Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/03447 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4BX
AFFAIRE :
[F], [J] [C]
...
C/
[D]
[P]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 22/6974
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine CHRISTIN
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Frédéric SANTINI
Me Oriane DONTOT
Me Eric MANDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F], [J] [C]
né le 05 Mars 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [B] [H] épouse [C]
née le 08 Février 1957 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [A] [V]
né le 18 Juillet 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [X] épouse [V]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SDC DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
APPELANTS
****************
Madame [D] [P]
née le 24 Novembre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Présente et assistée de Me Loic LERATE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
INTIMEE
S.A. MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.A. SADA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
S.A.R.L. AQUANEF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller désigné pour compléter la
composition par ordonnance du Premier Président en date du
04 décembre 2023
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Faisant valoir des désordres affectant l'appartement dont elle est propriétaire à [Localité 9]
[Localité 1], situé [Adresse 2], après expertise judiciaire, Mme [D] [P] a, par acte du 12 mai 2016, fait assigner en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (ci-après " le syndicat des copropriétaires "), M. [F] [C], Mme [B] [H] épouse [C], M. [A] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] (ci-après, "les consorts [C]-[V]"), ses voisins, ainsi que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après, " la Maif "), son assureur, la société Aquanef intervenue sur les canalisations, et la Société anonyme de défense et d'assurance (ci-après " la SADA "), assureur de la copropriété.
Se prévalant également de désordres provenant de l'appartement de celle-ci, les consorts [C]-[V] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner, par actes des 17 et 25 mai 2016, Mme [P] et la Maif en indemnisation.
Les procédures ont été jointes, par ordonnance du 29 septembre 2016.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir invalider le rapport d'expertise judiciaire de M. [K] du 15 novembre 2015,
- fixé le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 20 250,18 euros TTC,
- constaté que la Maif a versé au syndicat des copropriétaires la somme totale de 10 159,84 euros au titre de son préjudice matériel,
- fixé le préjudice de jouissance collectif subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 8000 euros,
- condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
o au titre de son préjudice matériel...........................................................10 090,34 euros,
o au titre de son préjudice de jouissance........................................................8 000 euros,
- fixé le préjudice matériel subi par M. et Mme [C] à la somme de 25 487,09 euros,
- constaté que la Maif a versé à M. et Mme [C] la somme totale de 10 250,99 euros au titre de leur préjudice matériel,
- fixé le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [C] à la somme de 25 000 euros,
- fixé le préjudice moral subi par M. et Mme [C] à la somme de 5000 euros,
- condamné Mme [P] à payer à M. et Mme [C] les sommes de :
o au titre de leur préjudice matérie1.........................................................15 236,10 euros,
o au titre de leur préjudice de jouissance..........................................................8 000 euros,
o au titre de leur préjudice moral......................................................................5 000 euros,
- fixé le préjudice matériel subi par M. et Mme [V] à la somme de 2 874 euros,
- constaté que la Maif a versé la somme de 874 euros à M. et Mme [V] au titre de leur préjudice matériel,
- fixé le préjudice de jouissance subi par. M. et Mme [V] a la somme de 2 000 euros,
- fixé le préjudice moral subi par M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros,
- condamné Mme [P] à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
o au titre de leur préjudice matériel..................................................................2 000 euros,
o au titre de leur préjudice dejouissance...........................................................2 000 euros,
o au titre de leurpréjudice moral.......................................................................5 000 euros,
- condamné la Maif à payer à Mme [P] la somme de 7 150 euros au titre de son préjudice matériel,
- débouté Mme [P] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la Maif,
- débouté Mme [P] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Aquanef, de la
SADA, du syndicat des copropriétaires, et des consorts [C]-[V],
- condamné Mme [P] à payer la somme de 5000 euros à titre d'amende civile,
- condamné Mme [P] à payer les sommes suivantes, pour procédure abusive :
o au syndicat des copropriétaires....................................................................l l 250 euros,
o M. et Mme [C].......................................................................................3 000 euros,
o M.et Mme [V]........................................................................................750 euros,
- condamné Mme [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
o à la société Aquanef......................................................................................2 000 euros,
o à la SADA.......................................................................................................800 euros,
o à la MAIF.....................................................................................................4 000 euros,
o au syndicat des copropriétaires...................................................................52 500 euros,
o à M. et Mme [C]..................................................................................14 000 euros,
o à M. et Mme [V]..................................................................................3 500 euros,
- condamné Mme [P] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 28 août 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 5 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour,
- dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification par Mme [P] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement entrepris,
- condamné Mme [P] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
o au syndicat des copropriétaires......................................................................1 000 euros,
o à la Maif...........................................................................................................600 euros,
o à la SADA........................................................................................................600 euros,
- condamné Mme [P] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit que le délai de péremption a été régulièrement interrompu le 14 octobre 2022,
- en conséquence, dit que la péremption n'est pas acquise,
- ordonné le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro 19/6301,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'affaire au fond.
Par requête en date du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires et les consorts [C]-[V] ont déféré cette ordonnance et prient la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* dit que le délai de péremption a été régulièrement interrompu le 14 octobre 2022,
* en conséquence, dit que la péremption n'est pas acquise,
* ordonné le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro 19/6301,
* rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'affaire au fond,
Puis, statuant à nouveau,
- constater que :
* l'ordonnance de radiation a été signifiée à Mme [P] le 15 octobre 2020,
* Mme [P] ne rapporte la preuve d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement du 11 juillet 2019 antérieur au 15 octobre 2022 inclus,
- et, par conséquent, constater la péremption de l'instance,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance périmée, de l'incident de radiation et du présent déféré.
A cet effet, ils font valoir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que :
- la péremption est interrompue par " un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter",
- l'acte doit être sans équivoque, ce qui n'est pas le cas de la proposition d'un paiement partiel à réaliser par un tiers (les parents de Mme [P]) et subordonnée à la condition que les parties adverses acquiescent à la demande de réinscription ;
- la volonté d'exécuter doit nécessairement s'entendre d'une exécution totale de la décision querellée, or il manque 32 527, 61 euros sur les 201 251,75 euros que leur doit Mme [P] ;
- eu égard à la jurisprudence, le courrier officiel de l'avocat de Mme [P] du 4 octobre 2022, comme la demande de réinscription au rôle du 10 octobre 2022 et les remises de chèques des 7 et 10 octobre 2022 - qui ne valent pas paiement - ne peuvent s'apparenter à des diligences interruptives ;
- Mme [P] a tout au contraire manifesté sa volonté non équivoque de ne pas exécuter la décision, d'une part, en refusant la donation de ses parents, d'autre part, en tentant d'obtenir in extremis la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions du 25 août 2023, Mme [P] prie la cour de :
- l'accueillir en ses conclusions, fins et prétentions,
- rejeter purement et simplement les demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Foncia Immobilias, des époux [C] et [V],
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Foncia Immobilias, les époux [C], [V],
- les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
A cet effet, elle fait valoir que :
- la remise de quatre chèques et le dépôt de ces chèques en CARPA suivis de leur décaissement au profit du syndicat des copropriétaires, ont interrompu la péremption dès lors qu'ils traduisaient bien une volonté dénuée d'équivoque de finir d'exécuter le jugement dont une part des condamnations avait été réglée dès le 18 octobre 2019 ;
- elle a respecté les conditions posées par ses contradicteurs pour que ces derniers s'associent officiellement à sa demande de réinscription au rôle ;
- en versant la somme de 168 724,14 euros, elle a réglé l'intégralité des condamnations principales (157 326,44 euros) et une très grande partie des dépens et des intérêts, jusqu'à ne plus devoir que la somme de 36,50 euros ;
- elle s'est dessaisie des fonds correspondant aux deux derniers chèques avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, ce qui dénote sa volonté non équivoque d'exécuter la décision et interrompt la péremption.
Les sociétés Maif, SADA et Aquanef, défenderesses au déféré, n'ont pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l'occurrence, le président n'ayant aucunement autorisé la production de notes en délibéré, il ne sera apporté aucune réponse ni accordé la moindre considération aux courriers adressés à la cour durant le délibéré, sur l'initiative des appelants.
