Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02534 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 15/01499, en date du 06 octobre 2022,
APPELANTES :
S.C.I. CNM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]
prise en la personne de :
La S.E.L.A.R.L. [D] & Associés, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CNM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A.S. ENTREPRISE DELOT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Julien FOURAY substitué par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d'EPINAL
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualité d'assureur de l'ENTREPRISE DELOT SAS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Diane COISSARD substituant Me Aubin LEBON, avocat plaidant, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. DB SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Oriane BENATTAR substituant Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. GENERALI ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL DB SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Oriane BENATTAR substituant Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASP ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel MILLER substitué par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE ALSACIENNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Sophie LE PICARD, substituant Me Sandrine MARIÉ, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 17 mai 2010, la société civile immobilière (SCI) CNM - placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2018, converti en liquidation judiciaire le 29 novembre 2022 avec désignation de la SELARL [D] et associés en qualité de liquidateur - a entrepris la construction d'un bâtiment commercial à usage de surface de vente, d'ateliers et bureaux, situé à Remomeix (Vosges).
Sont intervenus à l'opération de construction :
- la société à responsabilité limitée (SARL) ASP Architecture - Monsieur [U] [J], en qualité de maître d'oeuvre de la construction, avec une mission complète.
- la société par actions simplifiées (SAS) Entreprise Delot (ci après la SAS Delot), assurée auprès de Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMBTP), titulaire du lot 'gros-oeuvre',
- la SARL DB Services, assurée par la SA Generali Assurances Iard (ci après la SA Generali) jusqu'au 19 janvier 2012 puis par la SA Axa France Iard, titulaire du lot 'couverture-zinguerie',
- l'Association Alsacienne des Propriétaires d'Appareils à Vapeur, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS APAVE Infrastructures et construction France (ci après la SAS APAVE Alsacienne ou AICF), en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbaux du 8 septembre 2010.
La SCI CNM n'a pas souscrit de police 'dommages ouvrages'.
Des fuites d'eau ont été signalées au mois de novembre 2011, les interventions de la SARL DB Services n'ont pas permis d'y remédier.
Le 2 avril 2013, la SCI CNM a donné les locaux à bail commercial à la SARL Juarisse qui, suivant acte du 14 octobre 2014, lui a fait sommation d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et différents désordres constatés depuis le début de la prise de possession, ce dans le délai d'un mois.
Suivant assignations délivrées les 10, 13 et 21 février 2012, la SCI CNM a fait citer la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture devant le juge des référés d'Épinal, dénonçant des fissures sur la dalle, des déformations sur les caissons métalliques du toit et une présence d'eau importante.
Par ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Maître [E] [X], qui a déposé son rapport le 12 septembre 2014 après que la procédure a été rendue commune à l'APAVE par ordonnance du 2 avril 2013 et que, par ordonnance du 13 mars 2013, la SARL DB Services a été condamnée sous astreinte à procéder au bâchage des coupoles zénithales du bâtiment.
Par actes délivrés les 27 mai, 28 mai et 3 juin 2015, la SCI CNM a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Épinal la SAS Entreprise Delot et son assureur la CAMBTP, la SARL DB Services et son assureur la SA Generali Assurances Iard, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral et avant dire droit de contre-expertise concernant les désordres affectant la couverture.
Par assignation en intervention forcée du 30 avril 2019, la SARL DB Services et la SA Generali Assurance Iard ont demandé la condamnation de la SA Axa France Iard à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations de dommages immatériels.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- reçu la SELARL Voinot et Associés, mandataire judiciaire à la procédure collective de la SCI CNM en son intervention volontaire,
- rejeté le moyen de nullité des opérations d'expertise soulevé par la SAS Entreprise Delot,
- dit que la SAS Entreprise Delot est responsable du désordre de fissuration sur dallage,
- dit que la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture sont responsables du désordre résultant de l'absence de pente sur dallage,
- condamné la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, le coût de réparation de ce dommage fixé à la somme de 45910 euros hors taxes,
- dit que la SAS Entreprise Delot devra supporter 80 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la CAMBTP devra sa garantie à son assurée la SAS Entreprise Delot dans les limites de son contrat,
- dit que la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne sont responsables du désordre d'infiltrations d'eau à travers la couverture du bâtiment,
- condamné la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à indemniser la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure collective des conséquences dommageables de ce sinistre, soit :
* 16507 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité,
* 18946 euros hors taxes au titre du coût des dommages consécutifs,
- dit que la SARL DB Services devra supporter 70 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL APAVE Alsacienne devra supporter 10% du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SA Generali Assurances Iard devra garantir son assurée la SARL DB Services,
- débouté la SA Generali Assurances Iard de ses demandes dirigées contre la SA Axa France Iard,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande de contre-expertise,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande de réfection totale de la toiture,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande de prise en charge du coût du bachage de la toiture,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande au titre de la perte de loyers,
- condamné solidairement la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Generali Assurances Iard à supporter les dépens de l'instance engagée contre la SA Axa France Iard,
- condamné la SA Generali Assurances Iard à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE Alsacienne, la CAMBTP et la SA Generali Assurances Iard à supporter les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE Alsacienne, la CAMBTP et la SA Generali Assurances Iard à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dans un premier temps reçu l'intervention volontaire de la SELARL [D] et Associés, mandataire judiciaire de la procédure civile de redressement de la SCI CNM. Il a par ailleurs estimé que la nullité des opérations de l'expertise judiciaire était couverte dès lors que la SAS Entreprise Delot, qui en demandait le prononcé, avait fait valoir une défense au fond au principal.
Le tribunal a relevé que l'expert considérait que la fissuration du dallage béton dans l'emprise du bâtiment (désordre 1) ne rendait pas le bien impropre à sa destination et était purement esthétique. Il a observé qu'aucune demande la concernant n'avait été formulée par la SCI CNM.
Le tribunal a rappelé que l'expert a mis en évidence des stagnations d'eau sur dallages extérieurs et des pénétrations d'eau aux droits des portes d'accès aux différents locaux du bâtiment (désordre 2). Les stagnations d'eau à l'extérieur ne paraissaient pas pouvoir être méconnues au vu des conditions météorologiques ayant précédé la réception, faite sans réserve le 8 octobre 2010. Le tribunal a néanmoins considéré qu'il n'était pas établi que la SCI CNM était un professionnel de la construction et était suffisamment éclairée pour déterminer l'existence d'un désordre au jour de la réception ou que les désordres s'étaient révélés dans toute leur ampleur au jour de la réception permettant au maître d'ouvrage d'en mesurer la gravité et la pérennité. Par ailleurs, le tribunal a soulevé que la SAS ASP Architecture avait commis une faute qui engageait sa responsabilité au motif qu'elle était chargée, dans le cadre de sa mission d'architecte, d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
Les premiers juges ont estimé que, bien que rien ne prouvait que le CCTP était entré dans le champ contractuel, la SAS Entreprise Delot n'avait pas respecté les règles de l'art en ne réalisant pas un dallage permettant l'évacuation des eaux de pluie et qu'elle était ainsi à l'origine du désordre. Ils ont alors précisé que l'entreprise aurait dû se conformer aux spécifications du Document Technique Unifié (DTU) qui, à l'instar des normes AFNOR et des règlements en vigueur, était intégré au contrat. Ils ont ajouté qu'aucun document ne permettait d'établir que la SCI CNM avait imposé à la SAS Entreprise Delot de supprimer les pentes sur les dallages.
