Cour d'appel, 24 mars 2023. 19/16612
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/16612
Date de décision :
24 mars 2023
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/107
Rôle N° RG 19/16612 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCQ5
[L] [C]
C/
SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ (LDTAS)
Copie exécutoire délivrée le :
24 MARS 2023
à :
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00074.
APPELANTE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE A LA SANTÉ
(LDTAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L] [C] a été engagée par la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ (dite LDTAS) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2011, en qualité de comptable, niveau 3, coefficient 1, selon la classification de la convention collective de commerce de gros.
Le 19 février 2016, Madame [C] a été élue déléguée du personnel.
Madame [C] a été en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2017 au 24 mars 2017.
Invoquant une dégradation de ses conditions de travail, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 16 juin 2017, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le paiement d'un rappel de prime, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour préjudice moral, notamment.
Par courrier du 27 juin 2017, Madame [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :
« Salariée de votre entreprise depuis le 22/11/2011, j'occupe un emploi de comptable client.
Je fais suite à la demande de résiliation judiciaire de mon contrat de travail effectuée par mon avocate, Maître Poinso-Pourtal, le 16 juin 2017.
Je me vois aujourd'hui dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs à compter de la première présentation de ce courrier dans vos locaux.
En effet, votre comportement a gravement nui tant à l'équilibre professionnel que personnel.
Vous m'avez privée de mes moyens de travail puisque mes outils m'ont été enlevés sans que j'en sois avisée au préalable.
De la même façon vous m'avez empêchée ainsi de mener à bien ma mission de déléguée du personnel et je considère qu'il s'agit d'une entrave à mes fonctions représentatives ['] ».
Par jugement du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame [C].
- dit et jugé que seule la demande de prise d'acte sera examinée.
- constaté que les griefs invoqués par Madame [C] au soutien de sa prise d'acte du 27 juin 2017 sont injustifiés.
- dit et jugé que la prise d'acte de Madame [C] s'analyse en une démission.
- rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires de Madame [C].
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS LDTAS à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
* rappel de prime : 300 €
* l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 €
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail.
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- condamné la SAS LDTAS aux dépens.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille et de le confirmer seulement en tant qu'il a condamné la SAS LDTAS à lui payer la somme de 300 € au titre de rappel de prime et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue ultérieurement à la demande de résiliation judiciaire dudit contrat est parfaitement justifiée.
- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement, à titre principal, nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SAS LDTAS au paiement des sommes suivantes :
* 3.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 390 € à titre de congés payés sur préavis.
* 2.340 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* à titre principal : 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
* à titre subsidiaire : 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 58.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- condamner la SAS LDTAS à la somme de 3.000 €, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2020, la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 2 octobre 2019.
En conséquence,
- débouter Madame [C] de ses demandes et prétentions.
- condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement qui ont accordé à Madame [C] les sommes de 300 € à titre de rappel de prime et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS LDTAS sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler qu'en cas d'action en résiliation judiciaire du salarié suivie d'une rupture à son initiative, il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en se fondant sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, tant à l'appui de la demande de résiliation devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame [C] invoque les faits suivants :
- la dégradation de ses conditions de travail à la fin de l'année 2016, un climat social difficile et des risques psychosociaux. Elle explique que le 31 janvier 2017, les délégués du personnel, dont elle-même, ont alerté l'inspection du travail sur la dégradation des conditions de travail au sein de la SAS LDTAS, due notamment aux départs d'un grand nombre de salariés et à l'absence de tout dirigeant sur le site, et ont sollicité, en urgence, la tenue d'un entretien. Les délégués du personnel ont également appris incidemment, sans en avoir été informés par leur direction, que la SAS LDTAS avait donné congé à son bailleur, le 27 décembre 2016 pour le 30 juin 2017.
Suite à une réunion qui s'est tenue le 14 février 2017, l'inspecteur du travail devait noter l'engagement de l'employeur à ne plus faire entrave aux moyens, missions et actions des délégués du personnel, l'employeur reconnaissant par là-même avoir jusqu'alors entravé l'exercice normal du mandat des délégués du personnel. L'inspecteur du travail a constaté que la SAS LDTAS était dépourvue de document unique d'évaluation des risques (DUER) et a noté, qu'au regard des difficultés économiques de la société, son avenir sur le site d'[Localité 3] était menacé du fait de la perte, en 2018, du principal contrat commercial représentant 60 % de son chiffre d'affaires. L'inspecteur du travail a encore constaté l'existence d'un climat de travail néfaste et source de risques psychosociaux (RPS) pour les salariés. Particulièrement affectée par cette situation, Madame [C] explique qu'elle a dû être placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2017.
- lors de la reprise de son travail, le 24 mars 2017, elle a constaté la disparition de l'ensemble de ses documents et de son matériel professionnel et elle apprendra qu'ils avaient été transférés à la société [W] MEDICARE, située à [Localité 4], laquelle avait racheté, en février 2017, la SAS LDTAS. Elle a donc été privée de ses outils de travail sans en avoir été informée et sans que son accord n'ait été au préalable requis.
- ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Madame [C] produit :
- un courrier du 31 janvier 2017de Madame [B], Monsieur [P] et Madame [C], délégués du personnel, adressé à l'inspecteur du travail et qui indique : 'Nous souhaiterions prendre rendez-vous avec la personne en charge de notre secteur (commerce de gros à [Localité 3]) de manière urgente.
Veuillez excuser notre empressement mais la conduite de notre Direction laisse à penser que les salariés de notre établissement sont si ce n'est en danger du moins maltraités psychologiquement.
Vous trouverez ci-joint les différents mails que nous vous avons adressés.
Le manquement à certaines de leurs obligations légales, les nombreuses fins de contrats (tout type confondus) ainsi que l'absence de tout dirigeant sur le siège ne font que dégrader le climat social de la structure.
Merci de bien vouloir répondre à notre appel le plus rapidement possible'.
- la notification en réponse à congé du 3 février 2017 délivré par la SAS LDTAS au bailleur pour le 30 juin 2017.
- le courrier de l'inspecteur du travail, du 16 février 2017, adressé à l'employeur et qui indique : 'Lors de cette rencontre, en présence de Madame [A] [W], Directrice Générale, Madame [Y] Directrice des Ressources Humaines et Monsieur [P] Délégué du Personnel, il m'a été indiqué que les missions et moyens d'actions des délégués du personnel ne feraient plus l'objet d'entrave de la part de la direction (...) Lors de mon passage, il m'a été indiqué que le DUER était en cours de réalisation (...). Il a été porté à ma connaissance, par les représentants du personnel, d'une part, que la société APOTECNIA (SAS LDTAS) rencontrait des difficultés économiques, et que son avenir sur le site d' [Localité 3] était menacé.
En effet, il m'a été indiqué, que le contrat commercial conclu avec votre principal fournisseur, BD France, représentant environ 60% de votre chiffre d'affaires serait rompu en 2018.
Enfin, il m'a été précisé qu'il n'y aurait aucune information sur l'évolution de cette situation, avant juin 2017.
Compte tenu de ce qui précède, vous conviendrez que cette incertitude qui pèse sur l' entreprise et les salariés, peut être source de risques psychosociaux (dégradation de l'activité dans le temps, menace sur la pérennité de l'entreprise etc .. ).
En effet, l'insécurité de l'emploi et du travail est un facteur de risque pour la santé des salariés dans la mesure où elle réduit le sentiment de maîtrise de la situation. Ces incertitudes peuvent provoquer la peur de perdre son emploi, baisse de revenus etc.(...)'.
- les attestations de Madame [S], de Madame [I], de Monsieur [N], de Monsieur [V], de Monsieur [D] et de Madame [Y] qui indiquent que, le 24 mars 2017, Madame [C], lors de sa reprise de travail, n'avait plus dans son bureau ses outils de travail et qu'à la demande de la direction, son ordinateur ainsi que tous ses documents avaient été envoyés à [Localité 4] 'chez [W] Médical', le 13 mars 2017.
- son dossier médial renseigné par le médecin du travail qui indique, le 15 février 2017, 'arrêt maladie en lien avec allégation souffrance au travail. DP suppléante'.
En réplique, la SAS LDTAS fait valoir que :
- Madame [C] avait formé, le 6 décembre 2016, une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail et au cours des échanges épistolaires, aucun grief n'a été formulé à l'encontre de l'employeur. Cette seule circonstance permet de démontrer que les demandes de Madame [C] sont manifestement infondées et ne s'expliquent que par l'absence d'accord des parties sur les conditions de la rupture conventionnelle sollicitée par cette dernière et le refus de l'employeur de faire droit aux demandes de la salariée dans le cadre d'une rupture conventionnelle ne saurait constituer un manquement grave à ses obligations de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
- les circonstances économiques à laquelle la société a été confrontée depuis le début de l'année 2016 ne sont nullement de son fait. En effet, à cette époque, la société BECTON DICKINSON, qui représentait près de 75% du chiffre d'affaires, lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles, lesquelles existaient depuis 1984. Pour autant, cette difficulté à laquelle se trouvent confrontés l'employeur et les salariés ne permet pas de déduire un quelconque manquement de l'employeur.
