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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00631
N° RG 25/01475 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIU5
AFFAIRE :
[L]
C/
[D]
Grosse exécutoire : Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
Copie : M. [I] [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L]
née le 08 Juin 1960 à BRIGNOLES (83170)
de nationalité Francaise
10 chemin de la Marjolaine
83670 TAVERNES
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 08 Décembre 1985 à BRIGNOLES (83170)
Le Régence Park - Le Téleos - Bat 7 - 2ème étage
762 avenue jean Moulin
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 7 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [J] [L].
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, [J] [L], représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation du locataire [I] [D] à lui payer la somme de 5.715,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts, une indemnité d’occupation de 635,00 euros (570,00€ de loyer plus 65,00€ de charges) et 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[I] [D] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 14 septembre 2023 pour un logement sis Le Régence Park, Le Téléos, bât.7, étage 2, 762 avenue Jean Moulin, 83400 HYERES et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 29 novembre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier, nous n’avons pas reçu le rapport des services sociaux qui ont été avisés par exploc. La bailleresse, retraitée de son état, a, quant à elle, reçu l’invitation à présenter ses observations le 9 avril 2025 dans le cadre du DSF et elle y a répondu le 5 mai 2025 faisant état de revenus faibles et que le non-paiement des loyers entraînerait des difficultés.
Il résulte de l'historique des paiements que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 5.715,00 euros au titre des impayés locatifs, somme arrêtée au 10 juin 2025, mois de juin inclus.
Dès lors [I] [D] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5.715,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.270,00 euros à compter du commandement de payer du 29 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 29 janvier 2025 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l'attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer soit la somme de 635,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu'à la libération des lieux.
[I] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les coût du commandement de payer et de l’assignation, des dénonces et des mesures prises en application de la présente décision et, en équité, à payer la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 29 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [J] [L] à [I] [D] sur le logement sis Le Régence Park, Le Téléos, bât.7, étage 2, 762 avenue Jean Moulin, 83400 HYERES ;
ORDONNONS à [I] [D] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [I] [D], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS [I] [D] à payer à [J] [L] la somme provisionnelle de 5.715,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.270,00 euros à compter du commandement de payer du 29 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS [I] [D] à payer par provision à [J] [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, soit la somme de 635,00 euros et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [I] [D] à payer à [J] [L] la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [I] [D] aux entiers dépens en ce compris les coût du commandement de payer, de l’assignation, des dénonces et des mesures prises en application de la présente décision.
Le greffier Le juge
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