Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06268 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGZW
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [Y] [U]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Frédéric CHESNEY - 2619
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 14 Octobre 1980 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CHESNEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2619
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
près le Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 1]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [U] né le 14 octobre 1980 à [Localité 5] (TURQUIE), s’est marié le 29 mai 2009 avec [O] [M], de nationalité française.
[Y] [U], a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 février 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 7 janvier 2021, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration, en l’absence de production de l’acte mariage et du jugement de divorce de sa précédente union avec [G] [H], contrairement aux exigences des articles 9 et 14-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité.
Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2021, [Y] [U] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 1 avril 2022, [Y] [U] demande au tribunal de :
- déclarer recevable la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il a souscrite le 12 février 2020,
- dire qu’il est Français en application de l’article 21-2 du code civil,
- ordonner en conséquence l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 12 février 2020,
- mettre à la charge du ministère public la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le ministère public aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [U] fait valoir que les éléments constitutifs de son état civil apparaissent sur son acte de naissance et n’ont jamais été discutés durant 40 ans par l’administration française.
Il considère que le droit français reconnaît, à rebours de l’affirmation du ministère public, la valeur probante des actes d’état civil turcs établis par les autorités consulaires en vertu d’une dispense de légalisation prévue par la Convention du Conseil de l’Europe du 7 juin 1968 complétée par la Convention de la Commission internationale de l’Etat Civil du 15 septembre 1977 concernant les jugements, cette convention dispensant de légalisation les actes se rapportant à l’état civil lorsqu’ils sont produits en vue de l’établissement d’un acte d’état civil sur le fondement de son article 2. Il en déduit que la France reconnaît une valeur probante des actes consulaires turcs qui vaut pour la forme déterminée par la Turquie, en application de l’article 47 du code civil.
Le demandeur prétend que la régularité formelle de l’acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère, à savoir la présentation matérielle de la rédaction et les règles relatives à la compétence de l’autorité chargée de l’état civil. Selon le demandeur, il appartient dès lors à la loi étrangère de définir les autorités locales ayant la qualité d’officiers d’état civil. Or, il observe que le consul général de Turquie est investi des fonctions d’officier d’état civil de sorte que le consulat général et, par délégation, le vice-consul sont dépositaires des registres de l’état civil et sont donc habilités à dresser directement les actes relatifs à des évènements d’état civil survenus dans leur circonscription. Il explique que si l’acte a été établi par une autorité locale, celle-ci pourra en transcrire le contenu sur les registres consulaires à la demande des intéressés et délivrer des copies de cette transcription.
Le demandeur soulève, en conséquence, l’opposabilité aux autorités françaises des actes d’état civil que le vice-consul turc lui a délivrés.
Il prétend que le fait qu’il réunisse toutes les conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité par déclaration de mariage n’est pas contestée par la sous-direction de l’accès à la nationalité.
Il fait remarquer, en premier lieu, que son épouse était de nationalité française le jour du mariage et l’a conservée. Il considère qu’à défaut de toute allégation sérieuse contredisant la pièce d’identité française produite, la nationalité française de cette dernière n’est pas sérieusement contestée.
Il met en exergue, en deuxième lieu, que son mariage a duré plus de quatre ans conformément à l’article 21-2 du code civil.
Il prétend, en troisième lieu, qu’il n’a jamais cessé de vivre avec son épouse depuis leur mariage, expliquant qu’ils ont d’ailleurs acquis ensemble le domicile conjugal, de telle sorte qu’ils appartiennent au même foyer fiscal et font à ce titre l’objet d’une même déclaration d’impôts. Il en déduit que la communauté de vie affective et matérielle n’a jamais cessé depuis leur mariage, leur vie affective étant illustrée par le fait qu’ils ont eu deux enfants ensemble.
Il rappelle qu’aux termes de l’article 21-2 du code civil, la reconnaissance de la nationalité de ses enfants n’est pas une condition d’acquisition de sa propre nationalité française par mariage, contrairement à la nationalité française du conjoint, la vie matérielle et affective des époux continue pendant quatre ans et la connaissance suffisante de la langue française qui sont les éléments constitutifs de l’acquisition de la nationalité par mariage. Il fait ainsi valoir que la production de l’acte de naissance de ses enfants, en vertu de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, a pour seul objectif d’attester la vie affective des époux, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément à prendre en compte pour instruire sa déclaration de nationalité, quand bien même la nationalité des enfants n’est pas contestable.
Il met en avant, en quatrième lieu, sa maîtrise parfaite de la langue française qui est sa langue maternelle dès lors qu’il vit en France depuis son plus jeune âge.
Il ajoute, en cinquième lieu, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.
Selon le demandeur, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il remplit toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration de mariage.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il produit l’ensemble des pièces énumérées à l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et répondant aux conditions précisées à l’article 9 dudit décret, y compris l’acte relatif à son premier mariage et le jugement de divorce afférent.
Pour justifier de la compétence de l’auteur de l’acte de mariage et de son opposabilité en France, le demandeur se réfère à sa précédente démonstration relative à la pleine valeur juridique du document. Il souligne que le nom du centre de registre n’est pas un élément nécessaire à l’établissement d’un acte de mariage par le vice-consul. Il rappelle qu’étant lui-même dépositaire des registres, le vice-consul est l’autorité compétente pour délivrer l’acte. Il revendique, au demeurant, la lisibilité des mentions attestant de son divorce tel qu’il en résulte du jugement produit et, en tout état de cause, que ce document n’est pas indispensable à la déclaration de nationalité.
A propos de l’incohérence relevée par le ministère public dans les dates figurant sur le jugement de divorce et de la confusion dans les autres documents qui se réfèrent au divorce, le demandeur fait valoir que plusieurs dates peuvent apparaître dans un document judiciaire. Il relève que la date du procès correspondant vraisemblablement à la date de l’audience précède la date du jugement et qu’à la lecture du document original non traduit, la date du 16 février 2005 apparaît juste au-dessus de la signature du greffier, s’agissant manifestement de la date à laquelle greffier a apposé sa signature. Il ajoute que cette décision est devenue exécutoire après la certification de l’absence d’appel de son ancienne épouse, la signification du jugement en France à l’ancien époux et le retour à la juridiction de l’avis de signification. Il en déduit qu’il s’agit d’une chronologie cohérente, le divorce étant devenu définitif le 9 juin 2006 et le jugement étant devenu exécutoire le 16 juin 2006.
Il revendique, en conséquence, qu’il réunit l’ensemble des conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité française par déclaration de mariage.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter l’intéressé de toutes ses demandes et constater son extranéité,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Procureur de la République considère qu’en l’absence de traduction, sa copie d’acte de naissance délivrée le 11 janvier 2021 est inopposable en France.
Il relève également que la copie a été délivrée par l’ambassade de Turquie en France, en l’occurrence le vice-consul, qui n’est pas une autorité compétente car elle n’est pas dépositaire des registres du centre d’état civil de [Localité 5]. Il précise que le vice-consul de Turquie n’est pas compétent pour délivrer copie de l’acte au vu du registre se trouvant en Turquie dont il n’est pas dépositaire, expliquant qu’il n’y a pas eu d’événement survenu à l’étranger concernant une personne de nationalité turque, auquel cas le consul serait compétent pour enregistrer l’événement et dresser l’acte correspondant mais, au contraire, qu’il s’agit d’une naissance ayant eu lieu en Turquie et l’acte a été dressé au centre d’état civil de Ortakoy.
Il considère, au demeurant, que les réponses du consulat général de France à [Localité 3] comme à [Localité 4] confirment que, d’une part, si les naissances à l’étranger doivent être déclarées par le consulat de Turquie, les naissances en Turquie doivent être déclarées à la mairie, et d’autre part, pour les actes enregistrés en Turquie concernant les naissances survenues en Turquie, la Direction de l’état civil du district, et non le vice-consul, est compétente pour délivrer les copies.
