Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKO2
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[T] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 17/02053
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
M. [W]
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
M. [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132, substituée par Me Florence CHARLUET MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] (le cotisant) a été affilié auprès de la CIPAV du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013 en qualité de graphiste.
Par lettre recommandée avec avis de réception revenu 'pli avisé et non réclamé', la CIPAV a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 8 septembre 2014 d'avoir à payer la somme de 5 551,83 euros correspondant à 5 510,79 euros de cotisations et à 41,04 euros de majoration de retard au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 octobre 2017, la CIPAV a signifié, au domicile du cotisant, la contrainte émise le 28 janvier 2015 à l'encontre du cotisant portant sur la somme totale de 5 551,83 euros par référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 13 octobre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le cotisant de sa demande principale aux fins d'annulation de la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée à son égard le 2 octobre 2015 ;
- validé la contrainte émise à l'encontre du cotisant le 28 janvier 2015 et signifiée le 2 octobre 2017 pour son nouveau montant de 2 628 euros de cotisations, outre les majorations de retard dues sur cette somme ;
- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la CIPAV a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 juin 2022 ;
- de valider la contrainte délivrée le 2 octobre 2017 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son montant recalculé s'élevant à 4 586,83euros représentant les cotisations (3 936 euros) et les majorations de retard (650,83 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017 ;
- de condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Le cotisant, bien que régulièrement assigné par l'URSSAF le 5 février 2024 à l'étude d'huissier, n'a pas comparu. L'URSSAF a justifié, par la production de l'avis de réception du courrier, qu'elle avait régulièrement adressé au cotisant ses conclusions.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le cotisant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, la mise en demeure a été adressée le 10 septembre 2014 au cotisant mais a été retournée à l'URSSAF avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il en résulte que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée au cotisant ainsi que la contrainte et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'article L. 244-11du même code, dans sa version applicable au litige, précise que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il en résulte que la contrainte doit être signifiée dans les cinq ans qui suivent le délai d'un mois accordé par la mise en demeure pour effectuer le paiement de la dette.
En l'espèce, la mise en demeure est en date du 8 septembre 2014.
L'URSSAF était donc en droit de réclamer le paiement des cotisations des trois années civiles précédant 2014, soit 2013, 2012 et 2011.
La mise en demeure notifiée à la cotisante réclamait le paiement des années 2011, 2012 et 2013.
La prescription n'est donc pas acquise.
En outre, la contrainte a été signifiée le 2 octobre 2017, soit dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure.
Il en résulte que la prescription n'est pas acquise et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues
Il résulte des explications et des calculs produits par l'URSSAF dans ses conclusions que les cotisations et charges sociales impayées s'élèvent à 4 586,83 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, après régularisation, dont 650,83 euros au titre des majorations de retard.
L'article 3.12 des statuts de la CIPAV stipule, concernant le régime de retraite complémentaire, que 'la cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25,50 ou 75 % en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente [...]
L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. [...]
La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité.'
La dispense s'applique de façon similaire à la cotisation relevant de l'assurance invalidité-décès selon l'article 4.6 des statuts.
Il en résulte que c'est à tort que le tribunal a, de lui-même, écarté les sommes réclamées au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité-décès au motif que le cotisant remplissait les conditions exigées, en l'absence de demande en ce sens de la part du cotisant.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamné à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande principale aux fins d'annulation de la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée à son égard le 2 octobre 2017 et condamné M. [T] [W] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 4 586,83 euros les cotisations dues par M. [T] [W] à l'URSSAF d'Ile-de-France, soit : 3 936 euros représentant les cotisations dues pour les années 2011, 2012 et 2013 et 650,83 euros représentant les majorations de retard ;
En conséquence, condamne M. [T] [W] à payer la somme de 4 586,83 euros à l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Condamne M. [T] [W] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Condamne M. [T] [W] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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