Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/00850 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUDH
Ordonnance n° 2024/M58
M. [S] [P]
Représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me AMMAR Cyril, avocat au barreau de MARSEILLE
défendeur à l'incident
Mme [I] [G] Demande d'aide juridictionnelle en cours
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/796 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 avril 2021 dans le litige opposant Mme [I] [G] à son ex-époux M. [S] [P], relatif à la liquidation et du partage de leur régime matrimonial,
Vu le procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile le 20 mai 2021 par l'huissier de justice requis par Mme [I] [G] aux fins de signification de la décision,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] reçue le 12 janvier 2023,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel transmises par l'intimée le 04 juilet 2023 demandant au conseiller de la mise en état :
A titre principal
Déclarer caduque la déclaration d'appel n° 23/00803 en date du 12 janvier 2023
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement du 27 avril 2021 rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en toutes ses dispositions
Et plus subsidiairement
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [P] le 12 janvier 2023
En tout état de cause
Condamner Monsieur [S] [P] à payer la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Le Condamner aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 06 juillet 2023 sollicitant les conclusions en réplique de l'appelant, et ce avant le 06 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises le 31 août 2023 par l'appelant sollicitant, au visa des articles 6, 9, 12, 528, 538, 543, 954 et 654 et suivants du Code de procédure civile, de 'la cour' de :
REJETER l'ensemble des demandes formulées par Madame [I] [G] dans le cadre de la présente procédure d'incident
Reconventionnellement ANNULER la signification du Jugement rendu en première instance
JUGER que l'appel formé par Monsieur [S] [P] est régulier
CONDAMNER Madame [I] [G] à verser une somme de 3 000 euros à Monsieur [S] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'CONDAMNDER' Madame [I] [G] aux entiers dépens.
Vu l'avis du 14 septembre 2023 de fixation de l'incident à l'audience du 13 février 2024.
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Tel n'est pas le cas des conclusions d'incident transmises électroniquement par l'appelant défendeur à l'incident transmises le 31 août 2023, qui doivent être déclarées irrecevables.
Sur la procédure d'incident
L'article 538 du code de procédure civile dispose que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu' 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit dans son premier alinéa qu' 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Au soutien de son incident, l'intimée fait valoir essentiellement que :
- l'appelant ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation du jugement aux termes de ses conclusions au fond transmises le 07 avril 2023,
- le délai d'appel d'un mois a couru à compter du 20 mai 2021, date de la signification du jugement par acte extrajudiciaire, pour expirer le 20 juin 2021. L'appel interjeté le 12 janvier 2023 est donc irrecevable comme tardif.
La signification du jugement dont appel a donné lieu le 20 mai 2021 à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant indiqué :
'nous n'avons pas trouvé le requis. Nous n'avons pas pu entrer dans le bâtiment A, qui par ailleurs ne possède pas de tableau de sonnerie. Nous n'avons pas pu obtenir aucun renseignement des personnes rencontrées sur place qui, d'autre part, n'ont pas accepté de nous donner leur identité et de recevoir la copie en satisfaisant aux prescriptions légales. Nous nous sommes retirés après avoir laissé sur place, à toutes fins utiles, un avis de passage.
De retour à notre étude, nous avons recherché sur Internet une éventuelle adresse ou des coordonnées téléphoniques sur :
' le site des pages blanches et jaunes (http://www.pagesjaunes.fr)
- le moteur de recherche Google (http://www.google.fr)
- le réseau social 'facebook' (fr-fr.facebook.com)
saus aucun résultat.
De plus, nos recherches auprès des services postaux et municipaux sont restées vaines.
En conséquence, le destinataire n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus malgré les recherches effectuées, nous avons dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses.'
Il ressort des pièces produites suivantes que la dernière adresse connue de l'appelant était bien celle figurant sur l'acte de signification du jugement dont appel :
- l'assignation devant le tribunal judiciaire en date du 20 novembre 2020 ayant donné lieu au jugement contradictoire critiqué a été délivrée à l'adresse sus-visée, avec la mention de l'huissier de justice 'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres',
- la signification du jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 18 juin 2020 effectuée par acte d'huissier de justice le 30 juin 2020 à l'adresse '[Adresse 4], avec la mention 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, un avis de passage a été laissé dans la boîte 'au' lettre'.
Quant au procès-verbal de saisie-attribution à la demande de l'intimée portant mention d'une autre adresse, à savoir 11 impasse de la barnière à [Localité 3], il y a lieu de relever que cet acte a été signifié le 05 janvier 2023, soit près de deux ans après le jugement attaqué.
Les formalités ont donc respecté les dispositions du code de procédure civile, et notamment les articles 654 et suivants, et l'acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2021 a donc régulièrement fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel du jugement.
En conséquence, l'appel interjeté par M. [S] [P] le 12 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2021 est tardif et donc irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [P], qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens d'appel.
Mme [I] [G] a exposé des frais de défense à l'occasion de cet incident en cause d'appel ; l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevables les conclusions transmises le 31 août 2023 par M. [S] [P] ,
Déclarons irrecevable car tardif d'appel de M. [S] [P] en date du 12 janvier 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/00850,
Rappelons que M. [S] [P] n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie
Condamnons M. [S] [P] aux dépens d'appel,
Condamnons M. [S] [P] à verser à Mme [I] [G] une indemnité de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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