Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Février 2023
N° RG 22/01884 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4JT
VTD
Arrêt rendu le huit Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 22/00451)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substitué à l'audience par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mme [D] [X] divorcée [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
S.E.L.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [11]
Chez [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Décembre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [D] [X] divorcée [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 25 juin 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 juillet 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon a fixé les dettes de trois créanciers comme suit :
SGC [15] 3110468211 : 103,04 euros ;
[11] 793403772311 : 1 291,20 euros ;
[9] 0419243 : 0 euro.
Le 23 mars 2022, la commission a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes de Mme [X] pendant 42 mois, avec application d'un taux de 0 %, d'une mensualité de remboursement maximale de 369,80 euros, suivi d'un effacement des soldes restant dûs à hauteur de 64 103,05 euros.
La SARL [10] a contesté ces mesures, invoquant la rupture d'égalité du plan de désendettement au motif que seule sa créance était effacée.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SARL [10] ;
- rejeté le recours de la SARL [10] ;
- fixé les mesures tendant à assurer le traitement de la situation de surendettement de Mme [X] en déterminant les modalités du remboursement des créances sur 42 mois à compter du 1er octobre 2022, avec effacement du reliquat en fin de plan, à savoir cinq mensualités de 368,79 euros, puis 20 mensualités de 364,60 euros et 17 mensualités de 363 euros ;
- dit que les créances ainsi rééchelonnées produiraient toutes intérêt au taux de 0 % pendant la durée d'exécution des mesures ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour rejeter le recours de la SARL [10], le JCP a énoncé qu'il n'existait pas un droit pour le prêteur immobilier d'être réglé par préférence sur les autres créanciers ; qu'au surplus le [12], prêteur de deniers, avait obtenu partiellement remboursement de sa créance en procédant à la vente par adjudication du bien appartenant au couple [C] avant de céder le reliquat de sa créance à la SARL [10] ; que du fait de la nature privilégiée de leur créance, ceux-ci avaient été avantagés par rapport aux autres créanciers ; que le fait que la SARL [10] ait acquis le solde d'une créance, et ce, alors qu'il existait une situation connue de surendettement ne serait utilement être invoqué pour bénéficier d'une priorité par rapport aux autres prêteurs de deniers.
Suite à la notification du jugement en date du 12 septembre 2022, la SARL [10] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2022, appel limité en ce qu'il a rejeté son recours.
Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 15 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions du 9 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la SARL [10] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement, et de :
- dire et juger que les mesures imposées devront prévoir une répartition au profit de la SARL [10] dès la première échéance ;
- renvoyer l'affaire devant la commission à l'effet d'établir un nouveau plan d'apurement ;
- statuer de ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que suivant acte du 9 décembre 2020, le [12] lui a cédé, à effet du 1er décembre 2020, la créance d'un montant de 70 274,05 euros dont il était titulaire à l'encontre de Mme [X] au titre d'un prêt immobilier consenti par acte notarié en date du 28 juin 2010.
Elle fait valoir que si le code de la consommation ne prévoit pas de principe d'égalité entre les créanciers, il n'en demeure pas moins qu'une certaine équité est recommandée dans le traitement des situations de surendettement en tenant compte notamment des caractéristiques de chaque dette pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi. Or, elle constate être la seule à subir un effacement partiel de sa créance issue d'un prêt immobilier. Il est prévu une répartition inéquitable puisque des créances de crédit à la consommation sont soldées au terme du palier de 25 mois. Ces mesures apparaissent injustifiées car les crédits à la consommation ont nécessairement eu pour conséquence d'aggraver le passif de Mme [X] qui a été contrainte de vendre le bien immobilier financé par le prêt dont se trouve issue sa créance.
Par conclusions du 14 décembre 2022, reprises oralement à l'audience Mme [D] [X] demande à la cour de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, de débouter la SARL [10] de l'ensemble de ses demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle notamment que le logement qui avait été acquis à l'aide du prêt immobilier, qui constituait le domicile conjugal, a été vendu à la barre du tribunal pour la somme de 60 000 euros le 20 février 2020 ; que le [12] a été désintéressé de sa créance à hauteur de 60 000 euros ; que l'appelante a acquis la créance restant due au [12] le 9 décembre 2020, et ne peut se prévaloir de la moindre inégalité entre les créanciers.
