Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 DÉCEMBRE 2023
DÉLIBÉRÉ DU 13 FÉVRIER 2024
N° RG 21/06843 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBBW
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE
C/ [Z] [G], S.A.M.C.V. MAF, Société ENTREPRISE HELMER, Compagnie d’assurance SMA SA, S.A.M.C.V. SMABTP, Mutuelle L’AUXILAIRE, S.A.S. ÉTABLISSEMENT H SAINT PAUL, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
ès qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société SMEI
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 14 septembre 1931
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ENTREPRISE HELMER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurance SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE HELMER
S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société SOPER FRANCE
toutes trois représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle L’AUXILAIRE
immatriculée sous le numéro SIREN 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son directeur général
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ÉTABLISSEMENT H SAINT PAUL
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 061 802 070
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Valérie PICARD, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son président en exercice
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2004, la SCCV [Adresse 1], devenue ensuite la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage collectif de 59 logements et de garages, ensemble dénommé [Adresse 10].
Les lots ont été vendus suivant le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenus dans l’opération :
- Monsieur [Z] [G], en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète, assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français,
- la SARL ETABLISSEMENT HELMER, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la société SMA SA à la date de la DOC puis auprès de la société L’AUXILIAIRE,
- la SASU ETABLISSEMENT H SAINT PAUL titulaire du lot plomberie,
- la société SOPER assurée auprès de la société SMABTP ; cette société a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire,
- la société SMEI titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la société VERITAS, devenue société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle.
La réception est intervenue avec réserves par lots entre le 23 et le 26 juin 2006.
La livraison des parties communes de l’ensemble est intervenue avec réserves le 9 août 2006. Une liste complémentaire de réserves a été émise le 22 janvier 2007.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 10] a procédé à des déclarations de sinistre à la SA AXA FRANCE IARD.
Il a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 2 décembre 2016 a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 13 décembre 2022.
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Suivant exploits des 10, 14 et 30 juin 2021, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SMEI, a fait assigner en garantie devant le présent tribunal Monsieur [Z] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ETABLISSEMENT HELMER, la société SMA SA, la société L’AUXILIAIRE, la SASU ETABLISSEMENT H SAINT PAUL, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société SMABTP aux fins de les voir entendre condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Un premier incident de procédure aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] a été radié le 28 mars 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la SARL ENTREPRISE HELMER, la société SMA SA et la société SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
- juger les demandes de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables faute d’intérêt pour agir,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à son encontre faute d’intérêt pour agir,
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SAS ETABLISSEMENT H SAINT PAUL demande au juge de la mise en état de :
- juger les demandes de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables faute d’intérêt à agir,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 août 2023, Monsieur [Z] [G] et la Mutuelle des architectes Français demandent au juge de la mise en état de :
- juger les demandes de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables faute d’intérêt à agir,
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
- débouter tout succombant de ses demandes,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMEI à l’égard de Monsieur [Z] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ETABLISSEMENT HELMER, la société SMA SA, la société L’AUXILIAIRE, la SASU ETABLISSEMENT H SAINT PAUL, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société SMABTP,
- débouter les société HELMER, SMA SA, SMABTP, Mutuelle des architectes Français et Monsieur [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement constituée, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONn’a pas conclu sur l’incident. Elle a déclaré à l’audience s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt pour agir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMEI a fait assigner les différents intervenants à l’opération à construire en cours d’expertise judiciaire afin d’interrompre les délais de prescription et forclusion.
A ce jour, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 10] n’a entamé aucune action au fond en lecture du rapport d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD qui a agi préventivement ne justifie pas à ce jour d’un intérêt à appeler en garantie les parties assignées.
Ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens
La SA AXA FRANCE IARD sera tenue des dépens de la présente procédure.
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Toutes ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevables l’intégralité des demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur [Z] [G], la Mutuelle des architectes Français, la SARL ETABLISSEMENT HELMER, la société SMA SA, la société L’AUXILIAIRE, la SASU ETABLISSEMENT H SAINT PAUL, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société SMABTP,
Constatons l’extinction de la présente instance,
Disons que la SA AXA FRANCE IARD sera tenue des dépens de la présente procédure,
Rejetons l’intégralité des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Cyril MELLOUL
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Valérie PICARD
Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN
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