Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01101 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 16/05233 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VCHW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et reçu au greffe le 3 octobre 2016, Monsieur [O] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à une contrainte décernée le 22 septembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 27 septembre 2016, pour le paiement de la somme de 7 122 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2011.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après de multiples renvois, elle a été retenue à l'audience utile du 12 décembre 2023.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, et représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de son recours, de valider la contrainte du 22 septembre 2016 et de le condamner au paiement de la somme restant due de 7 122 € dont 820 € de majorations de retard, outre les dépens.
Monsieur [S], représenté par son conseil, reconnait à l'audience que la prescription ne s'applique pas et renonce à ce moyen puis sollicite du tribunal de:
- prononcer la nullité de la mise en demeure,
- prononcer la nullité de la contrainte,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que Monsieur [S] ne doit plus que la somme de 5 422 €,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 27 septembre 2016 et l'opposition a été formée le 3 octobre 2016, soit dans le délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure doit être précise et motivée.
Monsieur [S] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant, d'une part, que la mise en demeure préalable n'est pas signée de son auteur, et d'autre part, que la contrainte comporte deux numéros de cotisant (9372002265114 et 93717353150209) mentionne seulement la déduction de versements de 5 930 €.
Si la mise en demeure adressée au redevable de cotisations doit préciser la dénomination de l'organisme de sécurité sociale qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, soit le RSI PROVENCE-ALPES avec son adresse et son numéro de téléphone, elle n'est pas un titre exécutoire, telle la contrainte ; d'ailleurs, la jurisprudence constante estime que l'absence de signature n'entraine pas la nullité de la mise en demeure.
De sorte que le grief formulé à ce titre n'est pas fondé.
La contrainte décernée le 22 septembre 2016 comporte un seul numéro de cotisant, à savoir 1770913001059 A et non les deux numéros allégués, en sorte le grief est inexistant.
S'agissant de la différence de montants, la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte en litige a bien été précédée d'une mise en demeure en date du 12 septembre 2012, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse déclarée du cotisant portant date et signature semblable à celle figurant sur l'avis de réception de convocation à l'audience du 6 décembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Cette mise en demeure adressée Monsieur [S] comporte le détail et les indications requises quant à la nature et au montant de chacune des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mention de l'absence de versements ou leur insuffisance pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La différence de montants entre la mise en demeure et la contrainte a pour seule cause la régularisation intervenue postérieurement à la délivrance de la première, et ayant justifié une déduction de 5 930 €.
En conséquence, Monsieur [S] a eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et la mise en demeure notifiée à Monsieur [S] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti d'un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.
La nullité soutenue de ce chef n'est pas fondée et doit en conséquence également être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [S] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 01/12/2006 au 30/06/2011 en qualité d'artisan sous le SIREN 492819974.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
En l'espèce, la caisse justifie de sa créance et produit des tableaux détaillés du calcul de chacune des échéances en litige calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant.
L'organisme produit également une synthèse des versements effectués sur le compte cotisant de Monsieur [S].
Le requérant invoque des incohérences, sans pièces, sans justificatifs, ni démonstration ou preuve de versements supplémentaires non pris en compte.
L'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait acquitté de son obligation.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 22 septembre 2016 à hauteur de la somme restant due de 7 122 € dont 820 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [S], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
La demande de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit également être rejetée
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 3 octobre 2016 par Monsieur [O] [S] à l'encontre de la contrainte décernée le 22 septembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 27 septembre 2016, pour la régularisation de l'année 2011;
Valide la contrainte signifiée le 27 septembre 2016 pour un montant de 7 122 € dont 820 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [O] [S] à payer cette somme à l'URSSAF PACA;
Déboute Monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [O] [S] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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