Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOE5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00433
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laëticia VERONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [G] d'un jugement rendu le
18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 20 septembre 2019, Mme [E] [G] (l'assurée), salariée de la société [5] en qualité d'emballeuse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 2 janvier 2019 mentionnant : 'pathologie de la coiffe des rotateurs- IRM du 30/12/18 montrant une arthropathie acromio claviculaire G + Bursite acromio deltoïdienne + atteinte bursale du supra épineux G + épicondylite bilatérale' ; que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 3 juillet 2020, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée antérieurement le 24 novembre 2016, et les épicondylites droite et gauche déclarées le 7 novembre 2016 ; que le médecin conseil a retenu que l'affection 'arthropathie acromio claviculaire gauche' ne figurait sur aucun tableau des maladies professionnelles et que l'incapacité partielle prévisible était inférieure à 25%; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a, par décision du 12 novembre 2019, refusé de prendre en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a porté le litige, le 12 mai 2020, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré le recours de l'assurée recevable, débouté l'assurée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'assurée aux dépens ; qu'au soutien de cette décision, le tribunal a retenu que l'intitulé de la pathologie ne figurait pas dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et qu'il n'est justifié d'aucun élément médical permettant d'établir un taux d'incapacité permanente d'au moins 25% afin de permettre la transmission du dossier à un CRRMP.
Le jugement a été notifié à l'assurée le 25 février 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique le 22 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 9 février 2024 par son avocat, l'assurée demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel et ses prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de ses demandes,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- annuler la décision de la caisse du 12 novembre 2019 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie 'arthropathie acromio-claviculaire gauche + bursite sous acrimio deltoïdienne' dont l'assurée est atteinte,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le
28 mai 2020 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie 'arthropathie acromio-claviculaire gauche + bursite sous acrimio deltoïdienne' dont l'assurée est atteinte,
- dire et juger que l'assurée remplit toutes les conditions légales et réglementaires pour que le caractère professionnel de la pathologie 'arthropathie acromio-claviculaire gauche + bursite sous acrimio deltoïdienne' dont elle est atteinte soit reconnu dans le cadre du tableau n°57,
- à titre subsidiaire,
- annuler ces décisions,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente de l'assurée,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assurée fait valoir que la pathologie 'arthropathie acromio-claviculaire gauche + bursite sous acromio deltoïdienne' provoque des douleurs de l'épaule, la bursite sous-acromiale étant le résultat d'une tendinite de la coiffe, de sorte qu'elle figure dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu'en tout état de cause, il existe un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de la victime qui a, en qualité d'emballeuse, réalisé des tâches de manutention sollicitant ses membres supérieurs de manière répétitive ; que, concernant le taux d'incapacité permanente partielle prévisible, le médecin conseil n'a pas procédé à un examen médical de l'assurée ; qu'il doit être tenu compte de l'état général de la personne; que l'assurée s'est déjà vue attribuer un taux d'incapacité partielle de 7% pour les séquelles d'une tendinite du sus épineux, de sorte que l'arthropathie acromo claviculaire gauche dont est affectée l'assurée entraîne une limitation des mouvements ; que rien ne permet de démontrer que le médecin conseil a, dans l'évaluation du taux, tenu compte de l'intégralité des pathologies de l'assurée, laquelle n'est pas en mesure de reprendre un emploi ; qu'une expertise médicale est donc nécessaire.
La caisse réplique que la pathologie déclarée par l'assurée n'est répertoriée dans aucun tableau des maladies professionnelles ; qu'il n'est possible de transmettre la demande de maladie professionnelle qu'en cas uniquement d'une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25% ; que le médecin conseil a estimé que l'affection 'arthropathie acromio claviculaire gauche' n'entraînait pas un tel taux ; que, pour fixer ce taux, le médecin conseil s'est basé sur l'ensemble des données médicales de l'assurée recueillies dans le cadre de l'instruction des autres maladies professionnelles, l'examen physique de l'assurée n'étant pas obligatoire ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'absence de taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25% ; que le tableau n°57 des maladies professionnelles a été révisé par décret du 17 octobre 2011 et qu'il ne fait plus référence à une épaule douloureuse mais à des critères bien spécifiques pour lesquels ont été ajoutés la non-calcification avec la nécessité de la production d'une IRM ; que la preuve n'est donc pas rapportée que la pathologie déclarée relève du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que l'épaule douloureuse était déjà indemnisée par la notification d'un taux d'incapacité permanente de 7% concernant la tendinite de la coiffe des rotateurs gauche prise en charge depuis le 24 novembre 2016 consolidée le 6 juillet 2023 ; qu'en tout état de cause, la pathologie 'arthropathie acromio claviculaire gauche', si elle relevait du tableau n°57, ne peut faire l'objet d'une double indemnisation.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 9 février 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aussi, au regard de ce texte, dans le cas où une pathologie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse ne peut en reconnaître le caractère professionnel qu'après saisine d'un CRRMP dans l'hypothèse où la pathologie entraîne une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%.
En l'espèce, l'assurée a déclaré, le 20 septembre 2019, les pathologies suivantes : 'pathologie de la coiffe des rotateurs- IRM du 30/12/18 montrant une arthropathie acromio claviculaire G + Bursite acromio deltoïdienne + atteinte bursale du supra épineux G + épicondylite bilatérale'.
Il est justifié que la caisse a déjà pris en charge la pathologie de la coiffe des rotateurs, qui avait fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle du 24 novembre 2016, le
3 juillet 2020 (pièce n°7), pour laquelle l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 6 juillet 2023, un taux d'incapacité permanente de 7% lui étant attribué pour 'séquelles d'une tendinite sus épineux associée à un conflit sous acromial et arthrose acromio claviculaire gauche chez une droitière, traité avec kiné et infiltrations et consistant en une limitation des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière et une légère perte de force à gauche. Il est tenu compte d'une condition interférant' (pièce assurée n°18).
La caisse a encore pris en charge, le 22 janvier 2020, les tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit, pathologies déclarées par l'assurée le
7 novembre 2016 (pièces assurée n°2 et 3), pour lesquelles l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 27 août 2020 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 2% pour chaque coude (pièces caisse n°9).
Au regard de ces éléments, le médecin conseil de la caisse a retenu que la déclaration de maladie professionnelle du 20 septembre 2019 ne pouvait porter, comme nouvelle pathologie, que sur une arthropathie acromio claviculaire de l'épaule gauche.
Or, le tableau n°57 A des maladies professionnelles ne désigne comme pathologies que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Par conséquent, la liste des pathologies étant limitative, la nouvelle pathologie déclarée 'arthropathie acromio claviculaire de l'épaule gauche' n'est pas désignée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles et, contrairement à ce que soutient l'assurée, il s'agit d'une maladie hors tableaux, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie était obligatoirement soumise à avis préalable du CRRMP sur l'existence d'un lien diret et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Il résulte du colloque médico-administratif établi le 23 octobre 2019 (pièce n°3 de la caisse) que le médecin conseil a considéré que l'incapacité permanente prévisible découlant de la pathologie était inférieure à 25%. Il est ajouté que la commission médicale de recours amiable a maintenu, dans sa séance du 28 août 2020, le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle 'compte tenu des constatations du médecin conseil, retrouvant une arthropathie acromio claviculaire de l'épaule gauche, non dominante, n'entraînant pas à elle seule un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% chez une assurée emballeuse en pâtisserie âgée de 51 ans au moment des faits et de l'ensemble des documents vus' (pièce n°6 de la caisse).
Il n'est pas sérieusement contesté que le médecin conseil, qui n'a pas l'obligation d'examiner l'assurée, a pris en considération, pour fixer ce taux prévisible, l'ensemble des pièces médicales la concernant, la caisse ayant instruit plusieurs maladies professionnelles.
Si l'assurée se prévaut du taux d'incapacité retenu par la caisse au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs bien qu'elle le conteste, il est rappelé que le service médical de la caisse l'a évalué à 7%, et l'assurée ne démontre pas que, même en prenant en considération l'ensemble des séquelles imputables à ses pathologies, le taux d'incapacité permanente prévisible pour l'arthropathie acromio claviculaire de l'épaule gauche serait au moins égal à 25%, s'agissant de surcroît du membre non dominant.
L'assurée ne produit aucun élément de nature à établir que l'évaluation médicale faite serait erronée, étant rappelé que la commission médicale de recours amiable a repris l'examen de sa situation et confirmé l'appréciation faite par le médecin conseil lors de l'instruction de la demande.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale en l'absence d'un quelconque commencement de preuve d'une sous-évaluation de ce taux, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assurée de sa contestation de la décision de la caisse de refuser de prendre en charge la pathologie 'arthropathie acromio claviculaire de l'épaule gauche' au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [E] [G],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens d'appel,
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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