Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°155
N° RG 21/04500
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R3DT
(Réf 1ère instance : 11-20-0199)
M. [J] [S]
Mme [D] [U] [T] [E] épouse [S]
C/
Mme [K] [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 26 mars 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [D] [U] [T] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (79)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [K] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [L] [R] [S] et Mme [D] [E] épouse [S] (les époux [S]) ont fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec Mme [K] [G] [F], à raison de la distance des plantations entre leurs fonds voisins, sis respectivement [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7], laquelle s'est soldée par un échec le 30 décembre 2019.
2. Par acte d'huissier du 26 février 2020, les époux [S] ont fait citer Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'élagage, coupe ou arrachage des arbres en limite de propriété.
3. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :
- débouté les époux [S] de leurs demandes formées contre Mme [G] [F],
- condamné in solidum les époux [S] à payer la somme de 1.950 € à Mme [G] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [S] aux dépens.
4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ne ressort pas des pièces produites que la haie de lauriers du fonds de Mme [G] [F] le long de la limite séparative contrevienne aux distances prévues au code civil ni que des arbres implantés sur ce même fonds à moins de deux mètres de la limite seraient d'une hauteur supérieure à deux mètres, ni encore que, d'une façon générale, ce serait la seule végétation du fonds de Mme [G] [F] qui vient se déposer sur celui des époux [S], la perte d'ensoleillement ou le danger manifeste que constitueraient certains arbres n'étant pas davantage établis.
5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 19 juillet 2021, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
6. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2023, les époux [S] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- au visa des articles 671 à 673 du code civil, de la théorie des troubles du voisinage et des articles 1241 et 1242 du code civil,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- en conséquence,
- condamner Mme [G] [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir :
* à couper les branches du noisetier dépassant sur leur parcelle, conformément à l'article 673 du code civil,
* à tailler et réduire la hauteur de ses lauriers dépassant deux mètres de haut et étant à moins de deux mètres de la clôture, conformément à l'article 671 alinéa 1er du code civil,
* à procéder à l'arrachage des thuyas ou sortes de lauriers qui sont plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, conformément à l'article 671 alinéa 1er du code civil,
* à couper les trois bouleaux et à prendre toutes dispositions pour éviter leur repousse, conformément au principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage, subsidiairement conformément aux dispositions des articles 1241 et 1242 du code civil,
* à élaguer les chênes et le catalpa de façon drastique, afin d'éviter la perte d'ensoleillement générée sur leur fonds et à assurer le maintien régulier de leur hauteur déterminée par la décision à intervenir ou, subsidiairement, à éradiquer les deux chênes et le catalpa de façon pérenne pour éviter leur repousse, conformément au principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage, subsidiairement conformément aux dispositions des articles 1241 et 1242 du code civil,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétitibles (frais et honoraires d'avocat, frais d'établissement de procès-verbaux de constat par huissier) exposés par eux,
- en conséquence, condamner Mme [G] [F] à leur payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
7. À l'appui de leurs prétentions, les époux [S] font en effet valoir :
- que le tribunal a, à tort, rejeté d'emblée des pièces qui n'étaient pas discutées et n'a pas tiré toutes les conséquences utiles des attestations produites,
- que les premiers juges ont en revanche retenu un procès-verbal de constat d'huissier imprécis, combattu par un autre procès-verbal de constat d'huissier, établi postérieurement,
- que la clôture, située en retrait sur leur propriété, ne constitue pas la limite de propriété,
- que les arbres présents sur la propriété de Mme [G] [F] amène des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage (présence massive de feuilles mortes et de déchets végétaux sur leur fonds en provenance de celui de l'intimée),
- que cette situation, qui s'explique par une absence d'entretien régulier, complique l'entretien de leur piscine, tache leur terrasse et opacifie leurs vitres, fragilisées dans leur fonction d'étanchéité, mais permet d'objectiver également une perte notable d'ensoleillement, mesurée le jour de l'année où le soleil est le plus haut, le tout indépendamment des problèmes de sécurité qu'entraîne la chute de branches.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 janvier 2024, Mme [G] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence,
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [S] aux entiers dépens, en allouant à la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes - Paris - Rennes - Lille - Bordeaux - Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel (C.V.S. - Me Benoît Bommelaer), avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
9. À l'appui de ses prétentions, Mme [G] [F] fait en effet valoir :
- que la charge de la preuve pèse sur celui qui se plaint d'une infraction aux distances légales,
- qu'en l'espèce, non seulement les époux [S] ne rapportent pas cette preuve, mais elle-même produit des éléments propres à prouver le contraire, concernant à la fois la haie et le laurier,
- qu'il n'est pas démontré que les branches du noisetier, situé à cinq mètres de la limite, surplomberaient le fonds des époux [S],
- que l'appréciation du caractère anormal du trouble de voisinage doit prendre en compte l'environnement préexistant,
- qu'elle justifie entretenir régulièrement ses arbres,
- que la propriété des appelants est implantée dans un espace résidentiel vert et boisé, en témoigne la proximité d'arbres d'une très grande hauteur situés sur la propriété du [Adresse 5], qui existaient déjà à la taille adulte lorsqu'ils ont fait construire leur piscine en 2005, alors qu'ils pouvaient l'implanter plus loin,
- que les pièces versées aux débats par les époux [S] ne permettent pas d'établir de façon certaine que les désordres qui affecteraient leur véranda seraient liés à la végétation ni que les déchets végétaux proviendraient de son fonds,
- que des problèmes techniques sont à l'origine de la dégradation de la barrière d'étanchéité de la véranda des époux [S],
- que le préjudice de perte d'ensoleillement n'est pas établi et ne constitue pas, en toute hypothèse, un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage eu égard au secteur géographique en cause,
- qu'il n'est pas davantage établi que ses arbres présenteraient des risques pour la sécurité,
- que la ville de [Localité 7] encourage la végétalisation urbaine en vue de lutter contre les conséquences du réchauffement climatique.
* * * * *
10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les atteintes à la limite de propriété
12. L'article 671 du code civil dispose en son 1er alinéa qu' 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'.
13. L'article 673 prévoit en son 1er alinéa que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper'.
14. La preuve du non-respect des distances légales repose sur celui qui exige une mise en conformité.
15. En l'espèce, les époux [S] reprochent à Mme [G] [F] plusieurs infractions aux règles sur les distances entre fonds voisins.
1 - la haie de lauriers :
16. Les premiers juges ont débouté les époux [S] de leur demande tendant à procéder à l'arrachage des thuyas ou sortes de lauriers qui sont plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative au motif qu'il ne ressort pas des pièces produites en demande que la haie de lauriers du fonds de Mme [G] [F] le long de la limite séparative des fonds contrevienne aux distances prévues au code civil, le constat d'huissier de justice du 30 mars 2020 venant mettre en lumière une absence de contravention.
17. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 mars 2020 par Me [I] mentionne que la haie de lauriers est 'implantée à 50 centimètres de la limité séparative'. Cette constatation est matérialisée par des photographies démunies de mesurage. On ignore notamment si la distance a été évaluée jusqu'à la clôture, laquelle se situe en retrait de la ligne séparative, à l'intérieur du fonds des époux [S].
18. Devant les insuffisances de cette pièce, Mme [G] [F] produit en cause d'appel un procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2023 par Me [N] indiquant de façon tout aussi péremptoire et sans mesurage que 'la présence d'une haie implantée à 50 centimètres de la limite séparative', les photographies jointes étant censées illustrer cette distance entre la haie et la clôture.
19. Un bornage contradictoire a été établi le 18 novembre 2005 notamment entre les époux [S] et Mme [G] [F]. Un plan de délimitation mesure la distance du pignon de la maison des premiers par rapport à la limite à 4,05 mètres pour l'extrémité nord et à 4,11 mètres pour l'extrémité sud. Le plan mentionne également que la clôture présente est légèrement en retrait de la limite, à l'intérieur du fonds des époux [S] (pièce n° 50). La cour observe qu'une autre pièce (n° 23) fait état de mesures différentes : 4,01 au nord et 4,08 au sud.
20. La production de photographies datant de 1988/1989 (période de construction de la maison des époux [S]) confirme qu'il n'existait pas, à l'époque, de haie séparative, bien que Mme [G] [F] la date, sans le prouver, à 1984. Cette situation est attestée par un voisin, M. [V].
21. Les époux [S] ont fait établir un nouveau procès-verbal de constat d'huissier le 21 juin 2021 par Me [A] qui a procédé de façon plus 'scientifique', c'est-à-dire à partir d'un appareil laser Leica. Il a pratiqué une mesure depuis le pignon de la maison des époux [S] jusqu'à la clôture et noté 4,015 mètres. Si le plan du géomètre qu'il annexe donne des distances légèrement plus faibles que celles indiquées dans la pièce n° 50 (4,01 au nord et 4,08 au sud), ce mesurage permet de considérer que la nouvelle clôture édifiée par les appelants se situe bien toujours à l'intérieur de leur propriété, ce que confirme le distance mesurée avec la borne ('plus de sept centimètres').
22. Pour autant, les époux [S], sur qui la charge de la preuve repose, se contentent de déduire de l'ensemble des constats d'huissier que le mesurage (qui en réalité n'en était pas un, ainsi que vu plus haut) de 50 centimètres entre la haie et la clôture (alors qu'il est mentionné la 'limite séparative' dans le procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2023) doit en réalité être diminué de 7 centimètres.
23. Or, la cour constate l'insuffisance du mesurage pratiqué le 21 juin 2021 qui ne donne aucune distance entre les pieds de la haie de lauriers et la véritable limite, alors qu'il aurait suffi de relier ces pieds au pignon, au nord et au sud, pour définitivement calculer la distance séparant la haie de la limite de propriété.
24. La cour ne peut donc que constater que les époux [S] échouent à prouver une infraction aux dispositions de l'article 671 du code civil et que c'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leur demande d'arrachage de la haie.
2 - les arbres :
25. Là encore, le tribunal a débouté les époux [S] de leurs demandes tendant à couper les branches du noisetier dépassant sur leur parcelle et à tailler et réduire la hauteur des lauriers dépassant deux mètres de haut et étant à moins de deux mètres de la clôture au motif que le constat d'huissier de justice établi le 30 mars 2020 produit en défense ne met pas en évidence ces infractions aux articles 671 et 673 du code civil.
26. Les insuffisances de ce procès-verbal ont déjà été soulignées (supra n° 17) au regard de l'absence de tout mesurage précis. Il a au moins le mérite de constater la présence, sur le fonds de Mme [G] [F], de trois bouleaux situés 'à plus de quatre mètres de la limite séparative'et de chênes situés 'à plus de deux mètres de la limite séparative côté est'. À supposer que la clôture ait été prise comme limite, la distance de plus de deux mètres pour ces arbres est forcément respectée, du moins les époux [S] n'en rapportent-ils pas la preuve contraire
27. Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 octobre 2023 à l'initiative de Mme [G] [F] mentionne que les arbres présents sur le fonds de Mme [G] [F] (un catalpa, deux chênes, trois bouleaux, un noisetier et un laurier) n'ont pas de branches qui débordent sur la propriété voisine.
28. Ce procès-verbal a été établi postérieurement au procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2021 qui mentionnait la présence d'un laurier-palme de 3,50 mètres de hauteur qui 'est implanté à moins de deux mètres de la limite séparative' (sans précision sur le mesurage) et dont 'les branches surplombent pour partie le terrain' des époux [S], ce dernier point étant mis en évidence par les photographies annexées.
29. La facture d'élagage du 27 juillet 2020 que produit Mme [G] [F] n'a évidemment pas pu remédier au débordement du laurier-palme constaté presqu'un an plus tard, mais la cour constate, à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 11 octobre 2023, que cette situation a cessé (il conviendra sur ce point de se référer aux conclusions des époux [S] page 10 : 'il n'est pas sans intérêt de souligner que Mme [G] [F] en est elle-même bien consciente puisque que les 6 et 7 juin 2021, après avoir su que les époux [S] n'allaient pas en rester là et allaient former appel du jugement, l'intéressée a coupé des branches de son noisetier et commencé à couper les branches des lauriers', ce qui peut constituer une explication à la cessation de l'infraction).