Elle ajoute qu'elle entend pouvoir tourner la page concernant cette créance commune avec son ex-mari, qui présente pour elle un lourd impact psychologique au vu des révélations de viols sur sa fille pendant plusieurs années.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La situation de surendettement de Mme [X] n'est pas remise en cause, tout comme les mesures devant être mises en oeuvre pour traiter sa situation de surendettement, à savoir un rééchelonnement des dettes sur une durée de 42 mois avec des mensualités maximales de 369,80 euros et un effacement des soldes restant dus en fin de plan.
Seule la répartition des remboursements est contestée par l'appelante.
L'article L.733-1 prévoit que la commission peut imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Selon l'article L.733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Il est acquis que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l'intérêt du débiteur, de l'attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette (Cass. Civ.1ère, 8 mars 2007, n° 06-10.836).
L'article L.711-6 du code de la consommation prévoit uniquement que dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants (au chapitre II du titre Ier du livre III nouveau.
Si la procédure de surendettement n'impose pas une égalité de traitement entre créanciers, une certaine équité entre créanciers est toutefois recommandée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi.
En l'espèce, l'endettement de Mme [X] est composé des créances suivantes :
SIP [15] (taxe foncière 2018 à 2020) : 1 482,50 euros ;
SGC [15] : 103,04 euros
[10] : 70 274,05 euros ;
[11] : 6 258,41 euros ;
[11] 1 291,90 euros
soit un total de 79 409,99 euros.
Il est établi que Mme [X] a d'ores et déjà bénéficié de mesures de surendettement sur une période de 42 mois.
Par ailleurs, il est également établi que le bien immobilier dont les époux [C] étaient propriétaires a été vendu aux enchères à la demande du [12] par jugement du 20 février 2020 moyennant le prix de 60 000 euros.
Le précédent plan de surendettement de Mme [X] n'est pas versé aux débats.
La SARL [10] est venue aux droits du [12] à la suite d'une cession de créance en date du 9 décembre 2020. Le reliquat non contesté par Mme [X] s'élève à 70 274,05 euros.
Les mesures imposées par la commission consistent à rembourser pendant les cinq premiers mois la somme de 368,79 euros pour apurer la dette [15], [15] et une partie de la créance [11] de 1 291,90 euros. Cette partie du plan sera confirmée.
Toutefois, à partir du 6ème mois, la mensualité de remboursement sera répartie entre les trois créances restant dues de la manière suivante :
[10] : 70 274,05 euros : 37 versements de 313 euros ;
[11] : 6 258,41 euros : 37 versements de 28 euros ;
[11] : 1 291,90 euros, solde après 5 versements de 51,68 euros = 1033,50 €: 37 versements de 27 euros.
Il y aura lieu de procéder à l'effacement de la somme totale de 63 949,96 euros se répartissant de la manière suivante :
[10] : 70 274,05 euros :58 693,05 euros ;
[11] : 6 258,41 euros : 37 versements de 28 euros : 5 222,41 euros ;
[11] : 1 291,90 euros : 34,50 euros.
En effet, s'agissant de trois créances de crédit, il n'y a pas lieu de traiter plus sévèrement celle de la SARL [10] qui était la seule à subir un effacement important.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L'ensemble des dépens sera laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours de la SARL [10] et fixé les mesures tendant à assurer le traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [X] en appliquant un effacement de la seule créance de la SARL [10] ;
Statuant à nouveau :
Adopte les mesures imposées suivantes au bénéfice de Mme [D] [X] divorcée [V], mesures qui entreront en vigueur deux mois après la notification de l'arrêt:
Créances
1er palier
5 mois taux 0%
2nd palier
37 mois taux 0%
Effacement partiel fin de plan
Restant dû fin plan
SIP [15] 1482,50 €
296,50 €
0 €
0 €
0 €
SGC [15] 103,04 €
20,61 €
0€
0 €
0 €
[10] 70 274,05 €
0 €
313 €
58 693,05 €
0 €
[11]
6 258,41 €
0€
28 €
5 222,41 €
0 €
[11]
1 291,90 €
51,68 €
27 €
34,50 €
0 €
Confirme le surplus des dispositions du jugement ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment