Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE LA NIEVRE
18/02202 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7NO
DEMANDERESSE
Société [3], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA NIEVRE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [W] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Stephen DUVAL (Dijon)
CPAM DE LA NIEVRE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE LA NIEVRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] a été embauché par la société [3] en tant que travailleur intérimaire, placé en mission auprès de la société [4] en qualité d’ouvrier non qualifié.
Le 28 juin 2017, la société [3] a établi une déclaration d’accident de travail à la suite d’un accident dont Monsieur [X] [Y] a été victime, survenu le 26 juin 2017 à 14 heures.
La déclaration d’accident de travail émise par la société [3] indique les circonstances suivantes : « Mr. [Y] changeait les plaquettes de tuyaux de mouches sur un escabeau. Il a raté une marche et il est tombé au sol sur les genoux »
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2017 faisait état des constatations suivantes : « contusion genou droit, impotence fonctionnelle à droite, région poplité droite douloureuse ».
Le 17 juillet 2017, la CPAM de la Nièvre a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 26 juin 2017 au titre de la législation des risques professionnels.
Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail du 26 juin 2017 au 28 mars 2018, date de la consolidation de son état. Il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à cette date.
Le 18 juillet 2018, la société [3] a contesté l’opposabilité à son égard des arrêts de travail postérieurs au 3 juillet 2017 devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Nièvre.
Sans réponse de la part de la commission de recours amiable, la société [3] a, par courrier du 8 octobre 2018 réceptionné par le greffe le 9 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Entre temps, le 10 décembre 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société [3].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 janvier 2024, au cours de laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X] [Y] au-delà du 3 juillet 2017. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise afin qu’il soit précisé à la juridiction si les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Nièvre ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident de travail survenu le 26 juin 2017.
Au soutien de ses demandes, la société [3] reproche en premier lieu au service médical de la caisse de ne pas avoir transmis au médecin conseil qu’elle avait désigné, au stade de son recours amiable, les éléments médicaux du dossier fondant la décision de prise en charge des arrêts de travail contestés, en violation de l’article L.141-2-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dont le champ d’application n’est selon elle pas limité aux expertises judiciaires.
En second lieu, la société requérante entend renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins pris en charge au-delà du 3 juillet 2017, indiquant que tant les lésions initiales (contusions aux genoux) que les séquelles (limitations minimes des amplitudes des deux genoux) ne justifiaient pas que l’arrêt de travail prescrit initialement jusqu’au 3 juillet 2017 soit prolongé. Elle ajoute que les lésions interviennent sur un antécédant de fracture. Elle considère que ces éléments constituent à tout le moins un commencement de preuve tendant à démontrer que les arrêts prescrits au-delà du 3 juillet 2017 ont une cause totalement étrangère au travail, suffisant à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le tribunal judiciaire le 16 octobre 2023, la CPAM de la Nièvre demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l’imputabilité des arrêts de travail du 26 juin 2017 au 28 mars 2018 à l’accident du travail du 26 juin 2017 et de débouter la société [3] de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens.
La CPAM de la Nièvre indique en premier lieu que l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale invoqué par la société [3] n’est applicable qu’en cas de mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qui n’a pas été ordonnée en l’espèce.
En second lieu, elle indique que les arrêts de travail contestés bénéficient d’une présomption d’imputabilité au travail jusqu’à la consolidation et que la société demanderesse ne produit aucun élément justifiant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à renverser cette présomption, ni même à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect de l’obligation de communication des éléments médicauxEn application de l’article L.141-2-2 du Code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er Janvier 2019 et applicable au litige, « Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.
A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Ce texte, applicable uniquement dans le cadre d’une expertise judiciairement ordonnée, prévoit d’une part la communication, par le service médical de la caisse, des éléments médicaux à l’expert judiciaire désigné (alinéa 1er) et d’autre part, en cas de demande expresse de l’employeur, la communication de ces mêmes éléments au médecin conseil que celui-ci mandate à cet effet (alinéa 2).
Quoiqu’il en soit, l’absence de communication par le service médical des éléments sollicités par l’employeur au stade contentieux n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision contestée.
En l’espèce, les dispositions de l’article L.141-2-2 du Code de la sécurité sociale n’imposaient pas au service médical de la caisse de communiquer au médecin conseil désigné par la société [3] les éléments médicaux fondant la décision de prise en charge des arrêts de travail contestés au stade de la saisine de la commission de recours amiable.
Ce moyen invoqué par la société [3] est donc inopérant pour fonder l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail à compter du 3 juillet 2017.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 26 juin 2017 et la demande d’expertise judiciaire
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que l'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 26 juin 2017 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2017 inclus, prolongé sans discontinuité jusqu’au 28 mars 2018, date de consolidation retenue par la caisse.
L’ensemble des arrêts de travail prescrits au cours de cette période bénéficient donc de la présomption d’imputabilité au travail et d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Bien qu’elle bénéficie de cette présomption, la caisse produit les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié, qui mentionnent tous a minima les lésions au genou droit, en lien avec le fait accidentel du 26 juin 2017.
De plus, la CPAM de la Nièvre justifie de ce que qu’à l’occasion d’un contrôle médical du 24 octobre 2017, le médecin conseil de la caisse a considéré que les arrêts de travail de l’assuré demeuraient justifiés au titre de l’accident de travail du 26 juin 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie d’une présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la consolidation de l’assuré.
La société [3] se contente pour sa part d’affirmer l’existence d’un état antérieur ou d’invoquer la bénignité des lésions et séquelles, sans produire aucun élément de nature à démontrer que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail sont susceptibles d’être justifiés par une cause totalement étrangère au travail au-delà du 3 juillet 2017.
En conséquence, la société [3] ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail des arrêt de travail prescrits au-delà du 3 juillet 2013 et n’établit pas non plus de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à l’assuré au-delà du 3 juillet 2013, ainsi que de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme l’opposabilité, à l’encontre de la société [3] de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X] [Y] survenu le 26 juin 2017, ainsi que l’ensemble des conséquences y afférentes jusqu’au 28 mars 2018 ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024 et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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