Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/00900 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2SB
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00743
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELASU Ad Lucem Avocat
la SELAFA B.R.L. Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [B]
né le 22 Octobre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235, substituée à l'audience par Maître Laurence PAUL-ANDRÉ, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
N° SIRET : 380 867 978
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué à l'audience par Maître CHARTUS Constance, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] a été engagé à compter du 1er octobre 2010 en qualité de Chef de projets MOA postes de travail, par la société Crédit Agricole Immobilier (CAI), selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'immobilier.
Le 17 octobre 2013, M. [B] a signé un avenant à son contrat de travail lui permettant de bénéficier d'une journée de télétravail par semaine.
En 2016, M. [B] occupait le poste de Chef de projets production informatique et s'est vu confier le projet de migration des postes de travail ainsi que celui relatif à la Mobile Policy.
En décembre 2016, la société a notifié à M. [B] un avertissement, que le salarié a contesté.
Convoqué le 29 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet suivant, M. [B] a été licencié par lettre datée du 17 juillet 2017 énonçant une insuffisance professionnelle avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le 7 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Juge que le licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
Déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [B], demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Le 30 mars 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2022.
Selon ses dernières conclusions du 25 juin 2020, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé le licenciement fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- l'a débouté de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Condamner la société à lui délivrer l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 septembre 2020, la société Crédit Agricole Immobilier demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger le licenciement de M. [B] pour insuffisance professionnelle fondé,
En conséquence,
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
En conséquence,
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Dire et juger qu'elle a respecté son obligation de formation,
En conséquence,
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,
Dire et juger qu'elle a respecté son obligation de loyauté,
En conséquence,
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,
A titre subsidiaire,
Constater que la demande de M. [B] est disproportionnée,
Fixer la moyenne de salaire de M. [B] à 3 702,71 euros,
En conséquence,
Limiter ses condamnations à la somme de 22 216,26 euros correspondant à 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
Débouter M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur le licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur [B],
À la suite de notre entretien du 10 juillet 2017, en présence de [O] [D] ' Directeur des Systèmes d'information et de [G] [F] Responsable de la Gestion des Carrières, auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2017, et au cours duquel vous étiez assisté de [L] [W] en sa qualité de Délégué du Personnel, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Nous rappelons que vous avez été engagé le 1er octobre 2010, en qualité de Chef de projets production informatique. En votre dernier état, vous occupez la même fonction, statut Cadre, Niveau Cl de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier.
En votre qualité de Chef de projet production informatique, vos missions étaient les suivantes:
Responsable de l'avancement et de la mise en 'uvre des activités liées à son ou ses projets de différentes natures (Métier et/ou production et/ou de type infogérance) ;
- Chiffrer et valider techniquement un projet métier ;
- Conduire ce projet en production ;
- Guider ce projet vers des choix d'architectures standards avec un objectif de mutualiser au mieux les serveurs en production ;
- Piloter des projets plus techniques de déploiement ou de migration,
Plus précisément, il vous appartenait de coordonner les projets « Poste de travail » en pilotant les prestations SILCA, gérer les retours utilisateurs pour l'ensemble des salariés de l'UES CAI ainsi que les demandes de ces derniers,
Lors de votre dernier entretien d'évaluation annuelle, votre manager vous demandait une amélioration notable d'une part sur la gestion des projets relevant de votre périmètre et d'autre part sur votre relationnel avec les utilisateurs.
Dès lors au cours des derniers mois, il vous a donc été confié uniquement deux projets à conduire :
Le projet de migration de l'ensemble du matériel informatique des salariés de l'UES CAI (ordinateurs fixes et portables et téléphones portables) et le projet « Mobile Policy » consistant en la création d'un référentiel d'attribution de matériel informatique en fonction des profils métiers, afin de piloter et maîtriser au mieux le budget afférent.
Or nous n'avons pu que constater sur ces deux projets, de nombreux dysfonctionnements ayant entrainé retards dans la mise en 'uvre des projets, mécontentement des utilisateurs et perte de temps et de productivité pour ces derniers comme pour l'équipe dont vous faites partie.