A ce titre, il considère également la copie d’acte de naissance inopposable en France.
Il constate enfin que la date du divorce avec sa première épouse indiquée dans son acte de naissance n’est pas exacte et son acte de naissance, contredit par d’autres actes judiciaires, ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il considère, en tout état de cause, que l’extrait d’acte de naissance produit devant la Préfecture à l’appui de sa déclaration de nationalité n’est pas opposable en France dès lors qu’il a été délivré par le vice-consul, autorité non dépositaire des registres et donc incompétente en la matière. Il observe en outre qu’il s’agit d’un simple extrait et non d’une copie intégrale de sorte qu’il est par définition incomplet et donc non probant au sens de l’article 47 du code civil, relevant qu’il ne comporte pas certaines mentions substantielles telle que la date d’enregistrement de la naissance.
Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable.
Le Procureur de la République fait également remarquer que la production des cartes nationales d’identité de son épouse et de ses enfants, qui ne sont que des éléments de possession d’état de Français, s’avèrent insuffisantes pour justifier de la nationalité française de cette dernière, le demandeur devant démontrer comment sa conjointe est Française par attribution ou par acquisition. Il observe en outre que l’acte de naissance de son fils ne mentionne même pas les parents.
Il ajoute que les avis d’imposition et de l’achat d’une maison ne démontrent pas la vie commune affective qui doit être constante depuis le mariage.
Concernant l’acte de mariage turc avec sa précédente épouse, le ministère public constate qu’il ne mentionne ni la date du jugement de dissolution du mariage ni le nom du centre de l’état civil dont est censée émaner la copie et que le tampon apposé à côté du nom et de la signature du vice-consul sont illisibles. Il fait également valoir qu’il s’agit d’un extrait délivré par le vice-consul de sorte qu’il n’est pas opposable en France. Le mariage ayant eu lieu en Turquie, le Procureur de la République considère que le vice-consul n’est pas compétent pour délivrer une copie de cet acte au vu du registre se trouvant en Turquie dont il n’est pas le dépositaire, les réponses du consulat général de France à Ankara comme à Istamboul confirmant ces éléments.
S’agissant du jugement de divorce turc avec sa précédente épouse, le ministère public relève qu’il comporte des mentions contradictoires, de sorte qu’il est impossible de connaître la date du jugement et celle du divorce, outre le fait qu’aucune des dates mentionnées ne correspond à celle indiquée en marge de l’acte de naissance du demandeur. Il observe également que le certificat de non appel mentionne une date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif différente de celle présentée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
Il constate, en tout état de cause, que le jugement de divorce comporte une motivation incohérente et qu’il n’est pas opposable en France en ce que la copie a été délivrée par le greffier en chef du tribunal sans préciser son nom et n’a pas été délivrée en expédition conforme de sorte qu’il ne présente aucune garantie d’authenticité.
Il prétend qu’il en est de même s’agissant du certificat de non appel qui ne précise pas davantage le nom du greffier l’ayant délivré.
Il en résulte, selon le ministère public, que le demandeur ne justifie pas par des actes probants et opposables en France que sa première union a été dissoute avant son mariage avec sa seconde épouse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :
Aux termes de l'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant, l’article 9 précisant d’ailleurs qu’il doit être produit en original.
En l’espèce, [Y] [U] produit un document qu’il dit être un acte de naissance turc. Toutefois, en l’absence de traduction dudit document, celui-ci ne peut être probant.
Il convient, en conséquence, de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [Y] [U] la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Il convient de débouter [Y] [U], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande d’enregistrement de nationalité française de [Y] [U],
DIT que [Y] [U], né le 14 octobre 1980 à [Localité 5] (TURQUIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande indemnitaire de [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT