Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05766 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXV4
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [B] [R] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Juridiction de proximité de GONESSE
N° RG : 1121000617
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Aude LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude d'huissier de justice
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 14 juin 2016, la société La Banque Postale Financement a consenti à M. [B] [J] un prêt ayant pour objet le regroupement de crédits pour un montant en capital de 37 598 euros au taux nominal de 6,3 %.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la société La Banque Postale Financement a prononcé la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2021, la société Banque Postale consumer finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement a assigné M. [J] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
- la somme de 25 170, 26 euros, avec intérêts au taux de 6,66 % l'an à compter du 23 décembre 2020,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société Banque Postale consumer finance de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2021, la société Banque Postale consumer finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 8 juillet 2021, en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [J] à lui verser la somme 25 170,26 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,66 % à compter du 23 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement,
En tout état de cause :
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 novembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 décembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L'intimé ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire également, il sera précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 effective au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
La société Banque Postale consumer finance reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de sa créance au motif que le décompte ne provenait pas de la banque mais de l'huissier, soulignant qu'il s'agit d'un oubli de sa part qu'elle répare à hauteur de cour, relevant cependant que les autres éléments produits permettaient de faire droit sans contestation possible à la demande.
Sur ce,
L'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article 3. « Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt, il est précisé que « en cas de manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif et le paiement d'une indemnité légale ».
L'appelante produit à l'appui de sa demande notamment :
- l'offre de contrat de prêt souscrit le 14 juin 2016,
- le tableau d'amortissement,
- la consultation du FICP,
- la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2020 valant déchéance du terme,
- la fiche d'information précontractuelle,
- le décompte de la créance.
Au regard du décompte produit au 7 septembre 2020, la créance de la société La Banque Postale consumer finance, qu'elle justifie, s'établit comme suit :
- échéances impayées à la déchéance du terme, 3 706,26 euros,
- capital restant dû à la déchéance du terme, 19 221,87 euros,
soit la somme de 22 928,13 euros.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 6,3% (et non 6,66% comme sollicité qui est le TAEG et non le taux contractuel) à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
La société La Banque Postale consumer finance sollicite également le paiement de la somme de 1 740,97 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Compte tenu du nombre d'échéances déjà réglées et du taux d'intérêt appliqué, il y a lieu de réduire cette indemnité qui paraît excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [J] est condamné à payer à la société La Banque Postale consumer finance s'agissant du contrat de prêt souscrit le 14 juin 2016 la somme de 22 928,13 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,3% à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] à payer à la société La Banque Postale consumer finance s'agissant du contrat de prêt souscrit le 14 juin 2016 la somme de 22 928,13 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,3% à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
Rejette toute autre demande de la société La Banque Postale consumer finance,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [J] à payer à la société La Banque Postale consumer finance la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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