30. Les époux [S] échouant à prouver une infraction aux dispositions des articles 671 et 673 du code civil, c'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leur demande de suppression des débordements et de réduction de hauteur des arbres incriminés.
Sur le trouble anormal du voisinage
31. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
32. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
33. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. Au cas particulier d'arbres de grande taille même plantés à distance légale, la gêne importante que constitue l'accumulation de feuilles mortes et la chute de branches peut constituer un trouble anormal du voisinage.
34. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l'inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
35. En l'espèce, le tribunal a débouté les époux [S] de leurs demandes tendant à couper les trois bouleaux et à prendre toutes dispositions pour éviter leur repousse, à élaguer les chênes et le catalpa de façon drastique afin d'éviter la perte d'ensoleillement générée sur leur fonds et à assurer le maintien régulier de leur hauteur ou, subsidiairement, à éradiquer les deux chênes et le catalpa de façon pérenne pour éviter leur repousse, au motif qu'il n'est pas établi que la seule végétation du fonds de Mme [G] [F] viendrait se déposer sur leur propriété, la perte d'ensoleillement ou le danger manifeste que constitueraient certains arbres n'étant par ailleurs pas établis.
36. L'article 1241 du code civil dispose que 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
37. L'article 1242 prévoit en son 1er alinéa qu' 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.
38. En l'espèce, les demandes des époux [S] sont fondées d'abord sur la théorie du trouble anormal du voisinage et, en toute hypothèse, sur les principes de la responsabilité civile.
1 - la dissémination des végétaux :
39. Les époux [S] produisent diverses attestations :
- celle de M. [M] qui a constaté qu'au cours du mois de juillet 2020 le toit de la piscine des époux [S] était recouvert de feuilles et de brindilles et qu'elle est toujours tenue fermée en raison de la présence de ces végétaux
- celle de Mme [B] épouse [V] qui a constaté, les nombreuses fois où elle est venue chez les époux [S] à tout moment de l'année, de grandes quantités de débris végétaux (feuilles, chatons...) sur le volet et autour de la piscine et plus tard sur l'abri qui était toujours fermé même en été
- celle de M. [V] qui fait part du fait qu'ils étaient gênés par des akènes de bouleaux en grande quantité sur leur terrasse et leur vélux, lors de l'ouverture de ces vélux, qu'ils en avaient dans la maison, ce qui restreignait l'ouverture, en précisant que, concernant les chatons de leur charme, ceux-ci tombaient sous l'arbre sur une courte période.
40. Aucune de ces attestations n'incrimine spécialement les arbres de Mme [G] [F].
41. Les époux [S] produisent de nombreuses photographies de leur jardin envahi de débris végétaux et de feuilles. Cet envahissement est confirmé par un procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 septembre 2021. Cette situation est toutefois essentiellement limitée à la période automnale (le procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 novembre 2021 par Me [X] est de ce point de vue particulièrement éloquent) et procède de la vie naturelle d'un environnement particulièrement boisé.
42. Les appelants produisent également un compte rendu d'expertise établi le 21 juin 2017 par M. [Z], responsable QSE au sein de l'entreprise VIV, qui met en évidence les points suivants concernant la détérioration de la véranda :
- 'l'embuage des vitrages situés sur le pan incliné et la partie quasi horizontale de la toiture de la véranda,
- sous la cornière de la partie basse, la présence d'un amas de matière organique sur la tranche du vitrage ; cet amas crée un effet d'éponge qui entraîne la présence d'une zone humide permanente au contact de la barrière d'étanchéité ; l'atmosphère humide permanente est préjudiciable pour la durée de vie de la barrière d'étanchéité,
- le démontage de la cornière de la partie basse du pan incliné ne laisse pas apparaître d'amas de matière organique comparable à celle constatée précédemment,
- cependant la barrière d'étanchéité de plusieurs vitrages présente une dégradation importante : porosité et craquèlement caractéristique d'un contact prolongé avec une source d'humidité,
- un seul des 4 côtés du vitrage est atteint ; la nature seule de la barrière d'étanchéité ne peut donc être mise en cause, les deux vitrages installés plus récemment ne présentent aucune trace d'usure particulière'.
43. Toutefois, ce même rapport émet 'deux explications possibles :
- l'inclinaison insuffisante des vitrages de toiture. Le DUT préconise une inclinaison de 7 % minimum
- la pose d'un élément d'étanchéité (cornière + cordon de mastic) postérieure à la monte qui s'oppose à l'écoulement des eaux de ruissellement'.
44. Aucune relation de cause à effet directe n'est donc clairement mise en évidence entre la présence de feuilles et de débris végétaux et la détérioration de la véranda.
45. Outre le fait que le caractère anormal du trouble enduré par les époux [S] n'est pas établi, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 mars 2020, déjà évoqué (supra n° 17), mentionne :
- la présence d'un charme situé sur la parcelle qui se trouve au nord de la propriété des époux [S] qui la surplombe dans sa partie nord ; il s'agit d'un arbre à chatons dont une partie se retrouve chez Mme [G] [F],
- la présence d'arbres d'une très grande hauteur situés sur la propriété du [Adresse 5] au sud ouest de la propriété de Mme [G] [F] ; il s'agit de cèdres, de chênes, de platanes situés à l'ouest de la propriété des époux [S] et sud-ouest de la propriété de Mme [G] [F].
46. Cette situation est confirmée par la production de photographies aériennes. Elle permet de considérer que l'envahissement des végétaux sur la propriété des époux [S], qui ne génèrent par ailleurs pas de risque avéré pour la sécurité, ne peut pas être le seul fait des arbres présents sur la propriété de Mme [G] [F].
2 - la perte d'ensoleillement :
47. S'il n'existe aucun droit acquis à l'ensoleillement, la réduction de l'ensoleillement créée par la présence d'un bâtiment ou d'arbres même à distance légale peut constituer un trouble anormal du voisinage.
48. Si la perte d'ensoleillement est substantielle ou altère la qualité de vie comme se manifestant dans la continuité ou se renouvelant régulièrement, elle constituera un trouble anormal du voisinage. Au contraire, si la réduction de l'ensoleillement est limitée aux saisons hivernale et automnale, l'existence d'un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir. La jouissance du jardin, de la terrasse ou de la piscine est plus répandue l'été que l'hiver, de sorte qu'il est davantage pénalisant de ne pas pouvoir en bénéficier lors de la saison estivale.
49. En l'espèce, les époux [S] versent aux débats :
- le procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 juin 2021 à 16 heures 29 déjà évoqué (supra n° 21) mentionnant, photographies à l'appui, 'la présence d'ombre, sur la piscine, sur plusieurs mètres carrés, (...) causée par les arbres implantés sur la parcelle BY n° [Cadastre 3]. L'ombre est causée par un chêne de marais mesurant plus d'une dizaine de mètres de hauteur. L'ombre n'est pas causée par les arbres implantés sur le terrain, propriété du [Adresse 5], au sud-ouest'
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 juillet 2021 à 18 heures 16 par Me [A] mentionnant, photographies à l'appui, que 'la piscine est recouverte d'ombre causée par les arbres implantés sur le terrain voisin', de même que les façades et la couvertures de la maison.
50. A contrario, il peut en être déduit que la perte d'ensoleillement n'est pas permanente et que la propriété des époux [S], notamment la maison largement orientée sud, continue à profiter du soleil l'essentiel de la journée en été, ce qui ôte tout caractère anormal au trouble allégué.
51. Que ce soit sous l'angle de la théorie du trouble anormal du voisinage ou des principes de la responsabilité civile, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [S] de leurs demandes.
52. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
53. Les époux [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il sera alloué à la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel (C.V.S. - Maître Me Benoît BOMMELAER), avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
54. L'équité commande de faire bénéficier Mme [G] [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [R] [S] et Mme [D] [E] épouse [S] aux dépens d'appel,
Alloue à la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes - Paris - Rennes - Lille - Bordeaux - Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel (C.V.S. - Me Benoît Bommelaer), avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [R] [S] et Mme [D] [E] épouse [S] à payer à Mme [K] [G] [F] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE