Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00024
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGGJ
BRED BANQUE POPULAIRE
C/
Mme [N] [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection, près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 novembre 2020, enregistré sous le n° 1119000059 ;
APPELANTE :
LA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par la responsable du service contentieux, succursale BRED Martinique Guyane
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention de compte en date du 1er juillet 2013, Madame [N] [R] a ouvert un compte de dépôt
n° [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la BRED.
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2015, la BRED BANQUE POPULAIRE lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 69 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 856,58 euros, assurance incluse, au taux débiteur de 7,2 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la BRED BANQUE POPULAIRE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [N] [R] devant le tribunal d'instance afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivants :
- 61 013,31 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % à compter du 3 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- 10 000,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a :
- constaté la forclusion des actions en paiement engagées par la BRED à l'encontre de Madame [N] [R],
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la BRED,
- condamné la BRED aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Madame [N] [R] s'est constituée le 26 janvier 2021 mais n'a pas conclu.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé,
- condamner Madame [N] [R] à lui verser la somme de 61 013,31 euros au titre du prêt, sous réserve des intérêts contractuels au taux de 7,20 % l'an à compter du 3 décembre 2018 jusqu'au parfait paiement,
- condamner Madame [N] [R] à lui verser la somme de 10 000,59 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, somme expurgée des intérêts, frais et commissions, aucune offre de crédit n'ayant été formulée,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Madame [N] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur la forclusion de l'action en paiement de la BRED BANQUE POPULAIRE :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé :
- par le premier incident de paiement non régularisé,
- ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté), non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93.
1/ s'agissant de l'action en paiement à raison du solde du compte courant :
Il ressort des relevés bancaires produits par la banque entre mars 2015 et septembre 2018 que Madame [N] [R] s'est trouvée en situation de débit sur son compte courant de manière continue du 2 novembre 2015 au 1er août 2016. A cette date, le compte a de nouveau présenté un solde créditeur d'un montant de 6 141,94 euros, l'intimée ayant procédé à la régularisation de la situation.
Le compte de Madame [N] [R] est ensuite redevenu débiteur de manière continue à compter du 3 octobre 2016.
Pour autant, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie d'une convention d'autorisation de découvert d'un montant de 5700 euros proposée à Madame [N] [R] et acceptée le 7 août 2017 pour une durée de 6 mois, convention qui a entrainé la régularisation de la situation du compte, de sorte que le solde débiteur de 5 496,86 au 1er septembre 2017 était autorisé, et que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement à raison du solde du compte courant a été reporté.
Le compte s'est ensuite retrouvé de manière continue en situation débitrice au-delà de l'autorisation de découvert à compter du 1er septembre 2017, date qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
L'assignation a été délivrée le 18 janvier 2019, soit avant l'expiration de délai de forclusion s'agissant de la seule action en paiement à raison du solde du compte courant.
Le jugement devra donc être infirmé en ce qu'il a constaté la forclusion de cette action en paiement.
La BRED BANQUE POPULAIRE ayant régulièrement mis en demeure Madame [N] [R] de rembourser le solde débiteur du compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 novembre 2018, non suivie d'effet, il sera fait droit à la demande paiement de la banque pour un montant de 10 000,59 euros, correspondant au solde du compte courant, expurgé des intérêts, frais et commission, dès lors qu'il n'a pas été proposé à la débitrice d'offre de crédit.
2/ s'agissant de l'action en paiement à raison du prêt :
Il est de jurisprudence établie qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives au point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-21.453).
En l'espèce, il résulte des relevés bancaires que les échéances du prêt litigieux ont été prélevées sur le compte courant de Madame [N] [R] présentant un solde débiteur continu depuis le 3 octobre 2016, de sorte que la première échéance qui doit être considérée comme impayée et non régularisée est celle du 31 octobre 2016, qui marque le point de départ du délai biennal de forclusion.
La BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie d'aucune convention de découvert existante à cette date, n'a formulé aucune offre de crédit passé le délai de trois mois de fonctionnement du compte en débit continu, ne justifiant que d'une convention d'autorisation de découvert ultérieure, datée du 7 août 2017, qui n'a pu régulariser les échéances impayées antérieures du prêt sauf à faire échec aux dispositions d'ordre public précédemment rappelées relatives au point de départ du délai de forclusion.
L'action ayant été introduite le 18 janvier 2019, soit plus de 2 ans après le 31 octobre 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action en paiement portant sur le prêt.
Sur les autres demandes :
Succombant partiellement, Madame [N] [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Des considérations d'équité conduisent toutefois à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La BRED BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé uniquement en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action en paiement engagée par la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Madame [N] [R] s'agissant du solde du compte courant, déclaré irrecevable la demande formulée par la BRED BANQUE POPULAIRE s'agissant du compte courant, et condamné la BRED BANQUE POPULAIRES aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 10 000,59 euros à raison du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ;
DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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