Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01154 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4SH
ARRET N° 22/1165
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00665
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EURL FCP AMBULANCES SAINT JEAN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2014 jusqu'au 15 décembre 2014, M. [F] [K] a été engagé à temps complet par l'EURL FCP Ambulances Saint Jean en qualité d'auxiliaire ambulancier moyennant une rémunération mensuelle de 1 430,024 € brut.
Selon avenant du 15 décembre 2014, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Il a par la suite été affecté à sa demande au véhicule ASSU en binôme avec M. [B] [A].
Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute après un accident du travail, du 23 mai au 26 juin 2016.
Par courrier du 25 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 13 février 2017.
Par lettre du 28 février 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 22 juin 2017, contestant le bienfondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] était fondé et avéré,
- débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des conséquences indemnitaires subséquentes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail comme mal fondée,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté M. [K] de sa demande présentée au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme mal fondée,
- condamné M. [K] à verser à la société EURL FCP Ambulances Saint Jean la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [K].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 novembre 2018, le salarié régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 janvier 2019, M. [F] [K] demande à la Cour de
- infirmer le jugement ;
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que la Société FCP Ambulances Saint Jean n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
- condamner la société à lui verser les sommes de :
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause reélle et sérieuse,
* 3 418,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 341,86 € au titre des congés payés afférents,
* 826,17 € au titre de l'indemnité de licenciement
* 1 709,31 € au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied,
* 170,93 € au titre des congés payés afférents,
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 5 avril 2022, l'EURL FCP Ambulances Saint Jean demande à la Cour de
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en faisant de la rétention des documents nécessaires à l'instruction de son dossier par l'assurance maladie pendant son arrêt de travail lié à sa rechute et en lui adressant des sanctions disciplinaires injustiées.
La rétention des documents destinées à la CPAM.
Le salarié produit les pièces suivantes :
- son courrier du 3 août 2016 adressé en copie à l'inspection du travail, aux termes duquel malgré ses nombreuses relances, l'employeur n'a pas fourni à la CPAM une attestation de salaire dans les 48 heures suivant la réception de l'arrêt de travail,
- le courrier du 8 août 2016 de l'employeur dont il résulte qu'il a transmis les documents mais que la CPAM a fait une erreur d'enregistrement, finalement rectifiée,
- le courrier du 9 août 2016 du contrôleur du travail, lequel demande à l'employeur de régulariser la situation si la demande du salarié est fondée,
-le courrier du 12 février 2018 de la CPAM de l'Hérault qui l'informe de ce que l'employeur avait transmis l'attestation de salaire le 5 août 2016 ainsi qu'une attestation rectificative le 16 août 2016, la première n'étant pas conforme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, non contredits de façon efficace par l'employeur, que celui-ci n'a fourni l'attestation de salaire à l'organisme de sécurité sociale que postérieurement à l'arrêt de travail, en sorte que le manquement est démontré.
La sanction disciplinaire injustifiée.
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l'espèce, dans son courrier du 8 août 2016 visés ci-dessus, l'employeur reproche au salarié sa « perte totale de motivation » comme suit :
« *un refus d'être disponible pour effectuer des heures supplémentaires.
*une indisponibilité à l'égard de vos gardes pompiers, chose que nous ne pourrons accepter à l'avenir.
* Des arrêts maladie à répétition ce qui a pour conséquence une désorganisation du planning et donc du fonctionnement de l'entreprise.
* Une négligence de vous-même car vous semblez oublier que lors de votre dernier passage dans mon bureau au mois de juin, 2 personnes de la régulation, [L] et [H], vous ont toutes les 2 signalé, chacune leur tour, votre négligence extrême qui se traduisait notamment par une très forte odeur corporelle, une tenue vestimentaire très négligée et une apparence physique également négligée.
Aussi, votre situation dramatique est bien plus liée à votre « laissé aller » depuis plusieurs mois plutôt qu'à l'erreur de la CPAM.
Par conséquent, votre démarche qui consiste à employer une voie contentieuse et qui plus est en s'adressant aux instances du groupe est totalement inappropriée et toalement déplacée, lesquels vous feront savoir le caractère très inapproprié de votre démarche.
Aussi à l'avenir, nous ne tolérerons plus votre laissé aller et nous vous demanderons de respecter les plannings à la lettre et le recours aux heures supplémentaires lorsque la situation l'exige.
Nous ne tolèrerons plus la priorité donnée aux gardes pompiers, ni l'enchainement entre journée de travail et garde pompier en continuité, ce qui vous place d'abord en situation illégale en durée de travail, mais vous rend également indisponible en cas de continuité dans le poste lorsque qu'il en est question ».
Au vu du contenu de ce courrier, l'employeur considère comme fautif le fait que le salarié exerce également une activité de pompier qui fait obstacle à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au respect de ses heures de travail. Ce courrier constitue dès lors une sanction au sens du texte précité.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier les griefs invoqués par l'employeur.
