Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/12559 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3GM
Minute : 24/01227
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Demanderesse
Aide juridictionnelle partielle n°2022/007073 du 06 avril 2022 du Bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny
Ayant pour avocat Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 264
Et
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (GUINEE -BISSAU)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G], de nationalité portugaise et Monsieur [X] [U], de nationalité bissaoguinéenne se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [E], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] et reconnu par Monsieur [X] [U] le 21 janvier 2019.
Par acte du 31 octobre 2022 signifié en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [G] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023 au tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. A cette audience, il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier du 28 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [W] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Reporter la date des effets du divorce au 28 février 2021 ;Constater que chacun des époux a repris possession de ses vêtements et objets personnels ;Juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;Prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [W] [G] ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Juger que Monsieur [X] [U] ne bénéficiera d’aucun droit de visite et d'hébergement ;Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [W] [G] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois ;Condamner Monsieur [X] [U] à payer à Madame [W] [G] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [X] [U] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu de son âge, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2023 et l’affaire renvoyée au 11 janvier 2024, puis au 6 février 2024, pour dépôt des dossiers de plaidoiries.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[X] [U], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (GUINÉE-BISSAU)
Et de
[W], [V] [G], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (GUINÉE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [W] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de constat de la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce au 28 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales le 31 octobre 2022 ;
CONSTATE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [E] par Madame [W] [G] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [X] [U] un droit de visite et d'hébergement sur [E] ;
RAPPELLE que les parties sont libres se mettre d’accord pour instaurer un droit de visite et d'hébergement pour Monsieur [X] [U] ;
FIXE à la somme de 250 euros par moisla contribution financière que doit verser Monsieur [X] [U] à Madame [W] [G] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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