Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-bois - RG n°
APPELANTE
IMMOBILIERE 3 F SA D'HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B552 141 533
Représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A220
INTIMÉ
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 4 janvier 2022, par acte remis à étude d'huissier de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, conseillère, pour la présidente empêchée et par , Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 17 juin 2019, la société immobilière 3F a donné en location à M. [T] [P] et Mme [I] [H] un bien situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 899,81 euros, charges en sus.
Suite au départ de Mme [I] [H], un avenant en date du 13 février 2020 a été signé le 16 février 2020 avec M. [T] [P] faisant de celui-ci le seul titulaire du bail.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [T] [P] le 1er octobre 2020 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 7 150, 93 euros au titre des arriérés de loyers au 3 septembre 2020, outre les frais et débours.
Saisi par la société immobilière 3F par acte d'huissier de justice délivré le 12 février 2021, par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a :
- déclaré recevables les demandes de l'organisme immobilière 3F ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 17 juin 2019 entre l'organisme immobilière 3F et M. [T] [P] et portant sur les locaux sis [Adresse 2], et ce à compter du 1er décembre 2020 ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire ;
- condamné M. [T] [P] à payer à l'organisme immobilière 3F la somme de 10 667,47 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2021 incluses, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 150,93 euros à compter du 1er octobre 2020, sur la somme de 2 435,97 euros à compter du 12 février 2021 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- autorisé M. [T] [P] à s'acquitter de cette somme en 10 mensualités de 200 euros, puis 25 mensualités de 340 euros, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée ne jamais avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
- dit qu'en cas de non-paiement d'un seul loyer ou d'un seul des termes de paiement accordés à leur échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 1er décembre 2020 et M. [T] [P] sera déchu du bénéficie des délais de paiement accordés par la présente décision ;
- ordonné, en ce cas, à M. [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux';
- dit qu'en ce cas, qu'à défaut pour M. [T] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'organisme immobilière 3F pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- dit, en ce cas, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans ni titre due par M. [T] [P] à la somme de 913,55 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin le condamné à verser à l'organisme immobilière 3F ladite indemnité mensuelle à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis';
- condamné M. [T] [P] à payer à l'organisme immobilière 3F la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [P] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021, la société immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il condamne M. [T] [P] à lui payer la somme de 10 667,47 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2021 et fixe en ce cas, l'indemnité d'occupation sans ni titre due par M. [T] [P] à la somme de 913,55 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin le condamne à lui verser ladite indemnité mensuelle à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société immobilière 3F demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;
- réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en ce qu'il a condamné M. [T] [P] à payer la somme de 10 667,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 22 avril 2021 ;
- réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] [P], en cas de non-paiement d'un seul loyer ou d'un seul termes de paiement accordés à leur échéance, à la somme mensuelle de 913,55 euros à compter de la résiliation du bail et, l'a, au besoin, condamné à lui verser ladite indemnité mensuelle à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis ;
- confirmer le jugement rendue le 6 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois pour le surplus ;
statuant à nouveau :
- condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 15 001,33 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 30 décembre 2021, terme de novembre 2021 inclus ;
- condamner M. [T] [P] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier accordé et jusqu'à la reprise effective des lieux ;
- débouter M. [T] [P] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [T] [P] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [P] aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Judith Chapulut pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiée le 4 janvier 2022 par procès-verbal de remise étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimée ne comparait pas le juge est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation et au principe de la réparation intégrale du préjudice, de dire qu'elle est fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Dans ces conditions l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
M. [T] [P] sera condamné au titre du solde locatif arrêté au 30 novembre 2021 justifié par le décompte produit aux débats par l'appelante (pièce 10) à payer la somme de 15 001,33 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [T] [P] devra en outre supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [T] [P] à un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
Condamne M. [T] [P] à payer à la société immobilière 3F la somme de 15 001,33 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 30 décembre 2021, terme de novembre 2021 inclus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [T] [P] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
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