Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/0253
Rôle N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3OG
Copie conforme
délivrée le 24 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 février 2023 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, et de Mme [B] [H] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023 à 16h15,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 11h35;
Vu la décision de placement en rétention prise par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 11h35;
Vu l'ordonnance du 22 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 février 2023 par Monsieur [N] [P] ;
Monsieur [N] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je laisse la parole à mon avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : depuis 1 mois 1/2 nous avons une pratique au TJ de Nice. Quand on a des audiences étrangers où on notifie la décision une fois qu'ils sont de retour au CRA. Or le CESEDA prévoit qu'on notifie sur place. Par exemple, je n'ai pas l'ordonnance de M. [P] car on ne lui en a pas remis copie.
J'ai une autre difficulté : s'ils ont notification par ISM cela ne me semble pas régulier, et je ne peux pas vérifier qu'il y a eu une traduction.
Pour le surplus, je m'en remets à mes écritures.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- j'ai l'ordonnance qui nous a été remise, elle était jointe à l'appel dont tout le monde l'a eue. Il a eu une notification par interprète.
- je m'en rapporte s'agissant de la notification dans les salles du TJ.
- La cour a annulé l'ordonnance, une nouvelle ordonnance a été rendue et a rejeté la demande de mise en liberté. Le JLD a retenu qu'on contestait en fait une ordonnance de la cour d'appel, si bien que la cour de cassation est seule compétente.
Je vous demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur les conditions de notification de l'ordonnance déférée
Il ressort de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à M. [P] par l'intermédiaire d'un interprète, dans une langue qu'il comprend.
Cette notification a été faite à l'intéressé alors qu'il se trouvait de retour au centre de rétention administrative. Elle ne lui a pas été notifiée au tribunal judiciaire ou dans une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du lien de rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L743-7 du CESEDA.
Toutefois, les conditions dans lesquelles la décision a été notifiée à M. [P] et son conseil ne démontrent pas d'atteinte à ses droits, qu'il a par ailleurs pu pleinement exercer.
En l'absence de grief, le moyen sera rejeté.
2/ Sur la demande de mainlevée de la mesure
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article L743-18 prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce, M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention, notamment au motif que cette décision n'était pas horodatée, si bien qu'il était impossible d'apprécier si elle avait été rendue dans les 48h de la requête.
Selon ordonnance du 21 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice, et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P].
Faisant valoir que, dans ces conditions, aucune décision n'avait été rendue dans les 48h de la requête initiale, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté.
Selon ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande de mise en liberté, retenant notamment que 'la voie ouverte au retenu pour contester l'ordonnance rendue en appel était celle de la cassation'.
Il découle des débats qu'aucun nouvel élément n'est intervenu depuis l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment