Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 23/04738 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPCB
[Z] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-6372 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement Public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00911) suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023
APPELANTE :
[Z] [H]
née le 15 Juillet 1961
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ariane PASQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Etablissement Public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Madame Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er décembre 1987, l'OPHLM du département de la Gironde, aux droits duquel vient l'OPHLM Gironde Habitat, a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [F], bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (logement n°46).
Selon avenant en date du 7 novembre 1996, après le décès de Mme [G] [F], le bail a été transféré à sa fille, Mme [Z] [H].
Par acte introductif d'instance du 27 avril 2023, l'OPHLM Gironde Habitat a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l'audience du 16 juin 2023, pour qu'il lui soit notamment ordonné, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, de cesser de causer des troubles de voisinage.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- enjoint à Mme [H] de cesser de troubler la tranquillité du voisinage, sous peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée et ce pendant une durée de 9 mois passée laquelle l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit,
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné Mme [H] aux dépens ainsi qu'à payer à l'OPHLM Gironde Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance du 22 septembre est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 octobre 2023, en ce qu'elle a :
- enjoint à Mme [H] de cesser de troubler la tranquillité du voisinage, sous peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée et ce pendant une durée de 9 mois passée laquelle l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit,
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné Mme [H] aux dépens ainsi qu'à payer à l'OPHLM Gironde Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance du 22 septembre 2023 est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [H] en son appel de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés,
- infirmer l'ordonnance en date du 22 septembre 2023 rendue par le juge les des contentieux de la protection statuant en référés en toutes ses dispositions lesquelles sont reprises ci-dessous :
« - enjoignons à Mme [H] de cesser de troubler la tranquillité du voisinage, sous peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée et ce pendant une durée de 9 mois passée laquelle l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit,
-nous réservons la liquidation de l'astreinte,
- condamnons Mme [H] aux dépens ainsi qu'à payer à l'OPHLM Gironde Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetons les demandes autres ou contraires,
- rappelons que l'ordonnance 22 septembre 2023 est exécutoire de droit à titre provisoire »
STATUANT À NOUVEAU :
- dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes formées par la société Gironde
Habitat,
- débouter la société Gironde Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Gironde Habitat à payer à Mme [H], la somme de 1 500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction faite au profit de son conseil Me Pasquet,
- condamner la société Gironde Habitat aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT et si l'ordonnance était confirmée par la Cour :
- réformer l'ordonnance en ce que le juge s'est réservé d'office le pouvoir de liquider l'astreinte,
- désigner le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour liquider l'astreinte,
Y ajoutant :
- condamner la société Gironde Habitat à payer à Mme [H], la somme de 1 500 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction faite au profit de son conseil Me Pasquet,
- condamner la société Gironde Habitat aux entiers dépens d'appel,
Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023, la société Gironde Habitat, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- condamner Mme [H] à payer à la société Gironde Habitat 1 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 26 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Se prévalant de l'article 835 du code de procédure civile, Mme [H] affirme qu'il n'est pas établit la preuve de l'évidence d'un trouble anormal de voisinage.
Elle avance que de simples déclarations, même multiples, ne constituent pas des preuves suffisantes en la matière, en particulier la lettre adressée par sa voisine, Mme [V], la pétition dont celle-ci est à l'origine et signée par 5 locataires, des attestations non circonstanciées ou précises, un courrier du 3 décembre 2019 la sommant de s'expliquer suite à la plainte de Mme [V], un autre du 4 juin 2020 de mise en demeure par son bailleur de cesser les troubles de voisinage et un dernier du 19 avril 2021 l'interpellant sur les troubles qu'elle causerait.
Elle estime que ces documents ne constituent pas la moindre preuve objective permettant de constater un trouble, en soulignant que Mme [V] ne s'est pas plainte de son comportement pendant un an, que la partie adverse n'a pas elle-même constaté de trouble de voisinage dont elle se prévaut, que celle-ci n'a plus reçu de plainte pendant 2 ans avant l'assignation.
Elle entend en outre contester les allégations mensongères de ses voisins quant aux nuisances dénoncées, occupant le logement objet du litige depuis 30 ans sans le moindre reproche.
Elle remarque qu'aucun de ses voisins n'a porté plainte, que l'ensemble des reproches émane de Mme [V], sa voisine du dessus, que celle-ci n'a jamais démontré les troubles dont elle allègue. De même, elle argue de ce que Mme [V] n'établit aucun lien entre les troubles dénoncés et son anxiété et son manque de sommeil, ce lien de causalité ne découlant que de ses seuls dires.
Elle souligne que la même est à l'origine de la pétition fournie aux débats, qu'elle a d'ailleurs signée en première position, alors que d'autres résidents ont des logements dans une colonne différente du leur. Elle observe qu'il est étonnant que les locataires des logements plus proches du sien ne se soient pas plaints, alors qu'ils devraient souffrir des mêmes nuisances.
Elle ajoute que son logement se trouve au rez-de-chaussée, donc dans une voie de passage, ce qui amplifie les bruits qui en émanent, outre que sa porte d'entrée est mal isolée et que le hall fait caisse de résonnance. Elle dit subir elle-même les bruits de passage, de claquements de porte de tous ses voisins et que cet état de fait résulte en réalité des manquements de la bailleresse qui se doit d'assurer la jouissance paisible de l'ensemble de ses preneurs et donc que cette situation ne saurait lui être imputée.
Elle précise que les attestations des autres locataires produites constituent des déclarations unilatérales, qu'elles ne sont pas corroborées. Elle conteste la réalité des cris, claquement de portes qui lui sont imputés, de même que le début d'incendie, qui était involontaire selon ses dires.
Elle affirme qu'en toutes hypothèses, ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'un trouble de voisinage, notamment en ce que son bailleur n'a pas constaté par lui-même les faits reprochés, que le premier juge a donc outrepassé sa compétence. Elle dénonce encore que la référence à une affaire voisine traitée par le tribunal judiciaire de Libourne, non anonymisée doit être écartée de ce seul fait et en ce que la présence de 5 chiens, non contestée, constituant une contravention au contrat de bail et objectivait la situation rencontrée.
Elle met en avant que les troubles énoncés ci-avant ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour caractériser un trouble manifestement illicite, notamment en ce qu'il n'est pas établi que les bruits relatés constituent des troubles anormaux de voisinage.
De même, elle dénonce l'absence d'actualité et de persistance des troubles allégués, alors qu'il doit en être pris en compte du fait du caractère urgent de la présente procédure.
Elle observe encore que la décision attaquée est imprécise et manifestement disproportionnée, ne sachant pas quels sont les actes dont elle doit s'abstenir au sein de son logement à la lecture des reproches non fondés de ses voisins, en ce qu'elle accorde des droits excessifs au profit de son bailleur et des autres locataires qui pourraient réclamer une somme d'argent disproportionnée avec sa situation financière.
Elle reproche à la décision attaquée de n'avoir fait référence qu'à d'éventuels troubles causés par ses soins de manière non volontaire du fait de ses troubles psychiatriques, alors même qu'elle indique suivre son traitement en la matière, ce qui a permis l'amélioration de son état et a justifié la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation qui lui avait été imposée.
Elle considère que non seulement elle respecte son obligation d'user paisiblement des lieux loués, mais en outre que l'astreinte prononcée ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur d'une obligation qui refuse d'exécuter celle-ci, ce qui n'est pas son cas.
Elle argue au surplus de ce qu'elle ignorait les comportements qui lui étaient reprochés avant l'assignation, notamment en l'absence de courrier récent, qu'elle n'a donc pas pu s'expliquer et insiste sur la partialité du premier juge qui a invité la partie intimée à l'expulser lors de la décision attaquée, préconisation disproportionnée à l'égard des faits reprochés.
A titre subsidiaire, elle remarque que la cour a la possibilité de ne pas réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l'astreinte, prérogative revenant à titre principal au juge de l'exécution.
***
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant qu'en application de ce texte, dans l'hypothèse d'un immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le faite de troubler la tranquilité des autres occupants.
L'article 6-1 du même texte prévoit qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
La cour observe en premier lieu que, contrairement aux affirmations de l'appelante, son contrat de bail en date du 7 novembre 1996 contient une clause l'obligeant à veiller à ne pas troubler la tranquilité ou la sécurité de ses voisins (article VIII 1. du contrat). Aussi, celle-ci ne saurait contester qu'il existe à sa charge une telle obligation, laquelle doit en outre faire l'objet d'une attention particulière de sa part, s'agissant d'un immeuble collectif.
De même, il sera constaté que pas moins de 5 locataires ont témoigné du comportement bruyant de l'appelante, indiquant que celui-ci est constant depuis 2018 (pièces 9 à 13 de l'intimée).
Dès lors, la pétition transmise le 26 octobre 2022 montre qu'il s'agit d'événements répétitifs, mais intervenant également malgré des interpellations de la part non seulement du voisinage, mais également du bailleur lui-même qui a déjà mis en demeure Mme [H] lors de ses courriers des 3 décembre 2019, 4 juin 2020, 19 avril 2021 (pièces 4 et 6 à 8 de l'intimée).
Surtout, il sera relevé que les attestations précitées font pour 3 d'entre elles (pièces 9, 10 et 12 de l'intimée) référence à un événement, même involontaire, qui n'a pu engendrer qu'un trouble particulièrement grave du fait des agissements de Mme [H], à savoir un début d'incendie dans son appartement le 29 juillet 2020 et un refus de la part de l'intéressée de sortir des lieux malgré les demandes des pompiers, incident confirmé par le rapport d'assurance incendie (pièce 18 de l'intimée).
De surcroît, malgré l'ensemble de ces événements et les mises en garde précédentes, le premier juge a exactement relevé que la locataire du n°48 a, le 30 juin 2023, de nouveau pris attache avec le bailleur du fait des nuisances sonores de Mme [H] depuis le 21 juin 2023, ce qui correspond à un court délai après que l'intéressée ait bénéficié d'une levée de soins psychiatriques contraints le 5 juin précédent.
Dès lors, il ne saurait être allégué qu'il n'existe pas des troubles sonores répétitifs importants ou liés à un début d'incendie et excédant les troubles de voisinage normaux, ce malgré diverses mises en garde de la part de la partie intimée, ni une gêne importante pour le voisinage qui ne peut que craindre le comportement de l'intéressée, quand bien même celui-ci découlerait de troubles psychiatriques de l'appelante.
Non seulement ces faits caractérisent un trouble anormal de voisinage, mais également, au vu du contrat de bail, une contravention à son obligation de ne pas faire, non sérieusement contestable de la part de Mme [H] permettant l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile de ce chef.
Surtout, il sera relevé que la référence par le premier juge à la possibilité, au surplus soulignée par l'intimée lors de ses écritures, de ce que la persistance de troubles occasionnés au voisinage peut constituer un motif de résiliation de bail ne saurait caractériser un manquement à l'impartialité de la part de celui-ci, n'étant que le rappel d'une voie de droit ouverte au bailleur.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
S'agissant de la question de l'astreinte, il sera rappelé que l'article L.131-1 du code des procédures civiles énonce que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il est constant que cette astreinte doit être nécessaire.
A ce titre, la cour soulignera d'une part la durée du comportement de Mme [H], une période allant de 2018 à juin 2023 étant retenue, leur intensité liée notamment au trouble découlant d'un début d'incendie minimisé par le refus de l'appelante de quitter les lieux, et d'autre part, le fait que les écritures prises par l'intéressée dénient toute difficulté, dont il ressort le caractère indispensable d'une astreinte.
S'il est exact que celle-ci, telle que retenue par le premier juge, fait peser sur Mme [H] la contrainte d'une conduite exemplaire à l'égard des tiers, elle est néanmoins à l'aune des difficultés résultant de son comportement mentionnées ci-avant.
La décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef.
Enfin, le juge des référés a fait usage de son pouvoir d'user de la faculté qui lui est offerte de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte qu'il ordonne et il n'est invoqué aucun juste motif de nature à remettre en cause l'exercice de cette faculté par le premier juge, ce en quoi la décision entreprise est confirmée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que Mme [H] soit condamnée à verser à l'OPHLM Gironde Habitat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [H], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] à régler à l'OPHLM Gironde Habitat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,