Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04604 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ72
Jugement (N° 17/01912) rendu le 26 août 2019
par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le 04 octobre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Madame [B] [G] épouse [O]
née le 21 janvier 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de hristine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mai 2022
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Le 26 novembre 2009, M. [N] [H] a souscrit un contrat d'assurance-vie Odyssiel n° 90009337448588 auprès de la société Axa France Vie.
Par acte en date du 16 juin 2011, M. [H] a souscrit un contrat d'assurance-vie Euractiel n° 90009349553588 auprès de la société Axa France Vie pour une durée de quinze ans prorogeable par tacite reconduction moyennant un versement initial de 228 euros, des versements mensuels de 100 euros, désignant comme bénéficiaire 'son conjoint, à défaut ses enfants nés et à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers par parts égales'.
Par avenant en date du 25 août 2015, souscrit par M. [H], la clause bénéficiaire de chacun des contrats d'assurance-vie Odyssiel et Euractiel a été modifiée, les nouveaux bénéficiaires désignés en lieu et place de M. [K] [H] étant Mme [B] [O] née [G], à défaut M. [V] [O], à défaut les enfants.
M. [N] [H], né le 18 février 1962 à [Localité 5], est décédé le 8 novembre 2015, laissant pour lui succéder son fils, M. [K] [H], né de son union avec Mme [S] [P].
Saisi par requête en date du 16 septembre 2016 à l'initiative de M. [K] [H], la présidente du tribunal de grande instance de Douai a rendu une ordonnance le 28 octobre 2016 par laquelle elle a ordonné à la société Axa France d'adresser à M. [K] [H] une copie des contrats d'assurance-vie Odyssiel et Euractiel souscrits par son père, avec mention des bénéficiaires désignés.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 octobre 2017, M. [K] [H] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins, notamment, de voir rapporter la somme de 68 835,025 euros à la succession de son père.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
- débouté M. [K] [H] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 68 835,025 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à la charge de l'Etat les dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 premier et deuxième alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [H] demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 68 835,025 euros, débouté du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- dire que la prime versée à Mme [O] est manifestement exagérée,
- dire que la part réservataire de M. [H] sur la succession de son père s'élève à 68 835,025 euros,
- condamner Mme [O] à rapporter à la succession de M. [N] [H] et à verser à M. [N] [H] la somme de 68 835,025 euros,
- condamner Mme [O] à verser à M. [K] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [O] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Mme Exposta, avocat aux offres de droit,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H] fait valoir que la prime versée à Mme [O] est manifestement exagérée au regard de la réserve héréditaire. Il précise que l'état de santé de son père était très dégradé et qu'il a été hospitalisé pour une tentative de suicide le 28 août 2015, soit trois jours après avoir modifié le nom des bénéficiaires de son assurance-vie.
Il ajoute que l'actif total de la succession de M. [N] [H] était de 154 791,05 euros et qu'il n'a perçu que la somme de 7 246 euros.
En outre, M. [H] soutient que son père a réalisé des placements sur ses contrats d'assurance-vie au moyen de l'argent reçu en don de son père alors qu'il n'était propriétaire d'aucun immeuble et n'avait aucun patrimoine.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020 par la voie électronique, Mme [O] demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Douai du 8 janvier 2019,
Subsidiairement,
- dire bien jugé, mal appelé,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'obtention de la décision définitive sur l'appel interjeté par Mme [O] contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Douai le 10 janvier 2019,
- dit qu'à l'issue, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la présente juridiction,
- dit qu'à cette occassion, M. [H] devra préciser comment il a articulé sa demande devant le juge correctionnel avec celle formulée dans le cadre de la présente instance,
-ordonné en l'état la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- réservé les dépens.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les règles du rapport à la succession et de la réduction ne s'appliquent pas aux primes versées par le contractant sauf si elles présentent un caractère manifestement exagéré qui doit s'apprécier en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci au jour du versement des primes.
Il n'est pas contesté que M. [N] [H] a ouvert un contrat d'assurance-vie Odyssiel le 26 novembre 2009 et un contrat d'assurance vie Euractiel le 16 juin 2011 auprès de la société Axa France Vie, la clause bénéficiaire désignant ' mon conjoint, à défaut mes enfants nés et à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers à parts égales', et que le libellé de cette clause a été modifié le 25 août 2015, les nouveaux bénéficiaires désignés en lieu et place de M. [K] [H] étant Mme [B] [G] épouse [O], à défaut M. [V] [O], à défaut les enfants.