Sur le projet de migration des postes de travail :
Comme dans tout projet informatique, ce dernier se décompose en quatre phases : étude, développement, tests et stabilisation.
Sur la phase d'étude correspondant à l'établissement du cahier des charges, vous n'avez pas intégré les problèmes de compatibilité des logiciels utilisés dans l'entreprise avec le nouvel environnement de travail, et principalement le logiciel THETRA (logiciel indispensable pour exercer les activités d'administration de biens).
En conséquence, après l'installation des nouveaux postes de travail, les salariés ont rencontré de graves difficultés pour travailler ce qui a entrainé perte de productivité, mécontentement des utilisateurs et surcharge de travail pour l'équipe à laquelle vous appartenez afin de remédier à cette situation.
Sur la partie test, préalable à la phase de déploiement, ces derniers n'ont pas été correctement pilotés et contrôlés. Lors de l'installation des nouveaux postes, nous nous sommes aperçus que certaines fonctions ne fonctionnaient pas et pénalisaient, là encore, les utilisateurs. A titre d'exemple, le système « Nomadio » permettant aux collaborateurs d'avoir accès à leur domaine informatique en dehors des locaux de la société ne fonctionnait pas, et les documents ne pouvaient être synchronisés avec le serveur.
Là encore, ces défaillances ont entrainé une augmentation de la charge de travail de votre équipe, un mécontentement des utilisateurs et une perte de productivité et de temps pour les collaborateurs,
Enfin dans la phase de stabilisation du projet où votre rôle est d'aller vers les utilisateurs afin de vérifier le bon fonctionnement des nouveaux outils, vous n'avez pas pris la peine de vous en occuper, comme le prouve le nombre d'anomalies remontées spontanément et au fil de l'eau par les collaborateurs au DSI, au responsable de la production et au support informatique qui ont dû traiter à votre place.
Une fois qu'elles vous ont été transmises, ces anomalies sont pour la plupart, restées sans réponse pendant des semaines, les autres étant traitées par des réponses approximatives, erronées ou déléguées à SILCA (opérateur mutualisé » de production du Groupe Crédit Agricole SA),
Lorsque votre manager vous a fait part de ces insuffisances et de la nécessité d'y pallier, vous avez répondu que votre fonction ne concernait que la gestion de projet et non de vous occuper des problèmes support. Comme il vous l'avait été souvent répété, il ne faut pas confondre fonction support avec la phase de stabilisation d'un projet qui est de la responsabilité d'un chef de projet informatique.
L'ensemble de ces faits ont eu pour conséquences des retards importants dans la phase de stabilisation du projet, mécontentement et irritabilité des salariés et de vos collègues de travail, surcharge de travail pour les autres collaborateurs de votre équipe qui ont dû pallier à l'ensemble de ces défaillances et évidemment une perte de productivité et de temps pour nos utilisateurs dans l'exercice de leur mission. Ce retard a également entrainé le retard des autres projets informatiques pourtant planifiés (BYOD'.).
Les mêmes constats sont à faire sur le projet 'Mobile Policy' où dès la fin de l'année dernière, nous vous avons demandé de respecter le cahier des charges que l'on vous avait adressé. En effet, malgré de nombreuses demandes de votre hiérarchie sur ce référentiel, vous avez, au mépris de ces consignes, modifié le principe même d'attribution des matériels en substituant les affectations par profil par des affectations nominatives, annihilant toute la démarche.
Ce projet a donc été confié à votre manager, ce qui par la même, devait vous permettre également de vous consacrer entièrement au projet de migration des postes de travail.
L'ensemble des points soulevés sont récurrents. En tant que chef de projet, vous ne démontrez ni l'implication, la proactivité, ni le traitement rapide de solutions relatives aux sujets relevant de votre fonction alors même que ceux-ci impactent tous les collaborateurs de l'entreprise et pénalisant la productivité des activités.
Vous vous contentez de relancer les partenaires (SILCA SEITRA...) sans apporter de valeur ajoutée pour trouver des solutions et dépanner les utilisateurs sur les effets de bord du projet Poste de travail dont vous avez la charge.
Malgré les différents entretiens effectués et alertes posées, vous n'avez pas changé votre posture : vous remettez systématiquement la faute sur une autre personne (Collègues, N+l ou N+2, Silca, éditeurs...) , sans jamais faire le constat de vos défaillances, ni de vos pistes d'amélioration, sans vous impliquer davantage et sans adapter vos savoir-faire et savoir être.
Pourtant quand vous nous avez fait part de la difficulté que représente la distance entre votre logement et votre lieu de travail, nous avons trouvé des solutions en ayant notamment recours au télétravail une journée par semaine, conformément à notre accord sur le Télétravail.
Ayant réglé ce que vous estimiez être de la surcharge, liées à vos missions (réaffectation du projet Mobile Policy à votre manager) et à votre trajet, nous pensions pouvoir compter sur votre implication mais hélas, nous n'avons constaté aucune amélioration.
Nous vous avons donc également proposé de bénéficier de la mobilité au sein du Groupe Crédit Agricole. Vous n'avez pas donné suite aux sollicitations de Mme [J], votre GRH, qui vous avait présenté des postes correspondant à votre profil et plus proches de chez vous.
Les conséquences de ces éléments mettent désormais en cause la bonne marche de notre entreprise et les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien ne sont pas de nature à nous permettre d'envisager une autre solution que votre licenciement,
En effet, ces éléments sont incompatibles avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur de votre niveau de responsabilité et sont fortement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle, (..)
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.
La société plaide que l'insuffisance professionnelle de son salarié résulte la mauvaise gestion du projet de migration des postes de travail, ainsi que la mauvaise gestion du projet « Mobile Policy »
Le salarié conteste le caractère réel et/ou sérieux des griefs formulés à son encontre. Il fait valoir s'agissant du projet de migration qu'un soin tout particulier a été apporté dans les phases d'homologation et d'intégration applicatives et concernant le projet « Mobile Policy » que les griefs ont déjà fait l'objet d'un avertissement contesté par ailleurs, et qu'ils ne peuvent plus servir de fondement à son licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les les limites du litige, deux reproches sont faits au salarié: une mauvaise gestion du projet de migration des postes de travail et du projet « Mobile Policy ».
Sur la gestion du projet « Mobile Policy ».
S'agissant de ce projet M. [B] oppose que le grief a fait l'objet d'un avertissement, qu'il a contesté et qu'il ne peut donc plus servir de fondement à son licenciement.
Il est établi qu'a été notifiée à M. [B] une sanction disciplinaire soit un avertissement, le 08 décembre 2016 lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de respect des règles édictées par l'employeur, s'agissant de la mise en oeuvre de la Mobile Policy au moyen de modifications qu'il aurait effectuées contraires aux demandes de sa hiérarchie .
Il est constant que lorsqu'une faute disciplinaire a d'abord été frappée d'un avertissement, l'employeur qui a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, ne peut prononcer ensuite un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs.
La lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés précédemment, faisant pour la gestion du projet Mobile Policy , les mêmes reproches ( modification du principe d'attribution des matériels en substituant les affectations par profil par des affectations nominatives ) que ceux sanctionnés aux termes de l'avertissement infligé au salarié par courrier du 08 décembre 2016, c'est à juste titre que M. [B] peut se prévaloir de l'application du principe « Non bis idem », l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à la date du 08 décembre 2016, date de l'avertissement, s'agissant de ce grief.
Sur la gestion du projet de migration des postes de travail .
En rappelant que le projet de migration des postes de travail se décomposait en quatre phases (étude, développement, test, stabilisation) l'employeur reproche à M. [B] de ne pas avoir, lors de la phase d'étude correspondant à l'établissement du cahier des charges, intégré les problèmes de compatibilité des logiciels utilisés dans l'entreprise avec le nouvel environnement de travail et principalement le logiciel Thétra, logiciel indispensable pour exercer des activités d'administration de biens.
Il ajoute que ce manquement a eu pour conséquence de perturber l'ensemble des salariés après l'installation des nouveaux postes de travail en raison des difficultés rencontrées par ces derniers pour travailler, ce qui a entraîné une perte importante de la productivité, le mécontentement des utilisateurs ainsi qu'une surcharge de travail pour l'équipe informatique qui a dû remédier à ces difficultés.