Contrairement aux constatations de l'expert judiciaire, le tribunal a relevé que le désordre rendait le bien impropre à sa destination sur toute sa surface au motif que l'entièreté du dallage du auvent était affecté, que le vent entrainait la pénétration d'eau en toutes zones intérieures du bâtiment alors que le maître d'ouvrage en commandant un tel revêtement était en droit d'attendre que cet ouvrage n'entrainerait pas une stagnation d'eau qui le rendrait dangereux et impraticable.
Suivant le devis établi par la SAS Entreprise Delot, le tribunal a estimé que le montant des réparations s'élevait à 45910 euros hors taxes. Par ailleurs, il a considéré que la SARL ASP Architecture était responsable à hauteur de 20 % au motif qu'elle avait rédigé le CCTP dont se prévalait la SCI CNM, qu'elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'une directive formulée par le maître d'ouvrage selon laquelle elle ne devait pas réaliser la pente alors que, en tant que maître d'oeuvre, elle aurait dû dans ce cas émettre des réserves.
Les premiers juges ont estimé que la CAMBTP était tenue de relever la SAS Entreprise Delot dans les limites contractuelles de sa garantie au regard du contrat 'sécurité entreprise' qu'ils avaient conclu le 1er janvier 2009 garantissant sa responsabilité civile décennale sans exclure les sinistres et dommages connus par l'assuré avant sa souscription. Ils ont considéré que la SCI CNM était recevable à mettre en oeuvre la garantie décennale au motif que la SAS Entreprise Delot, à qui il incombait de reprendre les ouvrages dès lors que le maître d'ouvrage l'avait sollicitée pendant la période de garantie de parfait achèvement, ne s'était pas exécutée. Ils ont précisé que l'assureur ne contestait pas qu'il ne pouvait pas opposer à la SCI CNM la franchise ou le plafond s'agissant de l'assurance obligatoire de dommages matériels.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SARL DB Services était responsable du désordre d'infiltrations d'eau à travers la couverture du bâtiment (désordre 3) au motif qu'elle ne contestait pas, avec la SA Generali Assurances Iard, son assureur, les conclusions de l'expert selon lesquelles le désordre résultait d'une exécution défectueuse ainsi que d'une non-conformité des travaux réalisés aux presciptions réglementaires et à celles du fabricant.
Le tribunal a rappelé que, selon l'expert judiciaire, la SARL ASP Architecture n'avait pu ignorer les malfaçons et le non-respect des normes et qu'elle ne s'était pas prévalue d'une cause étrangère. Il a donc considéré que la responsabilité de ce désordre lui était imputable à hauteur de 20 % au motif qu'elle n'avait pas réalisé les vérifications du respect des règles de sécurité, de la reprise des malfaçons et de la correction des erreurs exigées dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux.
Le tribunal a en outre estimé que la SAS APAVE Alsacienne, intevenue en tant que contrôleur technique, était responsable de ce désordre à hauteur de 10 % au motif qu'elle était tenue, au regard de sa mission, d'une obligation de conseil et d'information sur les aléas techniques de l'opération. Il a ainsi précisé qu'elle ne l'avait pas respectée dès lors que, n'ayant pas pris connaissance des prescriptions du fabricant pour la mise en oeuvre des châssis permettant d'assurer l'étanchéité du bâtiment, elle n'avait pas signalé les défauts apparents relatifs à cette mise en oeuvre à la SCI CNM. Il a ajouté que, contrairement à ce qu'elle avait soutenu, le nombre d'infiltrations mettant l'immeuble en péril et menaçant sa perte étaient constitutives d'une atteinte à sa solidité.
Le tribunal a indiqué que la SARL DB Services avait souscrit le 19 janvier 2012 un contrat d'assurance auprès de la SA Axa France Iard le garantissant des réclamations notifiées à son encontre à partir de la date de souscription pour les dommages survenus après la réception des travaux et avant la résiliation ou l'expiration de la garantie. Il a constaté que l'assignation en référé avait été délivrée à la SARL DB Services au mois de février, soit après la date de sa souscription au contrat d'assurance précité. Néanmoins, le tribunal a estimé que la SA Axa France Iard ne pouvait se voir opposer la clause de reprise du passé au motif que le contenu des échanges entre la SARL DB Services et la SCI CNM montrait que l'assurée avait connaissance avant la date de souscription à la police d'assurance des faits dommageables ainsi que des risques certains de voir sa responsabilité engagée malgré des tentatives de résolution amiable. Le tribunal a donc relevé qu'il incombait à la SA Generali Asurances Iard de garantir son assuré.
Le tribunal a considéré que les conclusions du rapport d'expertise étaient suffisantes dès lors que la SCI CNM n'établissait pas en quoi la proposition de la SARL DB Services de reprise de l'étanchéité des ouvrages mis en oeuvre était insuffisante et que la réfection totale de la couverture était nécessaire. Il a donc rejeté sa demande d'ordonner une contre-expertise au motif qu'elle visait seulement à contredire le rapport d'expertise sur ce point.
Ainsi, le tribunal a évalué le montant des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures à 16507 euros hors taxes conformément au devis fourni par la SARL DB Services dès lors qu'aucun autre devis sur les réparations préconisées selon la méthodologie de l'expert n'était produit. Il a par ailleurs évalué le montant de la reprise des faux plafonds des bureaux, des embellissements sur cloisons et des coulures d'eau sur le bardage à 18946 euros hors taxes conformément au devis fourni par le maître d'ouvrage.
En outre, les premiers juges ont estimé que la SCI CNM ne pouvait pas solliciter la prise en charge du bâchage par les intervenants à l'opération de construire au motif qu'elle était responsable du coût de bâchage supplémentaire dès lors qu'elle n'avait pas souscrit à une assurance de dommages ouvrages alors qu'elle en avait l'obligation, que cette assurance aurait pu si nécessaire financer des bâchages supplémentaires, et qu'elle n'avait par ailleurs pas entretenu les protections mises en place par la SARL DB Services.
Le tribunal a considéré que la SCI CNM n'établissait pas avoir subi une perte de loyers depuis le 1er janvier 2016 en raison des désordres affectant le bâtiment au motif que le départ de la SARL Juarisse, son locataire, était dû à sa mise en liquidation judiciaire et non aux infiltrations d'eaux résultant des désordres de la toiture. En effet, le tribunal a précisé que si la SARL Juarisse avait mis en demeure son bailleur de réparer la toiture par un courrier du 14 octobre 2014, elle s'était maintenue dans les lieux jusqu'au 1er janvier 2016. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SCI CNM ne démontrait pas avoir essayé de louer à nouveau le bien alors que le bâchage du couvert du bâtiment réalisé par la société ACROTIR l'avait rendu propre à la location.
