Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17465 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CME22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2025 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2025010122
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL ATOUBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 818 645 327,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Y] [E] [V] [S], prise en la personne de Maître [L] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ATOUBAT IDF (RCS MEAUX 818 645 327), nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 13.05.2024,
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET devenue ARPEJ, prise en la personne de Me [B] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATOUBAT IDF, (RCS MEAUX 818 645 327), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 13.05.2024 puis en qualité de mandataire liquidateur, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 05.05.2025,
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 novembre 2025 :
La SARL Atoubat IDF, créée en 2016, a pour activité la réalisation de travaux d'agencement, de dépannage et de second oeuvre.
Le 13 mai 2024, le tribunal de commerce Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atoubat IDF, désigné la SELARL [Y]-Jabis-[V]-[C] Chanaud, en la personne de Maître [V] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLGarnier [O], en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir rétracté le 23 mai 2025, un premier jugement de conversion, le tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 22 septembre 2025, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARLGarnier [O], en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Atoubat IDF a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2025 et par actes des 24 et 28 octobre 2025 a fait assigner l'administrateur judiciaire, ès qualités, le liquidateur judiciaire, ès qualités, le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux et le ministère public près la présente cour, pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel, subsidiairement limiter l'exécution provisoire aux seuls actes conservatoires nécessaires à la préservation des actifs, ordonner le sursis à exécution jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel appelée à se prononcer sur la recevabilité et le bienfondé de l'appel, débouter l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ès qualités, de leur action, de l'intégralité de leurs exceptions, moyens, conclusions, fins et prétentions, débouter le ministère public de tous ses moyens et prétentions, dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [Y]-Jabis-[V]-[C] Chanaud, en la personne de Maître [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Arpej (ancienement dénommée Garnier [O]), en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire sollicitent le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis du 14 novembre 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société Atoubat IDF expose qu'elle est en capacité de présenter un plan afin d'apurer progessivement son passif sur 10 ans. Elle explique que ses difficultés sont liées à des dysfonctionnements dans sa gestion administrative, au retard dans la facturation de son principal clientLa Poste, mais qu'elle a désormais renforcé son équipe administrative et adapté sa masse salariale à son activité.
Les organes de la procédure soulignent le désordre dans la gestion de la société, font valoir qu'ils n'ont pas disposé des pièces attendues lors de l'audience devant le tribunal du 15 septembre 2025, qu'à hauteur d'appel, ils ne disposent toujours pas de justificatif sur le chiffre d'affaires réalisé depuis le 31 mai 2025, ni de visibilité quant à l'activité et à l'évolution de la trésorerie, que la société a perdu deux marchés avec La Poste représentant 50% de son chiffre d'affaires et a constitué de nouvelles dettes durant la période d'observation et que si une somme de 333.136,65 euros a été encaissée, il n'est pas certain que cela suffise à couvrir les charges postérieures.
Il ressort tant du rapport d'audit réalisé à la demande de la société Atoubat IDF que du rapport de Maître [V] du 9 septembre 2025, que la société, ainsi qu'elle l'admet, a présenté un dysfonctionnement important au niveau de sa gestion administrative ayant notamment conduit à un retard significatif dans le processus de facturation et donc à des retards d'encaissement, auquel il est indispensable de remédier en renforçant le service administratif et comptable.
Le passif déclaré à titre échu s'élève à 404.201,57 euros, en partie contesté, outre 104.704,45 euros de passif déclaré à échoir correspondant aux contrats de crédit-bail en cours.
La clientèle de la société Atoubat IDF est principalement composée de grands comptes, spécialement du groupe La Poste qui représentait 80% de son chiffre d'affaires, au travers de deux marchés: 'Travaux tous corps d'Etat' et 'Petit entretien et réparation'. L'un de ces marchés est arrivé à échéance le 31 mai 2025 et n'a pas été renouvelé en faveur de la société Atoubat IDF, cette dernière n'excluant toutefois pas de pouvoir récuperer ce marché en 2028 lors du nouvel appel d'offres. La non reconduction de ce marché a conduit à la mise en oeuvre de 10 licenciements pour motif économique.
Le second marché 'Petit entretien et réparation' court jusqu'en 2027. Si La Poste s'est plainte le 10 septembre 2025 de la défaillance de la société Atoubat IDF suite à des interventions urgentes non réalisées et a mis en demeure la société d'y remédier, à défaut de quoi elle s'exposait à une remise en cause du contrat, le contrat n'a pas en l'état été résilié et doit permettre à la société d'en poursuivre l'exécution.
Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024 faisaient état d'un chiffre d'affaires de 2.713.606 euros, et d'un résultat net de 141.565 euros.
Le compte de résultat établi par la société Audit Bilan & Stratégie sur la période du 13 mai 2024 au 31 août 2025 mentionne un chiffre d'affaires net de 3.276.235 euros et un résultat courant avant impôts de 146.165 euros, ce qui atteste de la réalité de l'activité.
Le prévisionnel d'exploitation versé aux débats prend pour hypothèse un chiffre d'affaires de 1.776.000 euros en 2026 progressant régulièrement sur 10 ans atteignant 2 millions d'euros en 2030 permettant de dégager un résultat positif de 103.000 euros en 2026 et de 167.400 euros en 2030. Ce chiffre d'affaires, inférieur à celui réalisé au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024, intégre la perte de l'un des marchés avec La Poste, ainsi que la réduction consécutive des charges salariales.
La société Atoubat IDF fait état de perspectives de chantiers avec de nouveaux clients, des EHPAD pour rénover une soixantaine de chambres, et deux mairies. Elle reste toutefois en attente de décision sur ces projets.
Si la société a généré de nouveaux impayés durant la période d'observation, évalués dans le rapport de Maître [V] du 9 septembre 2025 à 100.000 euros et au jour de l'audience de référé à 372.645 euros, force est cependant de constater que la société s'est engagée dans une mise à jour de ses facturations et que le compte de la procédure collective a reçu le paiement de diverses factures par La Poste pour un montant, qui sans correspondre encore à l'encours annoncé par la société, représente néanmoins un total de 333.136,65 euros. Le processus de facturation se poursuivant il apparait prématuré de considérer que la société Atoubat IDF serait en définitive dans l'incapacité d'assumer ses charges courantes, lesquelles ont été sensiblement réduites depuis le licenciement de 10 salariés.
S'il appartiendra à la société Atoubat IDF d'actualiser sa situation au plus près de l'audience devant la cour d'appel dans quelques semaines, pour affiner ses perspectives d'activité et d'encaissements à recevoir, en l'état, le moyen pris de ce que tout redressement n'apparaît pas manifestement impossible n'est pas dépourvu de sérieux.
Il sera en outre observé qu'il ressort du rapport de Maître [V] que les mesures de publicité mises en oeuvre pour susciter des offres de reprise n'ont conduit à aucune manifestation d'intérêt au 27 juin 2025.
En cet état, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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