A titre liminaire, la cour relève, à l'instar du premier juge, que la validité du changement de clause bénéficiaire n'est pas contestée en l'espèce, seul le caractère manifestement excessif des primes versées sur le contrat d'assurance-vie étant débattu alors que le fait que les sommes versées sur les contrats d'assurance-vie portent atteinte à la réserve héréditaire ainsi qu'à l'intérêt de l'héritier lésé ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère excessif du montant des primes versées.
Il résulte des pièces produites aux débats en cause d'appel que, s'agissant du contrat d'assurance-vie Odyssiel, M. [N] [H] a réalisé un versement initial d'un montant de 12 073 euros puis trois versements consécutifs sur ce contrat d'assurance-vie, soit :
- le 14 février 2010 : 20 000 euros
- le 30 septembre 2010 : 85 000 euros,
- le 18 mars 2015 : 25 000 euros.
En outre, M. [H] rapporte la preuve que son père était titulaire d'une épargne d'un montant de 7 246 euros soit 15 euros de parts A, 2 588,10 euros sur un compte C/C Familial, 4 563,17 euros sur un livret Bleu et 79,78 euros sur un LDD.
De plus, il résulte des justificatifs produits par M. [H] en cause d'appel que son père a perçu des revenus pour un montant de 18 256,85 euros en 2009 (soit 1 521,40 euros par mois), celle de 15 890,14 euros en 2010 (soit 1 324,17 euros par mois), la somme de 14 433,53 euros en 2011 (soit 1 202,79 eruos par mois), la somme de 16 615,06 euros au titre de l'année 2012 (soit 1 384,58 euros par mois), 14 034,62 euros au titre de l'année 2013 (soit 1 169,55 euros par mois) et qu'il a été en arrêt maladie avant d'être licencié au mois d'août 2014.
Si le montant total des primes versées sur le contrat d'assurance-vie Odyssiel s'élève à 142 045 euros euros et représente près des deux tiers du patrimoine de M.[N] [H], il convient de relever que les deux primes les plus conséquentes ont été versées durant l'année 2010 pour des montants de 20 000 euros en février 2010 et de 85 000 euros en septembre 2010 alors qu'il résulte des relevés de compte de l'intéressé qu'il a perçu la somme de 65 000 euros en janvier 2010 et celle de 85 000 euros en septembre 2010, ces fonds ayant été virés à son profit par son père, M. [X] [H].
En outre, en janvier 2010, M. [H] a souscrit un nouveau contrat d'assurance-vie ACMN Avenir sur lequel il a placé la somme de 30 000 euros de sorte que M. [H] était titulaire de trois contrats d'assurance-vie, les deux premiers étant essentiellement alimentés par les fonds provenant des virements réalisés à son profit par son père.
Par ailleurs, s'agissant du contrat Euractiel souscrit le 16 juin 2011, M. [H] a réalisé un versement initial de 228 euros puis des versements mensuels de 100 euros, le contrat étant conclu pour une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction, les montants limités des versements réalisés ne présentant pas de caractère excessif en considération de la situation personnelle de M. [H], âgé de 49 ans au jour de la souscription du contrat.
En outre, il n'est pas contesté que M. [H], âgé de 47 et 49 ans au moment de la souscription des deux contrats d'assurance-vie auprès de la société Axa France Vie, a réalisé plusieurs rachats partiels sur ces contrats, lui permettant de bénéficier d'un rendement intéressant et d'augmenter ses revenus, ces rachats étant dépourvus de pénalité.
Dès lors, la preuve de l'utilité économique du contrat d'assurance-vie souscrit est rapportée en l'espèce, s'agissant d'un placement d'épargne souple sans que la preuve d'un appauvrissement de M. [H] ne soit rapportée en l'espèce.
En conséquence, M. [K] [H] échoue à faire la démonstration du caractère manifestement excessif des primes qu'il conteste au jour de leur versement de sorte qu'il y a lieu de le débouter sa demande de ce chef.
M. [H] sera en outre débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme [O].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [H], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.