L'employeur reproche également au salarié, lors de la phase de tests correspondant à la phase préalable au déploiement du projet de ne pas avoir correctement pilotés et contrôlés ceux-ci. Il fait valoir que les dysfonctionnements constatés ont pénalisé les utilisateurs.
L'employeur produit plusieurs courriels :
Un courriel envoyé par M. [D] le 26 mai 2017 à M. [T] [I], message pour lequel M. [B] est en copie énonçant : « oui c'est une anomalie, une de plus sur la solution postée de travail et qui pénalise plein de monde. [E] merci de m'indiquer où en est la correction de ce dysfonctionnement dont la résolution fait partie intégrante du SAV / de la phase de stabilisation du projet.
Un courriel en réponse de M. [B] envoyé le 29 mai 2017 à M. [D] aux termes duquel il explique : « [O], ce défaut a été corrigé par Silca, via la modification du paramétrage de la carte wi-fi (..) du poste de travail. À ma connaissance il n'y a pas d'incident récurrent sur ce sujet, [Z] nous le confirmera.
Un courriel de M. [D] du 29 mai 2017 répondant à M. [B] dans les termes suivants : « [E],
1/ [I] a constaté le problème vendredi
2 /De peu de gens font du partage de connexion en nomadio, on fait ça quand on ne peut pas faire autrement,
1/ +2/ ton raisonnement ne tient pas, c'est normal que tu n'aies pas eu d'incident récurrent pour ce dysfonctionnement !
Ceci à cela on ajoute que les utilisateurs sont saturés de ses problèmes sur le PDT et n'appelle plus j'affirme ça au regard du nombre d'utilisateurs blasé qui m'en parle. Une nouvelle fois j'attends que tu m'expliques comment tu :
-Identifies les anomalies sur le PDT
-Vérifies que les correctifs fonctionnent
-Informes les utilisateurs des anomalies des correctifs pas seulement ceux qui ouvrent un ticket en t'appuyant sur le support ou pas. ».
Un mail adressé par M. [D] le 29 mai 2017 à M. [B] disant à ce dernier : « Bonjour, lorsque je lance l'Explorer W DS, je ne trouve plus mes documents synchronisés. De mémoire c'est bien ainsi que s'appelaient les documents synchronisés avec le serveur et donc récupérables si on perd son poste.
J'ai deux répertoires (..) Où sont mes documents synchronisés. Pourquoi ces deux répertoires (je ne suis pas allé chercher ce second répertoire moi-même). Merci de ta réponse rapide et claire au titre du SAV sur le projet PDT.
Le mail de réponse du 29 mai 2017 de M. [B] au précédent message rédigé de la façon suivante : « Bonjour [O], le dossier « document » est la version locale et non synchronisée, le répertoire « mes documents synchronisés » est monté par un automatisme (..) que Silca a récemment corrigé suite à un dysfonctionnement que nous avons signalé dans le cadre de la gestion des problèmes.
Ce défaut d'affichage que tu rencontres peut être corrigé par les équipes support, via un redémarrage du poste ou un GPU date.
Si nécessaire tu peux accéder en direct au répertoire synchronisé via le lien suivant (..)
Merci [Z] d'initier les actions sur le poste de [O] et m'indiquer si le défaut persiste.
Un mail de M. [D] du même jour répondant au salarié : « Donc si je comprends bien mes documents ne sont pas sauvegardés. Tu es au courant de ce dysfonctionnement. Les utilisateurs comme moi ne sont pas informés, c'est bien ça ' Par ailleurs, je n'ai toujours pas compris, car tu ne m'a pas répondu, d'où provient et ce que devient mon répertoire Lsporn /documents.
Même question pour « documents » merci de tes réponses complètes et exhaustives.
Un dernier mail de M. [D] en date du même jour, adressé cette fois à M. [U] exposant à ce dernier que les échanges avec M. [B] sur la synchro des documents et la connexion Nomadio en partage de connexion ne l'ont pas satisfait et que les réponses ne lui convenaient pas car elles ne lui assuraient pas que les problèmes étaient circonscrits et qu'ils pourraient avoir un coût important pour CAI.