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que la SCI CNM avait subi un préjudice moral dont la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne lui devaient solidairement réparation. Toutefois, ils en ont limité le montant à 10000 euros au motif que la SCI CNM avait refusé toutes les solutions proposées, avait en outre contribué à l'aggravation des désordres en n'entretenant pas le bâchage et ne pouvait enfin pas se prévaloir du refus de transaction des parties qui conservaient leur liberté de faire valoir leur défense au fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 novembre 2022, la SCI CNM a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de liquidateur, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 (ancien 1147), 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 6 octobre 2022 en ce qu'il a limité le montant des condamnations et ainsi :
* a condamné la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à lui payer le coût de réparation du dommage résultant de l'absence de pente sur dallage à la somme de 45910 euros hors taxes,
* a condamné la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à l'indemniser des conséquences dommageables du sinistre d'infiltrations d'eau au travers de la couverture du bâtiment, soit :
' 16507 euros HT au titre du cout des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 18946 euros HT au titre du coût des dommages consécutifs,
* a condamné solidairement la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à lui payer la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,
* a condamné solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE Alsacienne, la CAMBTP et la SA Generali Assurances Iard à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de ses demandes de contre-expertise, de réfection totale de la toiture, de prise en charge du coût du bâchage de la toiture et de sa demande au titre de la perte de loyers,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, en raison du dommage résultant de l'absence de pente sur dallages, la somme de 82520 euros hors taxes avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à indemniser l'entier préjudice subi correspondant à la réfection complète de la toiture selon devis de la Société SMAC pour un montant total hors taxes de 238779,82 euros sauf à parfaire en fonction de la date à laquelle interviendra l'arrêt,
Avant dire droit sur ce point,
- ordonner une contre-expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec mission, après avoir examiné la couverture litigieuse :
* de décrire l'ensemble des désordres dont elle se trouve être affectée,
* se prononcer sur le point de savoir si la réfection partielle envisagée par le devis de la SARL DB Services et homologuée par l'expert judiciaire Monsieur [X], est réalisable et de nature à garantir l'étanchéité de la toiture pour les dix années à venir,
* dire en particulier si la réfection de l'ouvrage ne nécessite pas son remplacement pur et simple,
* donner son avis quant à la position exprimée par les différentes entreprises consultées qui se sont refusées à exécuter les travaux de réfection devisés par la SARL DB Services,
- condamner la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à verser à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 27666,60 euros hors taxes au titre du coût des dommages consécutifs au désordre d'infiltrations d'eau au travers de la couverture du bâtiment, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à verser à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 37948,50 euros représentant la mise en place d'un bâchage dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et de la mise en 'uvre de la solution adéquate pour assurer l'étanchéité de la couverture,
- condamner solidairement la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 30000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne, la SA Generali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DB Services, à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, un montant de 1012500 euros hors taxes à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers générée par les désordres affectant le bâtiment,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne, la SA Generali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DB Services, à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- débouter l'ensemble des parties intimées de l'intégralité de leurs moyens et de l'intégralité de leurs conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne, la SA Generali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DB Services, à verser à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Entreprise Delot demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile ainsi que 1792 et suivants du code civil, de :
- juger recevable et bien fondée la société Delot en son recours ,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 6 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que tant Monsieur [X], expert judiciaire, que la SCI CNM se prévalent d'une pièce intitulée CCTP qui est invoquée au mépris du principe du contradictoire,
En conséquence,
- annuler les opérations d'expertise conduites par Monsieur [X],
En tout état de cause,
- juger les réclamations de la SCI CNM et de Monsieur [G] [D] irrecevables et infondées en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
-l'en débouter,
- fixer au passif de la SCI CNM à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
S'il échet,
- débouter la SARL DB Services et la SA Generali Assurances comme irrecevables et infondées en leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire, s'il échet,
- condamner in solidum la SARL ASP Architecture et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur à la garantir et la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit de la SCI CNM,
- condamner la CAMBTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande en ce qu'elle serait dirigée contre elle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 et 1240-1 du code civil, de :
Sur l'appel principal de la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés,
- débouter la SCI CNM et son mandataire judiciaire la SELARL [D] et Associés, de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
Sur l'appel incident de la CAMBTP,
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que les désordres affectant les dallages extérieurs sous auvent étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve,
- juger que la réception des ouvrages réalisés sans réserve en présence d'un vice apparent a un effet de purge empêchant tout recours contre la SAS Entreprise Delot et a fortiori son assureur,
- juger également que le recours a été engagé durant l'année de parfait achèvement non couverte par la police souscrite par la SAS Entreprise Delot auprès d'elle,
- juger également que le désordre n'est pas de nature décennale dans la mesure où il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
Par voie de conséquence,
- juger que la police souscrite par la SAS Entreprise Delot auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce faute de mobilisation de la garantie décennale,
- débouter la SCI CNM et toutes les autres parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire et si la cour d'appel venait à considérer que la police souscrite par la SAS Entreprise Delot auprès d'elle doit trouver application,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assurée, la SAS Entreprise Delot la franchise pour les dommages matériels comme immatériels,
- juger qu'elle pourra déduire de son éventuel règlement la franchise pour les dommages immatériels opposables erga omnes,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer à tous, y compris aux tiers lésés, la franchise ainsi que le plafond de garantie s'agissant des dommages immatériels, ce qui correspond aux garanties facultatives de la police et pourra déduire de son éventuel règlement la franchise pour les dommages matériels dans ses rapports avec son assuré au cas où contre toute attente le dommage matériel serait considéré comme décennal et erga omnes pour les dommages immatériels,
En toute hypothèse et s'agissant de l'indemnisation des préjudices de la SCI CNM,
- juger que l'indemnisation qui lui serait allouée, au titre des travaux de réfection et des dommages résultant de l'absence de pente sous dallage, ne saurait excéder 30910 euros hors taxes,
- rejeter la demande à hauteur de 82520 euros hors taxes de la SCI CNM,
Sur sa contribution à la dette et l'appel de sa garantie,
- condamner sur le fondement délictuel et quasi délictuel la SARL ASP Architecture à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais à la demande de la SCI CNM ou des autres parties à concurrence de 50 %,
- condamner reconventionnellement la SCI CNM in solidum avec tout succombant définitif au règlement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mouton.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DB Services et la SA Generali Assurances Iard demandent à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1240 et 1792 du code civil, L. 124-1, L. 124-3, L. 124-5 et L. 242-1 du code des assurances ainsi que 695 à 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- dire bien fondé en fait comme en droit le jugement prononcé le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal,
- confirmer le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a :
* limité le coût de la réparation de l'absence de pente sur dallage à la somme de 45910 euros hors taxes,
* limité le montant des conséquences dommageables des infiltrations à :
' 16507 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 18946 euros hors taxes au titre des dommages consécutifs,
* limité le montant du préjudice moral à 10000 euros,
* limité le montant des frais irrépétibles à 5000 euros,
* débouté la SCI CNM de ses demandes de contre-expertise, de réfection totale de la toiture, de prise en charge du bâchage de la toiture et de perte des loyers,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur appel comme étant mal fondé en fait comme en droit,
À titre subsidiaire, si la cour d'appel décidait d'annuler ou d'infirmer le jugement de première instance,
- prendre acte de ce que la CAMBTP ne dirige aucune de ses demandes en cause d'appel à leur encontre,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande relative à la réfection complète de la toiture,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande de contre-expertise,
