Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DES INTIMÉS-
DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE M. [U] [R]
et INJONCTION DE CONCLURE
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIMJ
APPELANTE :
Mme [G] [W] veuve [R]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [R] [U], né le 12/05/2004 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité française domiciliés ensemble
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/015909 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001049 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001052 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007071 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-José TEYSSIER, Greffier,
Vu le jugement en date du 2 novembre 2021 qui a tranché le litige successoral opposant les deux épouses successives de feu M. [P] [R], Mme [J] [E] et Mme [G] [W] et les enfants de ces dernières.
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2022 par Me [T], conseil de Mme [G] [W] veuve [R], au seul nom de cette dernière.
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions des intimés adressé pour observations aux conseils des parties le 6 juillet 2022 au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 juillet 2022, Me [T] soutient l'irrecevabilité des conclusions adverses pour non respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile et absence de justification d'un empêchement technique.
Me Falin, conseil des intimés, Mme [J] [E], MM.[C] et [N] [R] par courriers des 15 et 22 juillet 2022 et 1er août 2022 fait valoir
-au visa de l'article 6§1 de la CEDH que l'irrecevabilité serait excessive et violerait le dit article, elle caractériserait un formalisme excessif que n'impose ni la sécurité juridique, ni une bonne administration de la justice
-que la sanction d'irrecevabilité serait disproportionnée, car il a été en butte à des difficultés techniques liées à sa clé d'accès au réseau privé virtuel des avocats, qui expliquent la remise des conclusions à 00h 07, soit quelques minutes après le terme du délai qui lui était imparti
-Mme [W] a relevé appel en son seul nom, alors que son fils était mineur, fermant à celui-ci la voie de l'intervention volontaire. L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de ce dernier devra donc être relevée
-l'appelante forme des demandes qui sont indivisibles de celle de son fils, sauf pour la dernière qui lui est propre, en conséquence de quoi toutes les demandes communes sont irrecevables.
- enfin la demande propre à Mme [W] tendant à faire fixer le montant exact de ses droits, alors que la liquidation du régime matrimonial contient des créances non encore définitivement arrêtées et que la liquidation de la succession est hors débats devra être rejetée.
SUR QUOI
* irrecevabilité des conclusions des intimés
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le conseil des intimés, constitué le 15 mars 2022, se devait donc de conclure dans les trois mois de la signification des conclusions de l'appelant intervenue le 4 avril 2022 soit au plus tard le 4 juillet 2022. Il n'a satisfait à son obligation que le 5 juillet 2022 à 00 h 07.
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut écarter la caducité de l'appel, mais non l'irrecevabilité des conclusions, en cas de force majeure, à savoir l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable non imputable à une partie, laquelle en l'espèce ne serait pas constituée. En effet le conseil des intimés qui était constitué depuis le 15 mars 2022 et qui a eu connaissance des conclusions de l'appelante le 4 avril 2022 disposait d'un délai suffisant pour préparer sa défense'; l'existence de difficultés techniques le 4 juillet à 23 h 36 ne saurait constituer une circonstance imprévisible, les interruptions de connexion internet ou la défaillance de matériel étant des circonstances prévisibles.
L'irrecevabilité, qui sanctionne la remise tardive des conclusions de l'intimé, tend à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH. Elle ne constitue pas une sanction disproportionnée, sauf à priver l'article 909 du code de procédure civile de toute portée, et ce d'autant qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne peut, en l'absence de l'intimé, accueillir les prétentions de l'appelant que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En conséquence de quoi, les conclusions des intimés du 5 juillet 2022 sont irrecevables .
* recevabilité de l'intervention volontaire de M. [U] [R]
En application de l'article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux articles 780 à 807 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
En l'espèce Mme [G] [W] veuve [R] a interjeté appel en son seul nom.
Par conclusions en date du 30 mai 2022, son fils, M. [U] [R], est intervenu volontairement à l'instance d'appel, faisant valoir que né le 12 mai 2004, il venait d'accomplir 18 ans.
Mme [G] [W] veuve [R] était partie au jugement déféré en son nom personnel et agissant pour son fils alors mineur.
En application des articles 554 et suivants du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En conséquence de quoi, l'intervention volontaire de M. [U] [R], qui était représentée en première instance, est irrecevable.
* indivisibilité des demandes et sanction
Les premiers juges ont tranché un litige successoral par nature indivisible.
En application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel formé contre une partie concernée par l'indivisibilité du litige n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance .
Les articles 554 et suivants du code de procédure civile disposent que lorsque la partie, qui a agi en première instance à la fois en son nom personnel et à titre de représentant légal de son enfant, n'interjette appel qu'en son nom personnel, l'instance se trouve dévolue à la cour que des chefs du jugement qui la concernent personnellement, tel est le cas en l'espèce.
Mme [G] [W] veuve [R] a interjeté appel en son seul nom.
En conséquence de quoi, enjoignons aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel .
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état
Déclarons l'intervention volontaire de M. [U] [R] irrecevable ;
Déclarons les conclusions des intimés du 5 juillet 2022 irrecevables ;
Enjoignons aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au plus tard le 17 Octobre 2022.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
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