Texte intégral
N°RG 24/02071 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ23
Nom du ressortissant :
[P] [J]
[J]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 13 Janvier 1992 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 6 mois a été notifiée à [P] [J] le 8 mars 2023 par le préfet du Rhône.
Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 8 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mars 2024.
Suivant requête du 9 mars 2024, [P] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 9 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mars 2024, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [J],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [J],
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 11 heures 43 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux, que celle-ci était entachée d'une erreur de droit faute d'avoir vérifié et pris en compte sa situation de vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[P] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
[P] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans sa requête d'appel, [P] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle ne comporte pas les éléments importants afférents à sa situation personnelle et familiale en France ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [P] [J] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
- le comportement de [P] [J] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné :
' le 28/06/2022 par la Cour d'appel de Nîmes à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis,
' le 31/03/2021 par le Tribunal correctionnel de Nîmes à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive,
' le 14/04/2021 par le Tribunal correctionnel de Nîmes à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une somation de s'arrêter, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis en récidive,
' le 06/03/2023 par le Tribunal correctionnel de Privas à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement,
' le 3/04/2023 par le Tribunal correctionnel de Privas à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
' le 9/06/2023 par le Tribunal correctionnel de Privas à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- [P] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il déclare, lors de son audition, être domicilié chez son frère résidant dans le Gard sans préciser d'adresse précise et sans le justifier ; qu'en tout état de cause le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ;
- il déclare également ne pas avoir de revenus et avoir travaillé comme bûcheron ou dans la mécanique de manière non déclarée, avoir une fille de 3 ans vivant avec sa mère à [Localité 3] et qu'il a reconnue mais il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, d'autant qu'il est incarcéré depuis le 30/03/2022 et qu'il déclare ne pas avoir de revenus ;
- [P] [J] est dépourvu de document d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement ;
- dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ;
- [P] [J] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone il y a deux ans sans préciser s'il souffre de symptômes persistants suite à cette intoxication et que ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, principe insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire ;
Attendu que lors de son audition réalisée le 26 janvier 2024 au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6], [P] [J] a fait état de l'existence de sa fille et de la mère de cette dernière, indiquées comme résidant dans le Gard et a indiqué être logé par son frère à [N] dans ce même département sans se souvenir de son adresse ; qu'il a clairement manifesté sa volonté de demeurer en France pour s'occuper de sa fille ;
Que [P] [J] ne peut se prévaloir des éléments détenus par le SPIP ensuite produits au juge des libertés et de la détention car ils ne sont pas nécessairement communiqués à l'autorité préfectorale ;
Attendu que s'agissant de la vulnérabilité, [P] [J] met en avant la mention figurant sur sa fiche d'évaluation des vulnérabilités, concernant les séquelles qu'il affirme ressentir ensuite d'une intoxication au monoxyde de carbone ;
Que cette déclaration a été relatée par l'arrêté attaqué et l'intéressé est malvenu à invoquer un défaut d'examen de ses déclarations ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments pertinents de la situation personnelle de [P] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur les moyens pris de l'erreur de droit de la vulnérabilité présentée par l'étranger et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que [P] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur de droit concernant l'examen de sa vulnérabilité en ce qu'aucune vérification n'a été effectuée par l'administration sur ce qu'il qualifie de syndromes persistants suite à une intoxication au monoxyde de carbone ; qu'il n'explique l'erreur de droit dite commise par la préfecture, dont il faut rappeler qu'elle n'est tenue que de prendre en compte le cas échéant la vulnérabilité établie par l'intéressé pour préparer le cas échéant son entrée au centre de rétention administrative ;
Qu'en l'espèce, [P] [J] ne fournit aucun élément objectif pour appuyer ses doléances portant sur les conséquences actuelles d'une intoxication, et sans fournir aucun document médical, il n'a pas plus fait état d'une difficulté pour se maintenir dans un centre de rétention administrative après avoir été incarcéré pendant plusieurs mois ;
Attendu qu'aucune erreur de droit n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce ;
Attendu que le conseil de [P] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, concernant la certitude affirmée de son hébergement ;
Qu'il doit être relevé qu'il n'a pas été à même de fournir l'adresse à [N] alors qu'il était incarcéré depuis le 30 mars 2022 ;
Attendu que ces seuls éléments portés à la connaissance de l'autorité administrative lui ont permis de motiver l'absence de preuve d'un hébergement stable sans qu'une erreur manifeste d'appréciation soit susceptible d'être retenue ;
Attendu que ces moyens ne pouvaient donc pas plus être accueillis ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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