M. [B] pour sa part, produit notamment un mail de M. [V] en date du 10 novembre 2016 adressé à M. [D] et à M. [T] indiquant à ces derniers que suite à l'évocation de 3 points bloquants au niveau du socle PDT, le premier point qui impactait l'installation de Nomadio avait été résolu. Il indiquait s'agissant du fonctionnement de Nomadio non conforme, un expert était passé et que suite à certaines manipulations, le problème était a priori résolu. Il a dégagé enfin salissant du troisième point portant sur un problème d'écran flou que Dell reconnaissait le problème qui était a priori purement matériel et lié à la dalle tactile et indiquait que trois scénarios étaient possibles dont la livraison par Dell d'un nouveau lot de matériel.
Les reproches faits au salarié concernant la phase d'étude du projet, consistant à ne pas avoir intégré les problèmes de compatibilité des logiciels utilisés dans l'entreprise avec le nouvel environnement de travail et principalement le logiciel Thétra, ne sont pas vérifiés au regard des mails susvisé, d'autant qu'il résulte d'un mail de M. [V] en date du 28 avril 2017 produit par le salarié que les applications Thétra avaient bien été validées par les responsables MOE même s'il était indiqué une réserve par la mention « tout fonctionne mise à part « les AG portables et EDL sur tablettes ».
Cependant, les mails ci-dessus reproduits et versés aux débats par l'employeur établissent que de nombreux dysfonctionnements étaient constatés.
Alors que l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir correctement piloté et contrôlé la partie test, force est de constater que le salarié qui ne conteste pas en avoir eu la charge n'établit pas avoir pris part à la résolution des dysfonctionnements.
Au contraire, il est établi que le point sur les dysfonctionnements et remèdes à ceux-ci est fait par M. [M] [V], D.S.I / production informatique, et non pas par M. [B], tel qu'en atteste son mail du 10 novembre 2016 aux termes duquel il indique à M. [D] et à M. [T] que suite à l'évocation de 3 points bloquants au niveau du socle PDT, le premier point qui impactait l'installation de Nomadio avait été résolu. Il indiquait s'agissant du fonctionnement de Nomadio non conforme, qu'un expert était passé et que suite à certaines manipulations, le problème était a priori résolu.
Il expliquait enfin s'agissant du troisième point portant sur un problème d'écran flou, que Dell reconnaissait le problème qui était a priori purement matériel et lié à la dalle tactile et ajoutait que trois scénarios étaient possibles dont la livraison par Dell d'un nouveau lot de matériel.
S'agissant de la phase de stabilisation l'employeur affirme qu'il attendait du salarié de se rapprocher des utilisateurs afin de vérifier le bon fonctionnement des nouveaux outils mis en place, mais qu'à aucun moment M. [B] n'a effectué cette tâche et que toutes les anomalies rencontrées par les collaborateurs ont été remontées une à une au Responsable de la production et au support informatique qui se sont trouvés à gérer des anomalies qui auraient directement dues être traitées par M. [B] de manière globale.
L'employeur produit aux débats un mail du 12 juin 2017 (pièce n° 21) adressé par M. [D] au salarié lui signalant une difficulté avec son PC qui ne se mettait pas en veille et ne se verrouillait pas seul après un moment d'absence, mail auquel le salarié se limite à répondre avoir identifié le défaut et demandé à Silka sa correction.
Si M.[B] justifie au regard de sa pièce n° 19 avoir mis en place un pilote afin de valider le poste de travail en situation de production, il n'établit pas pour autant avoir répondu personnellement aux attentes de son supérieur par une attitude proactive quant à la vérification du bon fonctionnement des nouveaux outils mis en place notamment.
En effet, d'une part, les mails que produit M. [B] démontrent une implication de M. [V] sur la phase des tests ( pièce n° 18 et 21 du salarié), et la résolution des dysfonctionnements ( pièce n° 23) et de M.[T] quant à la compatibilité avec Thétra ( pièce n° 20). D'autre part, un certain retrait de M. [B] par rapport aux demandes de ses supérieurs est illustré dans les échanges de mails entre M. [D] et ce dernier, par le mail du 6 avril 2017 aux termes duquel M. [D] écrit : « Bonjour, pourquoi quand je valide certaines invitations à des réunions la barre hachée à gauche, qui matérialise normalement la non confirmation ne disparaît pas ' Captures jointes. Merci de ta réponse. » . Le 20 avril suivant M. [D] sans réponse à ce dernier mail, écrivait de nouveau au salarié de la façon suivante : « [E], je reste à ce jour sans réponse de ta part. Ci-joint un nouvel exemple d'invitation qui reste hachurée contrairement aux autres invitations que je valide de la même façon. Je pense que 13 jours est un délai raisonnable pour avoir une réponse de ce type ou, a minima un bilan des actions de recherche menées. ».
