Texte intégral
Copie à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Nadine HEICHELBECH
Copie LS aux parties
le 21 Février 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/00876 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUV
Minute n° : 87/24
ORDONNANCE du 21 Février 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANT et INTIME :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
Madame [C] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assisté lors de l'audience du 26 Janvier 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement en date du 13 février 2023, par lequel le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'CONDAMNE Madame [C] [L] née [S] à signer, dans les 8 jours suivant la signification du présent jugement, 5 exemplaires originaux d'un acte portant cession des 699 parts sociales détenues par Monsieur [H] [Y] dans la SARL iComptabilité, au prix de 78 253 euros (soixante-dix-huit mille deux cent cinquante-trois euros), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
CONDAMNE Madame [C] [L] née [S] à payer à Monsieur [Y] la somme de 78 253 euros (soixante-dix-huit mille deux cent cinquante-trois euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de signification de l'assignation valant mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETE la demande de médiation sollicitée par Madame [C] [L] née [S] ;
REJETE la demande d'expertise comptable sollicitée par Madame [C] [L] née [S] ;
CONDAMNE Madame [C] [L] née [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [L] née [S] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 3 200 euros (trois mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [L] née [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'
Vu l'appel formé par Madame [C] [S] épouse [L] le 24 février 2023,
Vu la constitution d'intimé de Monsieur [H] [Y] LE 20 MARS 2023,
Vu la demande de radiation de Monsieur [H] [Y] formée le 26 avril 2023, de l'appel formé par Madame [C] [S] épouse [L], pour inexécution de la décision et sa demande de condamnation de Madame [C] [L] née [S] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les écritures transmises par voie électronique le 5 juillet 2023 par Madame [C] [L] née [S], dans lesquelles elle s'oppose à la demande visant à voir prononcer la radiation et demande également une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 26 janvier 2024.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel, ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions, que pour être libérée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour Madame [C] [S] épouse [L] de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Madame [C] [S] épouse [L] soutient que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle à titre personnel, ou pour sa société, dont la viabilité serait remise en cause.
Cependant, à l'instar de l'appelante, il y a lieu de constater à l'examen de la comptabilité 2020 à 2022 de la société de Madame [C] [S] épouse [L], que :
- s'agissant de sa situation personnelle, la masse consacrée à la rémunération de Madame [C] [S] épouse [L] et de sa collaboratrice est stable, voire même en légère augmentation, passant de 51 787 Euros en 2020 à 66 229 euros en 2022, constat qui vient infirmer ses allégations selon lesquelles, elle aurait été obligée de diminuer son salaire ; en tout état de cause, elle ne produit nullement ses déclarations d'impôts, seuls documents qui auraient pu faire connaître sa réelle situation financière,
- s'agissant de la situation de sa société, là aussi l'examen de ses comptes permet de découvrir qu'elle dispose d'une trésorerie confortable de 171 290 euros au 31 décembre 2022 (en augmentation par rapport à 2021, où elle atteignait déjà la somme de 152 167 euros), qui est amplement de nature à permettre le règlement de la somme mise à la charge de sa dirigeante par la décision déférée.
Dans ces conditions, Madame [C] [S] épouse [L] ne démontre pas, qu'elle - ou sa société - serait confrontée à des conséquences manifestement excessives en cas de règlement de la totalité des sommes mises à sa charge, ou encore être dans l'incapacité d'exécuter ladite décision.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de Monsieur [H] [Y] et d'ordonner la radiation de la présente affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement.
Madame [C] [S] épouse [L] sera condamnée aux dépens du présent incident.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
- DECLARE recevable la requête en radiation du 26 avril 2023 émanant de Monsieur [H] [Y],
- ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
- DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par Madame [C] [S] épouse [L],
- CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [L] aux dépens du présent incident,
- REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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