Il s'ensuit que le manquement à l'exécution loyale du contrat de travail est démontré. Le préjudice en résultant sera réparé par la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir eu un comportement froid et indélicat à l'égard d'un patient malade, d'avoir le 24 janvier 2017 jeté un collier cervical neuf et emballé et d'avoir le 25 janvier 2017 refusé une intervention urgente sous prétexte que le véhicule ne possédait pas de collier cervical.
En ce qui concerne le dernier grief, l'employeur reproche au salarié d'avoir, le 25 janvier 2017 à 16h01, refusé d'exécuter une mission SAMU du centre 15 pour la prise en charge d'une personne en détresse à son domicile sous prétexte de l'absence de collier cervical dans le véhicule, et ce malgré l'insistance de la régulatrice qui lui avait précisé que personne d'autre n'était disponible et que le véhicule qui lui était attribué était le mieux équipé et le seul de sa catégorie ; refus qui avait entraîné une prise en charge tardive de la personne par une ambulance classique.
Le refus du salarié de secourir la personne souffrante est établi et n'est pas contesté par l'intéressé. Celui-ci fait valoir en substance qu'il était en droit de ne pas exécuter la mission en l'absence de collier cervical dans le véhicule ASSU qu'il dit avoir signalée la veille, le 24 janvier 2017.
Pourtant, le contrat de travail stipule au titre des fonctions et attributions (article III) que « selon les instructions et les nécessités de la société, le salarié sera amené à effectuer régulièrement des tâches relatives à la vérification et à l'entretien des véhicules » en relation avec la bonne marche de l'entreprise et il est établi par la fiche de vérification du véhicule que le 25 janvier 2017, le salarié et son binôme ont mentionné qu'il n'y avait pas de « colliers cervicaux 3 tailles ou réglables ».
La fiche d'appel du 25 janvier 2017 fait état d'une alerte au SAMU 34 à 16h01 concernant un patient âgé de 86 ans souffrant d'une douleur à la jambe gauche, laquelle était de surcroît enflée et le planning du binôme ambulancier [G]/[M] affecté à un véhicule ambulancier dit « simple » mentionne la prise en charge du patient à 16h56, soit près d'une heure plus tard.
Enfin, l'employeur produit les attestations régulières en la forme de Mmes [L] [N] épouse [P], régulatrice, [R] [V], ambulancière déléguée du personnel, et [H] [U], membre du service de régulation ainsi que de M. [D] [Z], auxiliaire ambulancier et délégué du personnel, dont il résulte que
- à la prise de poste, le véhicule confié doit être vérifié en remplissant une grille destinée à établir que le véhicule est armé et qu'aucun matériel n'est manquant,
- le salarié et son binôme ont refusé l'intervention confiée sous prétexte qu'ils ne disposaient pas d'un collier cervical alors que leur véhicule est prioritairement affecté aux missions urgentes, qu'ils ont également refusé de se rendre sur place en première intention dans l'attente d'un autre véhicule en cas de besoin et que, alors que les membres de la régulation ont l'habitude de distribuer le matériel manquant aux ambulanciers, ce binôme ne les a pas informés du défaut de collier cervical neuf ni ne leur a demandé de leur en fournir un,
- le binôme a toujours entretenu des rapports tendus avec les membres de la régulation, s'abstenant par exemple à plusieurs reprises de donner les informations utiles.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié avait constaté à sa prise de service le 25 janvier 2017 que le véhicule dédié aux urgences qui lui était affecté ne contenait pas de collier cervical, qu'il n'en a pas informé le service de la régulation et a attendu d'être requis en urgence à 16h01 pour opposer l'absence de ce matériel et refuser l'intervention, alors même d'une part, qu'il lui était demandé de se rendre sur place au besoin seulement en première intention et d'autre part, que la nécessité d'un tel matériel apparaissait peu probable, l'appel concernant un risque d'embolie sur une personne âgée.
Ce seul refus d'intervention non justifié pendant les heures de travail, particulièrement grave en ce qu'il a mis en danger la santé d'un patient en détresse pris en charge près d'une heure plus tard par une ambulance simple, constitue une faute grave justifiant la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres griefs.
Les attestations produites en cause d'appel relatives aux qualités professionnelles générales de l'appelant sont sans incidence sur la matérialité de la faute grave établie.
Les dispositions du jugement querellé seront intégralement confirmées.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 26 octobre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a
- débouté M. [F] [K] de sa demande au titre de l'exécuton déloyale du contrat de travail,
- condamné M. [F] [K] à verser à la société EURL FCP Ambulances Saint Jean la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [F] [K] ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que l'EURL FCP Ambulances Saint Jean a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
CONDAMNE l'EURL FCP Ambulances Saint Jean à payer à M. [F] [K] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL FCP Ambulances Saint Jean aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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