Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000387
APPELANTS
Monsieur [L] [N] né le 26 mai 1984 à [Localité 6] (28)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque': P0209
Madame [Z] [I] épouse [N] née le 17 mai 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMÉS
Monsieur [M] [E] [K] né le 18 octobre 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 340
Madame [O] [Y] [D] née le 28 mai 1968 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 340
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, conseillère, pour la présidente empêchée et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 29 mars 2016, M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] ont confié à la société ADL gestion, un mandat de gestion locative et de mise en location de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (94), pour une durée d'un an à compter du 15 mars 2016, renouvelable par tacite reconduction pour une durée limitée de 10 ans.
Par contrat de bail signé le 26 décembre 2017, la société ADL gestion, mandataire de M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [G], a donné en location à M. [L] [N] et Mme [Z] [N] née [I] ce bien situé [Adresse 2] à [Localité 9] (94), moyennant un loyer initial de 1 050 euros.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [L] [N] et Mme [Z] [N] 1e 21 juin 2019 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 3 547,41 euros au titre des arriérés de loyers au 1er juin 2019, outre les frais et débours.
Saisi par M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2020, par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
- constaté le désistement de M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] de leur demande d'expulsion du logement pris à bail par M. [L] [N] et Mme [Z] [N] situé [Adresse 2] à [Localité 9] (94) ;
- constaté la résiliation à compter du 21 août 2019 du bail convenu entre les parties ;
- condamné solidairement M. [L] [N] et Mme [Z] [N] à verser à M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] la somme de 11 325,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er juin 2020 (échéance de juin incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 pour la somme de 3 547, 41 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné solidaire M. [L] [N] et Mme [Z] [N] à verser à M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 1 079,39 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er juillet 2020 (échéance de juillet exigible) jusqu'au 15 décembre 2020, date de remise des clefs du logement ;
- rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...)';
- prononcé la résiliation du contrat de mandat de gestion locative et de mise en location conclu le 26 mars 2019 entre M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] et la société ADL gestion portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] (94) ;
- condamné la société ADL gestion à payer à M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
- 3 500 euros au titre du préjudice financier ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné la société ADL gestion à payer à M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] la somme de 1 754,51 euros en remboursement des sommes versées à la société ADL gestion au titre des cotisations d'assurance prélevées de mars 2016 à février 2020 ;
- débouté la société ADL gestion de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société ADL gestion de sa demande en appel en garantie de M. [L] [N] et Mme [Z] [N] des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société ADL gestion à verser à M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] [N] et Mme [Z] [N] solidairement entre eux, et la société ADL gestion aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et son signalement à la CCAPEX ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021, M. [L] [N] et Mme [Z] [N] intimant M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D], ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celles qui concernent la société ADL gestion.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] [N] et Mme [Z] [N] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie du 22 juillet 2021 en ce qu'il les a condamnés solidairement :
- à verser à M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] la somme de 11 325,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er juin 2020 (échéance de juin incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 pour la somme de 3 547,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- à verser à M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 1 079,39 euros se substituant aux loyers et charges à compter du 1er juillet 2020 (échéance de juillet exigible) jusqu'au 15 décembre 2020, date de remise des clefs du logement ;
- entre eux, et la société ADL gestion aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et son signalement à la CCAPEX ;
- par conséquent, statuant de nouveau :
- dire qu'en l'état des dernières constatations, leur créance s'élève à 10 259,34 euros ;
- dire que les circonstances justifient un échelonnement de la dette sur 18 mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
- condamner M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [E] [K] et Mme [O] [Y] [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable la demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- débouter M. [L] [N] et Mme [Z] [N] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [Z] [N] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [Z] [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants prétendent que des versements auraient été oubliés et qu'ils restent devoir les loyers de mars au 15 décembre 2020, soit 10 259,34 euros (1079,39 x 9,5).
Ils précisent qu'ils ont quitté les lieux le 15 décembre 2020.
Ils forment une demande de délais de paiement.
Il est constant que les loyers et charges sont dus par le locataire jusqu'à la date de remise de l'intégralité des clés du logement.
M. [L] [N] et Mme [Z] [N] n'apportent aucune preuve de leurs allégations concernant un amoindrissement de leur dette de loyer par ailleurs pleinement justifiée par le décompte produit par les bailleurs (pièce 5), le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Est recevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses, de sorte que la demande de délais de paiement formée par M. [L] [N] et Mme [Z] [N] est recevable.
Cependant en l'espèce, faute de pièces et donc d'élément d'appréciation de la situation financière des locataires, leur demande de délais sera rejetée.
Partie perdante, M. [L] [N] et Mme [Z] [N] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter solidairement les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais infondée la demande de délais de paiement formée par M. [L] [N] et Mme [Z] [N], et les en déboute,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [L] [N] et Mme [Z] [N] supporteront solidairement la charge des dépens d'appel.
La Greffière Pour la présidente empêchée
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