée par le premier juge.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les appelants, qui succombent essentiellement à leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande des intimés au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, à hauteur de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d'expertise,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 17 968 € les frais de remise en état, à 960 € les défauts d'entretien et en ce qu'il a condamné les défendeurs au paiement d'un solde de 1 610 € au titre des taxes sur les ordures ménagères,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [S] [K] épouse [U] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [O] [C] [M] épouse [G] la somme de 17 308 € au titre des frais de remise en état, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [S] [K] épouse [U] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [O] [C] [M] épouse [G] la somme de 950 € au titre des défauts d'entretien, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE la demande en paiement de Monsieur [V] [G] et Madame [O] [C] [M] épouse [G] au titre de la taxe sur les ordures ménagères,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [S] [K] épouse [U] de leur demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [S] [K] épouse [U] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [O] [C] [M] épouse [G] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [S] [K] épouse [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [S] [K] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente,