Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/803
N° RG 20/03517 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFUQ
Jugement (N° 18/02420) rendu le 04 juin 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08857 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par courriers en dates du 23 octobre 2017 et du 27 novembre 2017 (ce dernier par l'entremise de son avocat), M. [W] [R] a mis en demeure sa nièce Mme [U] [R] de lui rembourser la somme de 32.432 euros.
A défaut du règlement de cette somme, par acte d'huissier en date du 18 juin 2018, M. [W] [R] a fait assigner en justice Mme [U] [R] afin d'obtenir un titre exécutoire afférent au prêt d'argent dont il se prévaut à l'encontre de sa nièce.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- débouté M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé aux parties la charge de leurs dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2020, M. [W] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté M. [W] [R] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [R] à rembourser à M. [W] [R] la somme principale de 32.432 euros,
'rejeté la demande de M. [W] [R] de sa demande consistant à contraindre Mme [U] [R] à communiquer sous astreinte l'endroit précis ou reposent les cendres de Mme [N] [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' rejeté la demande de condamnation de Mme [U] [R] à payer à M. [W] [R] une somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la demande au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [R] en date du 7 décembre 2020, et tendant à voir:
- dire bien appelé et mal jugé,
- condamner Mme [U] [R] à rembourser à M. [W] [R] la somme principale de 32.432 euros correspondant aux prêts consentis par M. [W] [R] à sa nièce, prêts que Mme [U] [R] n'a jamais remboursés,
- contraindre Mme [U] [R] à inhumer l'urne de Mme [N] [R] dans le caveau familial au cimetière de [Localité 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir dès le prononcé du jugement à intervenir,
- condamner encore Mme [U] [R] à payer à M. [W] [R] une somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que pour le préjudice moral subi motifs pris du mutisme de Mme [U] [R] quant à l'endroit ou reposent les cendres de Feue Madame [N] [R],
- condamner également Mme [U] [R] à payer à M. [W] [R] la somme de 3.500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno PIETRZAK, avocat.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [R] en date du 3 mars 2021, et tendant à voir:
- juger M. [W] [R] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter M. [W] [R] de toutes ses demandes,
- le condamner à verser à la SCP ACTION-CONSEILS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES AFFÉRENTES AU FAIT QUE L'APPELANT N'A DANS SES DERNIÈRES CONCLUSIONS DEMANDE NI L'INFIRMATION NI L'ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
De plus l'article 954 du même code quant lui dispose:
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Il résulte incontestablement des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile précités que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, dans le cas présent l'appelant, M. [W] [R] dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2020 ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement querellé étant précisé que dans de telles écritures il se borne à formuler des demandes au fond (tendant au paiement d'une somme d'argent en principal et à obtenir la condamnation de l'intimée à une obligation de faire sous astreinte outre une demande de dommages et intérêts), ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé par ailleurs qu'en raison du caractère familial du litige, les parties devront être déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner M. [W] [R] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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