Ou à tout le moins,
- compléter la mission qui serait confiée à l'expert judiciaire en précisant qu'il devra « désigner, le cas échéant, un maître d''uvre spécialisé en bâtiment industriel pour déterminer les réparations nécessaires pour faire cesser les dommages » et surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ses opérations,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande au titre des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande tendant à la mise en place d'un bâchage,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande relative au prétendu préjudice moral,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande au titre de la perte des loyers,
- condamner la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE, la SAS Entreprise Delot et la CAMBTP à les relever et les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à hauteur du partage d'imputabilité fixé par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise,
- rejeter la demande de la SAS Entreprise Delot tendant à obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile comme excessive et donc mal fondée,
- faire application des limites contractuelles prévues à la police d'assurance souscrite par la SARL DB services auprès de la SA Generali Assurances Iard et notamment de la franchise, opposable à l'assuré en matière de garantie obligatoire et aux tiers en matière de garanties facultatives,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner tous succombants à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Collot.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS APAVE Infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de l'APAVE Alsacienne, demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1240 nouveau et 1382 ancien du code civil, L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que L. 124-1 à L. 124-3 du code des assurances, de :
Sur l'appel principal de la SCI CNM et de la SELARL [D] et Associés,
- juger la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, irrecevables et en tous cas mal fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre,
- les en débouter,
Sur son appel incident,
- infirmer le jugement en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a :
* dit qu'elle était responsable du désordre d'infiltrations d'eau au travers de la couverture du bâtiment, avec la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture,
* l'a condamnée avec la SARL DB Services et la SARL ASP Architectures à indemniser la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, des conséquences dommageables de ce sinistre soit :
' 16507 euros hors taxes au titre du cout des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 18946 euros hors taxes au titre du coût des dommages consécutifs,
* dit que la SARL DB Services devra supporter 70 % du coût de réparation de ce dommage,
* dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20 % du coût de réparation de ce dommage,
* dit qu'elle devra supporter 10 % du coût de réparation de ce dommage,
* l'a condamnée solidairement avec la SARL DB Services et la SARL ASP Architectures à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,
* l'a condamnée solidairement avec la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services et la SARL ASP Architectures à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire d'Épinal :
* n'a pas retenu la responsabilité de l'APAVE au titre des désordres 1 et 2,
* a débouté la SCI CNM de sa demande de réfection totale de la toiture,
* a débouté la SCI CNM de sa demande de prise en charge du coût du bâchage de la toiture,
* a débouté la SCI CNM de sa demande au titre de la perte de loyers,
* a débouté la SCI CNM de sa demande de contre-expertise,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que sa responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la SCI CNM n'est pas établie,
- débouter la SCI CNM et toutes parties concluant à son encontre de toutes leurs demandes,
- prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à confirmer sa condamnation au titre du désordre n°3 d'infiltration à travers la couverture du bâtiment,
- constater l'absence de présomption de solidarité entre elle et les constructeurs,
- condamner in solidum la SARL DB Services, assurée auprès de la SA Generali Assurances Iard, et la SA ASP Architecture à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- juger que sa responsabilité ne saurait être que très subsidiaire et limitée et qu'elle ne prend pas en charge la part des défaillants,
- débouter la SCI CNM de sa demande au titre du bâchage, de la réfection totale de la toiture, au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et de perte de loyers,
- condamner la SCI CNM ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI CNM ainsi que tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 6 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la SA Generali Assurances Iard de ses demandes dirigées contre elle,
- condamner in solidum la SCI CNM et son mandataire judiciaire la SELARL [D] et Associés au paiement d'une indemnité de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La SARL ASP Architecture, qui a régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu dans les délais impartis.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire, le 27 octobre 2023, par la SA Axa France Iard le 19 avril 2023, par la CAMBTP le 21 avril 2023, par la SAS Entreprise Delot le 11 octobre 2023, par la SAS AICF venant aux droits l'APAVE Alsacienne le 20 octobre 2023 et par la SARL DB Services et la SA Generali Assurances Iard le 24 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
La SARL ASP Architecture n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité des écritures et des demandes de la SCI CNM
La SAS Delot conteste la recevabilité de la SCI CNM, dans la mesure où elle a perdu sa personnalité morale du fait de la liquidation et où le liquidateur ne peut agir en son nom propre.
La SAS AICF conteste la recevabilité des écritures de l'appelante au regard du jugement de liquidation du 29 novembre 2022.
Selon les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure (Com. 26 octobre 1999, n°97.12-640 ; 21 avril 2022, n°20-10.809).
En l'espèce, le jugement de liquidation a désigné la SELARL [D] & Associés en qualité de liquidateur de la SCI CNM (pièce 69 appelante). Il n'est pas soutenu que la liquidation judiciaire n'est plus en cours et qu'un jugement de clôture a été publié.
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties personnes morales à hauteur d'appel ne sont pas recevables tant que n'y figurent pas leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement.
Les écritures d'appelant sont émises pour :
'La SCI CNM, société civile immobilière ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 10] immatriculée au RCS de Saint Die des Vosges sous le n° 509 144 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
La SELARL Voinot et Associés, mandataires judiciaires, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 9], es qualité de liquidateur de la SCI CNM'
Malgré les maladresses de rédaction, l'ensemble des mentions imposées par les articles susmentionnés figurent en entête de ces conclusions, dont il ressort sans ambiguïté que l'appelant est la SCI CNM, représentée par son liquidateur la SELARL [D] & Associés.
Il convient en conséquence d'écarter les fins de non-recevoir soulevées.
II. Sur la nullité du rapport d'expertise
La SAS Delot conclut à la nullité du rapport d'expertise.
Elle n'invoque dans le corps de ses conclusions aucun moyen à l'appui de cette prétention. Elle conteste le rapport, notamment en ce qu'il a retenu des malfaçons au regard d'un cahier des charges clauses particulières (CCTP) en réalité inexistant et en ce qu'il n'y figure pas de mesurage. Le cahier invoqué est produit aux débats par le maître de l'ouvrage et soumis à la discussion contradictoire. L'absence de mesurage n'est pas constitutif d'un manquement déontologique aux obligations de l'expert. Dès lors, ces moyens ne sont pas de nature à justifier le prononcé de la nullité du rapport.
III. Sur les désordres et les demandes d'indemnisation
L'ensemble des travaux de construction ont été réceptionnés sans réserve le 8 septembre 2010 s'agissant de la SAS Delot (gros oeuvre) et de la SARL DB Services (couverture zinguerie) (pièces 4, 7, 10 et 11 appelante).
a) Sur le rapport d'expertise
Dans son expertise judiciaire, Monsieur [X] a relevé trois types de désordres :
1 - L'existence de fissurations horizontales du dallage du bâtiment, au niveau de la surface d'exposition, de l'atelier et du quai, engendrant peu de désaffleurements.
Ce désordre, causé par le retrait hydraulique d'une part et d'autre part par un tassement différentiel des sols, en raison de l'absence d'enduit des plinthes, ce qui constitue un manquement aux règles de l'art imputable à la SAS Delot, est apparu après réception ; il est purement inesthétique sauf en ce qui concerne les désaffleurements au niveau des seuils de porte. Pour y remédier, l'expert préconise la pose de barres de seuil de porte pour un coût de 400 euros.
Aucune demande n'est formalisée à ce titre par la SCI CNM.
2 - Des stagnations d'eau sur les dallages extérieurs et des pénétrations d'eau au droit des portes d'accès aux différents locaux du bâtiment, liées à l'absence de pente des dallages extérieurs.
Ce désordre, qui rend les sols glissants, a pour cause le non-respect du cahier des clauses techniques particulières qui prévoyait une pente du dallage extérieur, non respectée, et une inobservation des documents contractuels. L'entreprise Delot a affirmé à l'expert que cette non-réalisation résulte d'un accord avec le maître de l'ouvrage - ce que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'ont confirmé.
Pour l'expert, les stagnations d'eau sous le auvent sont apparues dès les premières pluies. Relevant la chute de fortes pluies au cours des trois mois ayant précédé la réception, il en a déduit que 'l'existence de stagnations d'eau consécutives aux pluies avant réception ne paraît pas pouvoir être méconnue par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre' et il en déduit que ce désordre était apparent au moment de la réception pour les zones extérieures.
En revanche, l'action du vent étant nécessaire pour les pénétrations à l'intérieur du bâtiment, ce désordre n'est apparu qu'après réception.
S'agissant des sols sous les auvents, constituant une zone de stockage, ils ne sont pas dans l'emprise du bâtiment, il s'agit d'un ouvrage extérieur non clos, destiné à stocker du matériel non sensible aux intempéries, de telle sorte que pour l'expert, ces sols ne sont pas rendus impropres à leur destination. En revanche, s'agissant des zones de cheminement sous auvent et des pénétrations à l'intérieur du bâtiment, l'impropriété à la destination est caractérisée au regard du risque de chute des personnes pour ces deux zones et de l'absence de clos pour le bâtiment.
Toutes les solutions proposées par l'expert (bardage translucide, auvent en encorbellement reculant la zone de projection des eaux de pluies, cloisonnement des zones de stockage) ont été rejetées par le maître de l'ouvrage. L'expert propose deux solutions : la réalisation de pentes pour évacuer les eaux vers l'extérieur du bâtiment et d'une chape pentée ; ou la réalisation de bardages translucides en façade des auvents hors zone d'accès au bâtiment.
L'expert chiffre, pour la première solution, à la somme de 30910 euros HT la reprise des désordres pour protéger le bâtiment et à celle de15000 euros HT la reprise des désordres sous auvent ; pour la seconde - qui est refusée par le maître de l'ouvrage car elle compliquerait la manutention des produits stockés -, à la somme de 17936 euros pour la façade Est et celle de 15000 euros pour la protection du quai.
L'expert retient une part de responsabilité de la société Delot, entrepreneur ayant réalisé les travaux non conformes à l'origine du désordre de 80 % et une part de responsabilité de 20 % à la charge de l'architecte, qui aurait dû s'assurer du respect des prescriptions.
3 - La présence d'infiltrations d'eau au travers de la couverture du bâtiment, l'expert relevant 18 points d'infiltration actives sur la partie de la toiture protégeant le magasin et l'atelier, dont 11 subsistaient malgré le bâchage.
Ce désordre résulte d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires (faîtage - résultant d'un défaut de fabrication des échancrures), d'une non conformité aux prescriptions des fabricants de mise en oeuvre des accessoires de couvertures (chevêtre et étanchéité des embases) et d'une exécution défectueuse (tympans lanterneaux). L'expert a notamment mis en évidence des échancrures des tôles non adaptées, laissant apparaître des vides, des closoirs décollés des bacs supports, l'absence de profil de rejet d'eau, l'absence de joint d'étanchéité au droit des chassis de désenfummage et la mise en oeuvre de chevêtres non conformes aux prescriptions du fabricant.
Il est apparu après réception.
Il rend le bâtiment impropre à sa destination, car le couvert n'en est pas assuré.
L'expert retient un partage de responsabilité entre les différents intervenants à l'opération de construction, de 70 % pour la SARL DB Services qui a une responsabilité prépondérante au titre de l'exécution, de 20 % pour l'architecte en raison en raison de son manquement dans le suivi des travaux et de 10 % de l'APAVE (la SAS AICF) car elle n'a ni sollicité la communication des prescriptions du fabricant pour la mise en oeuvre des embases de chassis de désenfummage, ni notifié à l'entreprise la présence de défaut apparents.
La société DB Services a émis un devis de 16507 euros pour la reprise de l'étanchéité, que l'expert admet, en prévoyant néanmoins de compléter les prestations par la pose de capots d'ondes sur les recouvrements longitudinaux entre panneaux de couverture si les infiltrations persistaient.
S'agissant de la reprise des embellissements intérieurs endommagés par les infiltrations sous couverture, l'expert n'a pas retenu la dépose de parement en BA 13, un enduisage étant suffisant, et la peinture du bardage en bois qui peut être poncé, pour un coût de 18946 euros.
Le bâchage mis en place par la société DB Services n'a pas permis de juguler totalement les infiltrations qui se sont amplifiées au fur et à mesure de la dégradation des protections provisoires, que le maître de l'ouvrage n'a par ailleurs pas entretenues alors qu'il était légalement tenu de financer les mesures conservatoires destinées à éviter l'aggravation du sinistre compte tenu de l'absence de garantie dommage-ouvrage.
b) Sur le bien fondé des demandes
* Réclamations au titre des stagnations d'eau
L'ensemble des travaux de construction à l'origine de ces stagnations d'eau a été réalisé par la SAS Delot. Les constatations de l'expert, effectuées au contradictoire des parties lui ont permis de déterminer que celles-ci avaient pour cause l'absence de pente du dallage (page18), sans que l'absence de mesurage dans le rapport, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un dire des parties, ne soit de nature à remettre en cause celles-ci. La SAS Delot conteste néanmoins tout manquement dans la mesure où l'expert retient une mauvaise exécution au regard du cahier des clauses techniques particulières dont elle conteste l'existence. Elle avait soulevé devant l'expert que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour ne pas l'appliquer, ce qui avait été contesté.
L'entrepreneur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accord en ce sens.
Contrairement à ce qu'il soutient, la SCI CNM verse aux débats le cahier des clauses techniques particulières du lot n°3 gros oeuvre attribué à la société intimée prescrivant la réalisation de dallages extérieurs avec une 'forme de pente vers l'extérieur bâtiment pour éloignement des eaux de pluie' (p 19 de la pièce 50) et la lettre de commande passée à l'intimée qui vise ce cahier des clauses techniques particulières (pièce 4), lequel est donc entré dans le champ contractuel.
- Stagnations d'eau sous le auvent
Il ressort des éléments relevés par l'expert que la chute de fortes précipitations pendant les trois mois ayant précédé la réception des travaux a, compte-tenu de l'absence de pente des dallages extérieurs, révélé le désordre, qui était apparent lors de la réception.
Aucune réserve n'ayant été faite à ce titre dans les procès-verbaux de réception, ce qui opère une purge en faveur de l'entrepreneur, la SAS Delot est déchargée de toute obligation.
Il appartient à l'architecte, chargé d'une mission d'assistance à la réception, de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver l'ensemble des désordres apparents ; en ne le faisant pas, il engage vis-à-vis de celui-ci sa responsabilité.
La société ASP Architecture, chargée d'une mission complète, ne démontre pas avoir conseillé au maître de l'ouvrage de réserver les désordres apparents résultants des stagnations d'eau sous le auvent causées par l'absence de pente du dallage, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.
S'agissant des zones sous auvent, l'expert distingue les zones de cheminement et les zones de stockage. Or même dans les zones de stockage, les personnes - notamment celles chargées de la manutention - doivent pouvoir circuler en toute sécurité, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer la distinction retenue par l'expert, l'ensemble des zones étant rendues impropres à leur destination, les stagnations d'eau rendant la circulation dangereuse.
- Stagnations d'eau à l'intérieur du bâtiment
Il ressort de l'expertise que les stagnations d'eau à l'intérieur du bâtiment, nécessitant l'action du vent, n'étaient pas apparentes lors de la réception des travaux.
L'origine du désordre se trouve dans la mauvaise réalisation des travaux par la société Delot qui n'a pas mis en place un dallage en pente pour éloigner les eaux de pluie du bâtiment et dans la surveillance défaillante du chantier par l'architecte.
Dans les rapports entre intervenants à la construction, il convient de retenir que leurs fautes respectives ont ainsi contribué à la survenue des désordres à hauteur de 80 % pour la société Delot et à hauteur de 20 % pour la société ASP Architecture.
- Sur la réparation due à la SCI CNM
L'expert a proposé deux solutions alternatives, d'une part la reprise partielle des dallages pour leur donner la forme pentue nécessaire avec raccordement au réseau d'évacuation, d'autre part, la pose de bardage pour protéger les zones de dallages sous auvent hors accès au hall d'exposition et atelier.
Le coût global de la deuxième proposition est moindre (32936 euros hors taxe contre 45910 euros hors taxe pour la première), néanmoins, cette solution génère de nombreux inconvénients pour le maître de l'ouvrage en ce que la pose de bardage complique, voir empêche, certaines opérations de manutention, et d'autre part prive l'espace d'exposition extérieur de toute visibilité. Au regard des inconvénients générés par cette solution et de la différence de coût qui reste limitée, il y a lieu de retenir la première solution comme permettant, dans des conditions adéquates, la réparation intégrale du dommage.
L'expert a entériné le seul devis qui lui a été soumis.
Pour contester le montant retenu par l'expert, la SCI CNM indique qu'une reprise partielle du dallage n'est pas suffisante et elle verse deux devis, d'un montant de 99024 euros pour le premier (pièce 52) et de 101752 euros pour le second (pièce 54) qu'elle a fait établir postérieurement au dépôt du rapport et qui n'ont donc jamais été soumis à l'expert. Elle verse également le dire qu'elle lui a adressé pour l'informer de son refus de procéder à un rabotage et à la mise en place de caniveaux pouvant fragiliser la surface et générer des contraintes d'entretien ou des risques de chute. Néanmoins, l'expert n'a pas retenu les objections de l'appelante. En outre, l'adéquation des prestations proposées par les deux devis soumis à la cour aux travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres n'a pas été vérifiée, alors même que l'expert n'a estimé nécessaire qu'une reprise partielle, ce que les deux attestations versées par la SCI CNM (pièces 53 et 55) ne contredisent pas utilement.
Dès lors, il convient de condamner :
- la société ASP Architecture à payer à la SCI CNM la somme de 15000 euros hors taxe correspondant aux coûts des travaux de reprises qui ne peuvent être imputés à la SAS Delot (désordres apparents non réservés),
- la société ASP Architecture et la SAS Delot à payer in solidum à la SCI CNM la somme de 30910 euros hors taxe.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
* Réclamation au titre des infiltrations d'eau au travers de la couverture
- Sur le principe de la garantie et la répartition des responsabilités entre intervenants à la construction
Le rapport d'expertise caractérise de nombreuses non-conformités et exécutions défectueuses dans la réalisation des travaux confiés à la SARL DB Services causant de multiples infiltrations d'eau au travers de la couverture, non apparentes au moment de la réception et rendant l'immeuble, dont le couvert n'est pas assuré, impropre à sa destination. En revanche, il n'a pas relevé que sa solidité était compromise.
L'expert a retenu à la charge de la SAS AICF - venant aux droits de l'APAVE Alsacienne - une part de responsabilité car elle n'a ni sollicité la communication des prescriptions du fabricant pour la mise en oeuvre des embases de chassis de désenfummage, ni notifié à l'entreprise la présence de défauts apparents. L'expert, dans ses opérations de constatations techniques, a relevé, s'agissant de ces chassis, l'absence des joints d'étanchéité préconisés par le fabricant et le fait que certains chassis comportaient un chevêtre partiel qui ne supportait pas tous les bords des trémies et zones de recouvrement, rendant insuffisamment rigides les supports.
En l'espèce, la mission de contrôle technique confiée à la SAS AICF était limitée aux points L (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables), SEI (sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur) et Hand (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées).
La SAS AICF n'était donc pas tenue d'une obligation générale de conseil et d'information et n'avait à émettre un avis ni sur le respect des préconisations du fabricant des chassis de désenfummage concernant leur pose sur la toiture, ni sur les non conformités aux prescriptions réglementaires et l'exécution défectueuse, dès lors qu'il n'en est pas résulté d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. En conséquence, la SAS AICF n'est pas tenue au titre de la garantie décennale.
Dans les rapports entre intervenants à la construction, l'origine du désordre se trouve dans la mauvaise réalisation des travaux par la SARL DB Services, dont la responsabilité est prépondérante au titre de l'exécution des travaux, et dans le défaut de surveillance du chantier par l'architecte.
En conséquence, il convient de débouter la SCI CNM de toutes ses demandes contre la SAS AICF (y compris pour les frais irrépétibles) et de dire que, dans les rapports entre intervenants à la construction, les responsabilités à l'origine des infiltrations par la toiture se répartissent comme suit :
- 80 % pour la SARL DB Services,
- 20 % pour la société ASP Architecture.
- Sur les réparations dues à la SCI CNM
Pour mettre fin aux infiltrations, l'expert a retenu le devis SARL DB Services d'un coût de 16507 euros hors taxe, tout en relevant d'une part que la méthodologie proposée devra recevoir l'aval du fabricant sur l'adaptation du système aux critères d'étanchéité requis (page 44) et en admettant que 'si des infiltrations venaient à persister après ces travaux, il conviendra de les compléter par la pose de capots d'ondes sur les recouvrements longitudinaux entre panneaux de couverture' (page 42).
À l'appui de sa demande tendant à obtenir une condamnation à lui payer la somme de 238779,82 euros au titre de la réfection de la toiture, la SCI CNM fait valoir qu'elle a passé commande le 25 juillet 2014 auprès de la SARL DB Services du devis soumis à l'expert (pièces 32 et 33), mais que l'intimée a refusé de s'exécuter. Elle s'est alors adressée à six autres entrepreneurs qui ont tous refusé d'intervenir selon la solution retenue par l'expert (pièces 34 à 39) et deux d'entre eux ont établi des devis de réfection de la couverture pour un coût respectivement de 312000 euros et de 286535,78 euros (pièces 40 et 41).
L'expert anticipait plusieurs difficultés liées à la solution retenue (incertitude compte tenu de la nécessité d'obtenir l'aval du fabricant, possibilité de persistance des infiltrations) et le fait que la SARL DB Services refuse d'exécuter le devis qu'elle a soumis et qui a été approuvé par l'expert établit que la solution retenue dans le rapport n'est pas adaptée à la reprise efficace des désordres.
Les montants réclamés par la SCI CNM étant sans commune mesure avec les montants retenus par l'expert, pour des travaux de reprise complète que celui-ci n'estimait pas nécessaires, il est indispensable d'ordonner une contre-expertise pour donner un nouvel avis sur la nature et le coût des travaux de reprise.
La provision de la mesure sera mise à la charge de la SARL DB Services, puisque c'est son comportement qui nécessite la réalisation de cette nouvelle opération et qu'il lui appartient de financer cette mesure nécessaire en raison de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés.
S'agissant des frais de bâchage mis en place par l'appelant, la SARL DB Services et son assureur s'opposent à leur prise en charge, au motif qu'elles ont, en cours d'expertise, financé la mise en place d'un premier bâchage et que c'est le défaut d'entretien imputable au maître de l'ouvrage qui a nécessité la mise en place d'un nouveau bâchage.
Néanmoins, l'expert a relevé l'insuffisance du bâchage mis en place par la SARL DB Services qui n'a pas mis fin aux infiltrations (page 23 du rapport) ainsi qu'un mauvais entretien de celui-ci par le maître de l'ouvrage (page 46).
Ces éléments nécessitent qu'il soit confié à l'expert la mission d'apporter toutes les remarques utiles sur le bâchage mis en place par la SARL DB Services et celui financé ensuite par le maître de l'ouvrage, afin de déterminer l'origine et l'étendue du préjudice subi par celui-ci et de permettre de fixer son exacte réparation.
L'expert a chiffré les frais de reprise des embellissements intérieurs abîmés par les infiltrations d'eau à la somme de 18946 euros.
La SCI CNM verse aux débats des photographies faisant apparaître de nombreuses fuites et un rapport en recherche de fuite faisant état de très nombreuses infiltrations en toiture, pouvant laisser à penser que la situation s'est dégradée et que les travaux initialement prévus pourraient être insuffisants (pièces 42 et 43). La mission de l'expert sera en conséquence étendue à l'évaluation des coûts de reprise des embellissements intérieurs.
* Réclamations au titre des dommages immatériels
L'immeuble - dont les travaux ont été réceptionnés en septembre 2010 - a été donné en location à compter du 2 avril 2013 à la société Juarisse.
Si celle-ci a délivré à son propriétaire une sommation d'avoir à réaliser des travaux le 14 octobre 2014 (pièce 45), elle s'est maintenue dans les lieux.
Le loyer annuel s'élevait à 162000 euros hors taxe.
La bail a finalement été résilié le 1er janvier 2016, suite au placement en liquidation judiciaire du locataire.
Par la suite, la SCI CNM verse des attestations selon lesquelles elle a fait visiter les lieux à 6 potentiels locataires entre 2015 et 2021, qui indiquent tous avoir renoncé à les prendre en location en raison des fuites en toiture (pièces 59 et 60 à 65). Une agence immobilière a refusé un mandat aux fins de location pour les mêmes raisons (pièce 60), cette agence ayant été créée en avril 2001 (pièce 2 Delot).
Ces attestations ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui ne les rend pas pour autant irrecevables.
Sur le fait que la SCI CNM se soit montrée négligente, il sera observé d'une part qu'elle n'avait pas reçu les indemnités destinées à lui permettre de financer les travaux litigieux, d'autre part qu'elle a commandé les travaux réparatoires à la société DB Services qui a refusé d'exécuter le devis qu'elle avait pourtant soumis à l'expert.
La SCI CNM réclame un préjudice consistant dans la perte de loyer. Or, au regard des pièces versées, le préjudice subi est susceptible d'être qualifié de perte de chance de louer les lieux.
Aucune des parties n'a mis cette qualification dans les débats.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur ce point et la SCI CNM, la SAS Delot, la SARL DB Services et la SA Generali seront invitées à conclure sur ce point.
* Sur le préjudice moral subi par la SCI CNM
La SCI CNM a financé pour un coût important l'édification d'un bâtiment neuf à usage commercial. Or les malfaçons, affectant le clos et le couvert, le rendent impropre à sa destination. Son locataire l'a sommée de réaliser les travaux nécessaires.
Le tribunal a également relevé l'intransigeance dont elle avait pu faire preuve, qui n'avait pas contribué à trouver des solutions.
S'agissant de l'état de santé des deux gérants invoqué à l'appui de la demande, la SCI CNM ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice qu'elle subit personnellement.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 10000 euros la réparation du préjudice moral subi par la SCI CNM résultant des infiltrations par la toiture. Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il a condamné la SAS AICF, in solidum avec la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture, alors que cette société n'est pas tenue de garantir le désordre d'infiltration. Le jugement sera infirmé et la condamnation sera mise à la seule charge de la SARL DB Services et de la SARL ASP Architecture.
Le tribunal n'a pas statué sur la demande d'indemnisation du préjudice moral réclamé par la SCI CNM pour les désordres de stagnations d'eau. Il résulte des pièces que ce désordre a une importance moindre que celui résultant des infiltrations. Au regard des inconvénients subis et de l'intensité du préjudice moral qui en est découlé pour la société, il sera exactement indemnisé par la somme de 2000 euros mise à la charge solidaire de la SAS Delot et de la SARL ASP Architecture.
IV. Sur les personnes tenues à indemnisation (assureur / contribution à la dette)
- Sur la SA Axa France IARD
Aucune demande n'est formée contre la société Axa, aucune partie n'ayant contesté sa mise hors de cause par le jugement.
- Sur la garantie due par la CAMBTP
La CAMBTP, assureur de la SAS Delot, est fondée à opposer, à son assurée, la franchise pour les dommages matériels comme immatériels et, à son assuré et aux tiers lésés, la franchise ainsi que le plafond de garantie pour les dommages immatériels, opposables erga omnes.
- Sur la garantie due par la SA Generali
La SA Generali, assureur de la SARL DB Services, est fondée à opposer, à son assurée, la franchise en matière de garantie obligatoire et, à son assurée et aux tiers lésés, la franchise en matière de garanties facultatives.
- Sur les recours en contribution
Dans les rapports entre la SARL ASP Architecture, d'une part, et la SAS Delot et son assureur la CAMBTP, d'autre part, les sociétés seront tenues de contribuer aux sommes mises à leur charge pour la réparation des désordres à hauteur de 20 % pour la première et de 80 % pour la seconde, conformément au partage de responsabilité arbitré.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2000 euros, cette somme sera répartie entre elles à hauteur de moitié, dans la mesure où l'architecte doit seul répondre des conséquences des désordres sous auvent.
Dans les rapports entre la SARL ASP Architecture, d'une part, et la SARL DB Services et son assureur la compagnie Générali, les sociétés seront tenues de contribuer aux sommes mises à leur charge à hauteur de 20 % pour la première et de 80 % pour la seconde, conformément au partage de responsabilité arbitré.
S'agissant de la demande en garantie de la SARL DB Services et son assureur la compagnie Générali à l'encontre de la SAS Delot, cette dernière n'est pas responsable des désordres liés aux infiltrations et ne peut donc être tenue de les garantir des sommes allouées en réparation de ceux-ci, y compris du préjudice moral dont la réparation a été fixée à la somme de 10000 euros qui leur est exclusivement imputable - le préjudice moral lié aux stagnations et pénétrations d'eau faisant l'objet d'une indemnisation distincte. La SARL BD Services et son assureur seront déboutés de leur demande tendant à être garantis par la SAS Delot.
S'agissant de l'indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance (perte de chance de louer les lieux/perte de loyer), la demande de garantie fera l'objet d'un sursis à statuer.
IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Axa France Iard et la SAS AICF sont mises hors de cause. Il convient de statuer sur les dépens en ce qui les concerne et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elles ont présentées.
La mise en cause initiale de la SA Axa France Iard résultant de diligences de la SARL DB Services et son assureur la SA Generali, celles-ci seront condamnées aux dépens exposés par la SA Axa France Iard en appel. La SA Axa France Iard dirige sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile exclusivement à l'encontre de la SCI CNM et son mandataire. L'équité commande d'écarter celle-ci, étant relevé que le mandataire n'est pas partie à titre personnel et ne peut pas être condamné.
La SAS AICF ayant été à tort mise en cause en raison de désordres qui doivent être garantis par la SARL DB Services et son assureur la SA Generali, celles-ci seront condamnées aux dépens exposés par la SAS AICF en appel et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
La procédure se poursuivant entre les autres parties, il sera sursis à statuer sur le surplus des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI CNM, prise en la personne de son liquidateur, la SARL DB Services et la SA Generali pourront prendre des conclusions après le dépôt du rapport d'expertise ; la SARL ASP Architecture, irrecevable à conclure, sera admise à faire valoir des observations sur les points nouveaux résultant du rapport d'expertise et sur la nature du préjudice subi du fait de l'absence de locataire (Civ. 2, 16 mai 2019, n°18-10.825).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l'appel et les conclusions de la SCI CNM, représentée par son liquidateur la SELARL [D] & Associé,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 6 octobre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté le moyen de nullité des opérations d'expertise soulevé par la SAS Entreprise Delot,
- dit que la CAMBTP devra sa garantie à son assurée la SAS Entreprise Delot dans les limites de son contrat,
- dit que la SA Generali Assurances Iard devra garantir son assurée la SARL DB Services,
L'infirme en ce qu'il a :
- dit que la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture sont responsables du désordre résultant de l'absence de pente sur dallage,
- condamné la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, le coût de réparation de ce dommage fixé à la somme de 45910 euros hors taxes,
- dit que la SAS Entreprise Delot devra supporter 80% du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20% du coût de réparation de ce dommage,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Dit que la SARL ASP Architecture est seule tenue de répondre des désordres liés aux stagnations d'eau sous le auvent et déboute la SCI CNM de ses demandes à ce titre à l'encontre de la SAS Entreprise Delot ;
Dit que la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture doivent indemniser la SCI CNM du désordre résultant des pénétrations d'eau au droit des portes d'accès aux différents locaux du bâtiment liées à l'absence de pente des dallages extérieurs ;
Condamne la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS) hors taxe en réparation les stagnations d'eau sous auvent ;
Condamne solidairement la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 30910 euros (TRENTE MILLE NEUF CENT DIX EUROS) hors taxe en réparation des pénétrations d'eau ;
Condamne solidairement la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit que, dans les rapports entre la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture, ces sociétés seront tenues de contribuer à la dette de 30910 euros hors taxe dans les proportions suivantes :
- 80 % à la charge de la SAS Entreprise Delot,
- 20 % à la charge de la SARL ASP Architecture ;
Dit que, dans les rapports entre la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture, ces sociétés seront tenues de contribuer à la dette de 2000 euros hors taxe dans les proportions suivantes :
- 50 % à la charge de la SAS Entreprise Delot,
- 50 % à la charge de la SARL ASP Architecture ;
L'infirme en ce qu'il a :
- dit que la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne sont responsables du désordre d'infiltrations d'eau à travers la couverture du bâtiment,
- condamné la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à indemniser la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure collective des conséquences dommageables de ce sinistre, soit :
* 16507 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité,
* 18946 euros hors taxes au titre du coût des dommages consécutifs,
- dit que la SARL DB Services devra supporter 70 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL APAVE Alsacienne devra supporter 10% du coût de réparation de ce dommage,
- condamné solidairement la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Met hors de cause la SAS AICF venant aux droits de la SAS APAVE Alsacienne pour le désordre d'infiltrations d'eau à travers la couverture du bâtiment ;
Dit que la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture doivent indemniser la SCI CNM du désordre résultant des infiltrations en toiture ;
Condamne solidairement la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 10000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral,
Dit que, dans les rapports entre la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture, ces sociétés seront tenues de contribuer à la dette dans les proportions suivantes :
- 80 % à la charge de la SARL DB Services,
- 20 % à la charge de la SARL ASP Architecture ;
Rejette la demande de la SARL DB Services et de la SA Generali Assurances Iard tendant à obtenir la garantie de la SAS Delot pour les condamnations mises à leur charge au titre des désordres résultant des infiltrations d'eau en toiture et de la réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Dit que la CAMBTPest fondée à opposer à son assurée la franchise pour les dommages matériels comme immatériels et à son assurée et aux tiers lésés la franchise et le plafond de garantie pour les dommages immatériels ;
Dit que la SA Generali Assurances Iard est fondée à opposer à son assurée la franchise en matière de garantie obligatoire et à son assurée et aux tiers lésés la franchise en matière de garanties facultatives ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'indemnisation et de la réparation des désordres d'infiltrations, de la reprise des embellissements intérieurs, du bâchage de la toiture, de la perte de loyer (préjudice de jouissance) et sur la demande en garantie de la SARL DB Services et de la SA Generali Assurances Iard contre la SAS Delot au titre de ce dernier préjudice ;
Invite les parties à conclure sur la nature du préjudice résultant de la perte de loyer et sur la perte de chance de louer l'immeuble ;
Ordonne une contre-expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
Dit que l'expert commis pour procéder à l'expertise a pour mission de :
- prendre connaissance du rapport de Monsieur [X],
- Voir et visiter les lieux litigieux, route de Remémont à Remoneix (88100), après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire, à titre de simples renseignements, tous sachants ;
- Si nécessaire, se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
- Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons en lien avec les infiltrations par la toiture ;
- Prendre connaissance des réponses des entrepreneurs consultés par le maître de l'ouvrage et les devis dressés ; décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences ; en chiffrer le coût en demandant aux parties de fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
- Concernant le bâchage, indiquer si le bâchage financé par la SARL DB Services était suffisant, s'il a été correctement entretenu, s'il était justifié que le maître de l'ouvrage fasse procéder à un nouveau bâchage et décrire l'impact sur le bâtiment du nouveau bâchage (persistance ou non des infiltrations, durée d'efficacité du bâchage...) ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction d'établir le compte entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Dit que l'expert dans le délai de six mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ;
Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
Invite l'expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe de la première chambre civile de la cour dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la première chambre civile de la cour ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI CNM à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
Invite l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise) ;
Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les huit mois de sa saisine.
Rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile), en particulier d'un maître d'oeuvre spécialisé en bâtiment industriel ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
Fixe à 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SARL DB Services entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avec mention du nom du demandeur à l'instance et du numéro RG de la procédure, avant le 1er mars 2024 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le magistrat spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
Met hors de cause la société Axa France Iard et la SAS AICF ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement avec d'autres la SAS APAVE Alsacienne aux dépens et à payer 5000 euros à la SCI CNM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit que la SAS AICF n'est pas condamnée aux dépens de première instance ;
Déboute la SCI CNM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance en ce qu'elle est dirigée contre la SAS AICF ;
Disjoint l'instance en ce qui concerne la société Axa France Iard et la SAS AICF d'une part et les autres parties d'autre part ;
Condamne la SARL DB Services et son assureur la SA Generali Assurances Iard aux dépens de l'instance concernant la société Axa France Iard et la SAS AICF en appel ;
Autorise la SELARL Chopin avocat à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DB Services et son assureur la SA Generali Assurances Iard à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SAS AICF pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI CNM et son mandataire ;
Sursoit à statuer sur les dépens de la première instance et de l'instance se poursuivant entre la SCI CNM prise en la personne de son liquidateur, la SAS Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture, la CAMBTP et la SA Generali Assurances Iard et les demandes de ces parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire qui se poursuit entre celles-ci à l'audience de mise en état du 27 août 2024 aux fins, après du dépôt d'expertise :
- de conclusions des sociétés SCI CNM, la SAS Delot, la SARL DB Services, la SA Generali Assurances Iard, la CAMBTP ;
- d'observations de la SARL ASP Architecture, irrecevable à conclure, sur les points nouveaux résultant du rapport d'expertise et sur la nature du préjudice subi du fait de l'absence de location des lieux.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trente-deux pages.