Texte intégral
N° J 21-86.204 FS-D
N° 01442
SL2
3 novembre 2021
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021
M.[G] [P] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Nice du chef de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale :
Le tribunal correctionnel de Nice par jugement du 23 septembre 2021 a statué sur la faits objet de la poursuite et n'est donc plus saisi, il s'ensuit que la requête est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête sans objet.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
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