Sur l'interruption de la péremption
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Dans le cas où l'instance a été suspendue, en raison de la radiation du rôle de l'affaire, l'article 526, devenu l'article 524 du code de procédure civile, septième alinéa, précise que " le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation " et qu' " il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ".
En outre, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation à ces dispositions que tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-20.721).
Ainsi, à la suite du conseiller de la mise en état, il y a lieu de considérer qu'un paiement effectif et total des condamnations ne constitue pas le seul acte susceptible de traduire sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement.
En l'espèce, comme le reconnaissent le syndicat des copropriétaires et les consorts [C]-[V] dans leurs écritures (pp. 6-7), le conseil de Mme [P] a sollicité et obtenu de sa CARPA (la CARPA de Paris), le 14 octobre 2022, qu'elle procède à l'encaissement des chèques pour un montant total de 118 664,95 euros, tandis qu'un ordre de virement a été donné le même jour pour que les sommes encaissées soient virées sur le compte CARPA des appelants (la CARPA de Nanterre).
Or, ces seuls éléments suffisent à caractériser la volonté non équivoque de Mme [P] d'exécuter le jugement, quand bien même les sommes virées n'ont été disponibles sur le compte CARPA du conseil des appelants postérieurement à l'échéance du 15 octobre 2022, étant observé que les chèques remis aux fins de réaliser l'opération, qui sont des instruments de paiement payables à vue, ne se sont pas révélés sans provision.
En outre, ces démarches tendant dès le 14 octobre à l'exécution du jugement ont été effectuées par le conseil de Mme [P] et sont ainsi révélatrices de sa volonté propre, nonobstant le fait que les chèques remis à la CARPA sont signés des parents de cette dernière, étrangers à la cause.
Enfin, les dispositions légales précitées ne réservent pas l'hypothèse d'actes dénotant la volonté de ne pas exécuter la décision pour empêcher l'interruption de la prescription, de sorte que le syndicat des copropriétaires et les consorts [C]-[V] ne peuvent être suivis dans leur analyse du comportement de Mme [P] qui selon eux, révélerait par certains aspects sa volonté de ne pas exécuter la décision.
C'est donc à bon droit et suivant une juste appréciation des circonstances de la cause que le conseiller de la mise en état a considéré que le délai de péremption avait été régulièrement interrompu le 14 octobre 2022 et en a tiré la conséquence que la péremption n'était pas acquise.
Sur le rétablissement de l'affaire
Aux termes de l'article 524, dernier alinéa, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Dans le silence de la loi, et compte tenu de l'impérieuse nécessité de concilier l'obligation d'exécution de la décision avec le droit du justiciable d'accéder à la cour d'appel, en évitant toute entrave disproportionnée à ce dernier, il y a lieu de considérer qu'une exécution seulement partielle de la décision peut suffire à justifier le rétablissement de l'affaire au rôle, dès lors que cette exécution partielle traduit une volonté non équivoque de respecter le jugement rendu.
En l'espèce, s'il ressort de leurs écritures que les parties ne s'accordent pas sur le montant des sommes restant dues, puisque Mme [P] prétend devoir encore 36,50 euros quand, dans le même temps, le syndicat des copropriétaires et les consorts [C]-[V] estiment qu'il " manque " 32 527, 61 euros, il n'en demeure pas moins que le jugement entrepris a été exécuté à hauteur de 168 724, 14 euros, soit au-delà des montants obtenus par le syndicat des copropriétaires et les consorts [C]-[V] au titre de leurs demandes principales.
Compte tenu du caractère significatif de l'exécution de la décision au regard de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de la décision entreprise, c'est à bon droit et suivant une appréciation exacte des circonstances de la cause que le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé le montant des paiements réalisés en exécution de la décision, a décidé d'ordonner le rétablissement de l'affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants succombant seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu par conséquent de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires et les consorts [C]-[V] sont les seuls à avoir formulée dans le dispositif de leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Immobilias, M. [F] [C], Mme [B] [H] épouse [C], M. [A] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] à régler les dépens de l'instance d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,