- les mesures mises en place depuis, en concertation avec l'inspection du travail, ont permis d'atténuer les risques psychosociaux et l'inspection du travail est tenue régulièrement informée de l'évolution de la situation. Le document unique d'évaluation des risques a été créé au sein de la société APOTECNIA en 2002 et a été mis à jour régulièrement depuis.
- les délégués du personnel, dont Madame [C], ne font nullement état d'une quelconque entrave à l'exercice de leur mandat, aux termes de leur courrier d'alerte à l'inspection du travail.
- pendant l'absence de la salariée, la comptabilité devait continuer à être tenue régulièrement et c'est la raison pour laquelle l'ordinateur de Madame [C] a été expédié à [Localité 4], au siège du groupe, afin que les services administratifs assurent la saisie de la comptabilité en l'absence de cette dernière. Madame [C] disposait de l'ensemble de ses outils de travail à son retour, à savoir d'un autre ordinateur lui permettant de se connecter à sa session personnelle en entrant son mot de passe. De même, le cadenas sur l'armoire contenant les dossiers du personnel a toujours existé.
- des départs volontaires de salariés et des licenciements économiques ont été menés concomitamment à la fin des relations contractuelles avec la société BECTON DICKINSON, en septembre 2018.
- dans ces conditions, les faits allégués par Madame [C] ne sauraient constituer des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
*
Il résulte des éléments versés au débat que Madame [C] établit l'existence d'un climat social dégradé au sein de la SAS LDTAS, qui a généré des risque psychosociaux, dont la salariée a été victime et qui a été la cause de son arrêt de travail.
Par ailleurs, les attestations produites établissent que, à son retour à son poste de travail le 24 mars 2017, Madame [C] a été privée de son ordinateur et des dossiers comptables du fait de leur transfert vers la société [W] Médical, située à [Localité 4], transfert que ne conteste pas la SAS LDTAS. Par contre, la SAS LDTAS procède par affirmation lorsqu'elle indique que Madame [C] a bénéficié d'un ordinateur de remplacement en ce qu'elle ne produit aucune pièce pour établir ce fait.
L'existence de difficultés économiques ou le fait que les échanges intervenus entre les parties lors de la négociation en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail n'évoquent pas de griefs formulés par Madame [C], ne remettent pas en cause l'existence de ces griefs ni ne les justifient.
Alors qu'à l'appui de la prise d'acte, Madame [C] invoque bien le grief d'un empêchement à mener à bien ses missions de déléguée du personnel, l'inspecteur du travail a relevé l'engagement de la direction de la société SAS LDTAS à ce que les missions et moyens d'actions des délégués du personnel ne fassent plus l'objet d'entrave de la part de la direction.
Le délit d'entrave et la privation brutale des outils et moyens de travail (ordinateur et documents comptables) de la salariée constituent assurément des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [C], déléguée du personnel, produit les effets d'un licenciement nul.
Il convient de lui accorder les sommes de 3.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 390€ à titre de congés payés afférents et de 2.340 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (cinq ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.950 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Madame [C] une indemnité pour licenciement nul de 12.000 €.
Invoquant un préjudice moral distinct, Madame [C] sollicite la somme de 10.000 € de dommages-intérêts. Cependant, Madame [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation de la somme au titre de l'indemnité pour licenciement nul et qui a pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail. La demande sera donc rejetée.
Alors que Madame [C] sollicite une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, la SAS LDTAS demande le rejet de la prétention aux motifs qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que Madame [C] ne formule aucun grief précis à ce propos, qu'aucune atteinte au statut protecteur ne peut lui être reprochée et qu'il ne peut lui être davantage reproché de ne pas avoir pas mis en oeuvre la procédure inhérente au statut protecteur de la salariée par la saisine de l'inspecteur du travail puisqu'elle n'est pas à l'origine de la rupture du contrat de travail.
Cependant, en droit, le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Ainsi, ayant été élue déléguée du personnel 19 février 2016 et le contrat de travail ayant été rompu le 27 juin 2017, Madame [C] peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur du 27 juin 2017 au 19 août 2018, 13 mois et 22 jours, soit 26.780 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS LDTAS à payer à Madame [C] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS LDTAS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au paiement d'un rappel de prime, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 27 juin 2017 produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ à payer à Madame [L] [C] les sommes de :
- 3.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 390 € à titre de congés payés afférents,
- 2.340 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 26.780 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ à payer à Madame [L] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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