M. [B] allègue que le rôle du support informatique était de prendre en compte l'incident, de le diagnostiquer et de le traiter dans la mesure du possible et que lui-même n'intervenait que lorsqu'un incident ( récurrent) était identifié comme problème, l'incident lui étant soumis pour analyse et correction, via l'outil Simply Desk de gestion de tickets..
Cette position est illustrée par un mail qu'il adresse le 29 mai 2017 à M. [D] ( pièce n° 13) de l'employeur lui indiquant notamment que le défaut auquel était confronté son supérieur pouvait être corrigé par les équipes support .
Sur ce point, l'employeur objecte que les deux phases de gestion de projet et de gestion de problèmes de support relevaient de la responsabilité d'un chef de projets informatique dès lors que le dit projet était mis en place par ce dernier.
La position de l'employeur est confirmée par un mail du 11 mai 2017 de M. [T] à M. [B] aux termes duquel il rappelle à ce dernier: « (..) Je te reconfirme que nous sommes toujours en phase de transition post MEP. Nous avons déjà eu cette discussion: après la livraison d'un projet, il y a la phase de transition où les équipes de Build restent parties prenantes: transfert des connaissances + travail à la correction des problèmes restants. Nous attendons donc de toi que les problèmes apparus lors de ce projet soient enfin suivis et réglés. »
Le rôle du salarié dans cette phase était encore rappelé à M. [B] par M. [D] par un mail qu'il lui adressait le 29 mai 2017 lui spécifiant clairement l'étendue de sa mission : « Ce suivi (identification des problèmes, mesure d'impacts, élaboration et diffusion des correctifs, information des utilisateurs) est de ta responsabilité dans le cadre de la phase de stabilisation du projet Poste de travail ».
Or, le mail du 29 mai 2017 du salarié cité plus haut adressé à son supérieur et le renvoyant aux équipes Support s'agissant d'une difficulté soulevée, démontre que le salarié ne répondait pas aux attentes de l'employeur et ne remplissait pas non plus exactement les missions liées à son poste, telles qu'elles sont décrites dans son évaluation du 04 janvier 2017 et qui comprenaient notamment la gestion du support utilisateur pour le périmètre des postes CA Immo ( non Silca ) et la gestion des demandeurs utilisateurs.
Il sera relevé qu'il ressort de l'évaluation du salarié au mois de janvier 2017 que bien que le salarié a rempli ses objectifs quantitatifs, s'agissant des objectifs qualitatifs il est noté que M. [B] aurait du « être plus moteur sur ce transfert de compétences et faire un suivi plus rapproché des équipes toulousaines qui reprennent l'activité de la gestion des demandes et des incidents sur le périmètre parisien. L'évaluation de la performance du salarié étant notée comme étant inférieure aux attentes.
Il était plus spécifiquement relevé qu'un investissement moindre était constaté sur la partie support aux utilisateurs et que M. [B] devait être plus volontariste et solidaire de ses collègues.
Force est de constater que l'évaluation du salarié et le bilan qui en a été fait étaient de nature à attirer l'attention de M. [B] sur l'insatisfaction de son employeur et de considérer que le salarié a été placé en situation d'y remédier, ce qui ne fût pas le cas.
Relativement à ce projet, il est établi que le salarié, dont l'attention avait été attirée sur les attentes de sa hiérarchie quant à la bonne fin du projet, a manqué à son obligation au titre des phases de tests et stabilisation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief de l'insuffisance professionnelle de M. [B] est caractérisé et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [B] sera condamné à payer à la société Crédit Agricole Immobilier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 05 mars 2020, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] à payer à la société Crédit Agricole Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,