Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUYG
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 18 Mars 2020 - Cour de cassation - Arrêt n°227 F-P+B
Arrêt du 23 Novembre 2018 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n°17/00806
Jugement du 04 Janvier 2017 - Tribunal de grande instance de VERSAILLES - RG n°15/04753
APPELANTE
Madame [S] [Y]
née le 08 Novembre 1961 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [C] [H]
né le 06 Mai 1963 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [H] est décédé le 29 mai 2007, laissant pour lui succéder :
-[J] [B], son épouse,
-Mme [S] [H], sa fille,
-M. [C] [H], son fils.
Il dépend notamment de la succession une propriété située à [Localité 6] (78) que Mme [S] [H] occupe depuis plusieurs années.
Par exploit du 29 avril 2015, M. [C] [H] et [J] [B], prise en la personne de sa tutrice aux biens, ont assigné Mme [S] [H], afin notamment que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et qu'il soit procédé préalablement à la vente sur licitation de la propriété située à [Localité 6].
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession non réglée de M. [W] [H],
-sursoit à statuer et ordonne le retrait du rôle sur la demande de vente sur licitation de la propriété située à [Localité 6], jusqu'à ce que le notaire ait établi son projet et que soit constatées l'absence d'accord et l'impossibilité de procéder à un partage en nature,
-dit que le notaire devra déterminer le montant de l'indemnité due par Mme [S] [H] depuis le 29 avril 2010, du fait de sa présence dans le bien indivis situé à [Localité 6] (78).
Mme [S] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 23 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a notamment statué dans les termes suivants :
-infirme partiellement le jugement rendu le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles,
-ordonne préalablement aux opérations de partage, la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 6] (78),
-dit que Mme [H] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 578,88 euros à compter du 29 avril 2010.
Mme [S] [H] s'est pourvue en cassation à l'encontre de M. [C] [H] et de Mme [L] [M] prise en qualité de tutrice aux biens de [J] [B], puis s'est finalement désistée de son pourvoi dirigé contre Mme [M].
Par un arrêt du 18 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
-casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [S] [H] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 578,88 euros à compter du 29 avril 2010, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
-remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
-condamne M. [H] aux dépens,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Mme [S] [H] a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation par déclaration du 4 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
sur la recevabilité :
-dire que la Cour n'a pas vocation à statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [H] faute de la saisine du conseiller de la mise en état,
-débouter en conséquence M. [H] de cette exception,
très subsidiairement :
-constater que la signification du 21 avril 2021 est entachée de nullité au regard des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile,
-débouter en conséquence M. [H] de son exception d'irrecevabilité,
sur le fond :
-déclarer Mme [H] [S] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit :
-confirmer le jugement prononcé le 4 janvier 2017 en ce qu'il a reconnu que Mme [S] [H] était titulaire d'un bail en vertu duquel elle occupe l'immeuble de [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer,
-infirmer ce jugement en ce qu'il a dit que le notaire devait déterminer le montant de l'indemnité due par Mme [S] [H] du fait de sa présence dans le bien indivis,
-débouter M. [C] [H] de toutes demandes portant sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 2],
-condamner M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [C] [H], intimé, demande à la cour de :
-donner acte à M. [H] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la validité de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation,
-déclarer Mme [H] infondée en ses demandes,
-constater que Mme [H] n'a plus la qualité de locataire depuis le mois d'août 2016, mais occupe le bien indivis sis [Adresse 2] (78), en qualité de coindivisaire de la succession de ses parents,
-confirmer le jugement en ce que le caractère privatif de l'occupation de l'immeuble indivis par Mme [H], était rapporté,
-infirmer le jugement sur la mission confiée au notaire d'avoir à fixer le montant de l'indemnité due par Mme [H],
statuant à nouveau,
-fixer à 960 euros par mois le montant de ladite indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2015 sous réserve des dispositions de l'article 815-10,
-condamner Mme [H] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner Mme [H], aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Selon l'alinéa 2, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La cour de cassation a reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles d'avoir décidé que Mme [Y] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, au motif que la valeur locative de l'immeuble était nettement supérieure au montant du loyer que celle-ci acquittait en exécution du bail verbal dont elle était titulaire, alors que la cour avait constaté que Mme [Y] occupait l'immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu'elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires.
Madame [B] [J] étant décédée le 27 janvier 2019, il ne reste plus dans l'indivision que Madame [Y] et son frère, Monsieur [H].
Le bien objet du litige a, avant la saisine de la présente cour de renvoi, été vendu à la barre du tribunal Judiciaire de Versailles, sur licitation et surenchère.
Madame [Y] rappelle qu'elle a occupé avec son époux pendant plusieurs années l'immeuble situé à [Adresse 2].
Elle fait valoir qu'en contrepartie de cette occupation, celle a toujours procédé au virement d'un loyer mensuel de 381 euros et s'est acquittée, chaque année, de la taxe d'habitation ; qu'il existe donc, de toute évidence, un bail verbal dont le principe n'a jamais été contesté, les demandeurs en première instance ayant allégué dans leurs écritures, que le très faible loyer versé ne serait pas en adéquation avec la surface du pavillon et du terrain sur lequel il est bâti.
En réponse à Monsieur [H] qui affirme qu'elle aurait perdu sa qualité de locataire au motif qu'elle aurait cessé de payer les loyers, qu'elle aurait occupé le bien dans des «conditions différentes des conditions initiales » et qu'elle serait donc occupante sans droit ni titre, elle soutient que le seul fait de ne pas régler un ou plusieurs loyers ne saurait, de facto, déchoir l'occupant de ses droits de locataire et que seul le juge des loyers a la faculté de résilier un bail à l'issue d'une procédure judiciaire qui ne peut être engagée que sur la foi d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [H], qui ne conteste pas l'existence du bail verbal dont bénéficiait sa s'ur, fait valoir que celle-ci ne s'acquitterait plus d'aucun loyer, qu'elle ne justifie d'aucun versement dans ses conclusions après cassation, ni entre les mains du notaire en charge des successions, ni sur aucun autre compte séquestre, et qu'elle n'a pas notifié son congé à l'indivision. Il la considère désormais occupante sans droit ni titre.
La qualité de locataire de Madame [Y], reconnue par le jugement puis la cour d'appel de Versailles n'est pas contestable.
Le non-paiement du loyer ou son retard est une cause de résiliation du bail, sous réserve de l'appréciation judiciaire.
En l'absence de décision prononçant la résiliation du bail, celui-ci existe toujours.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à indemnité d'occupation, puisque Madame [Y], bien qu'indivisaire dispose d'un titre qui lui est propre pour user et jouir du bien indivis et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, le bail ne pouvant être confondu avec la convention de jouissance du bien indivis.
Elle reste cependant redevable envers l'indivision du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux, dont elle devra justifier du paiement devant le notaire.
Par suite, il incombe d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire devra déterminer le montant de l'indemnité due par Mme [S] [H] épouse [Y] depuis le 29 avril 2010, du fait de sa présence dans le bien indivis situé à [Localité 6] (78).
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à a nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le notaire devra déterminer le montant de l'indemnité due par Madame [S] [H] épouse [Y] depuis le 29 avril 2010, du fait de sa présence dans le bien indivis situé à [Localité 6] (78) ;
Y substituant,
Dit que Madame [S] [H] épouse [Y] est redevable du loyer contractuel de 381 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux dont elle devra justifier le paiement devant le notaire ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
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