Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00678 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/00883 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V5UQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [H]
né le 13 Septembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2016, le comptable de la société d’exploitation de [4] a régularisé – pour le compte de sa salariée, Madame [D] [H] – une déclaration d’accident du travail survenu le 19 septembre 2016 à 5h dans les conditions suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : soin résident. Nature de l’accident : la victime a reçu un coup de pieds dans le genou par une résidente qui été couché. Siège des lésions : genou gauche » .
Un certificat médical initial établi le 3 octobre 2016 a fait état d’un « écrasement + contusion genou gauche » .
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation du 23 mars 2018 faisant état d’une « rupture du ligament croisé antérieur, ligamentoplastie genou gauche » a été transmis à la CPAM.
La CPAM a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions qui n’étaient pas imputables à l’accident de travail initial selon son Médecin conseil.
A la demande de Madame [D] [H] une expertise médicale a été mise en œuvre par la CPAM le 29 octobre 2018, à l’issue de laquelle le docteur [U] [P] a conclu que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 23/03/2018 « rupture du LCA et ligamentoplastie du genou gauche » n’[ avaien ]t pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 18/09/2016 » . Se fondant sur ces conclusions, la CPAM a renouvelé son refus d’indemniser la poursuite de l’arrêt de travail, à la suite du certificat mentionnant de nouvelles lésions, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [D] [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête envoyée le 2 janvier 2019, Madame [D] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire – afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
Le 2 avril 2019, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Madame [D] [H].
Par jugement avant dire droit en date du 3 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale avec notamment pour mission de :
déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre les lésions constatées par certificat médical de prolongation du 23 mars 2018 et l’accident de trajet intervenu le 19 septembre 2016 ;dans l’affirmative, dire si l’accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire. L’expert a rendu son rapport le 5 juillet 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, Madame [D] [H] ne s’est pas présentée.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône a demandé un jugement sur le fond et sollicité l’entérinement du rapport de l’expert.
L'affaire est mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d'une nouvelle lésion
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » .
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la Caisse de reprendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
****
En l’espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la CPAM le 29 octobre 2018, à l’issue de laquelle le docteur [U] [P] a conclu que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 23/03/2018 « rupture du LCA et ligamentoplastie du genou gauche » n’[ avaien]t pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 18/09/2016 » .
L’expert mandaté par le tribunal confirme ces conclusions.
En effet, dans son rapport, le docteur [E] [B] indique : « nous pouvons préciser que l’accident du travail du 18 septembre 2016 n’est pas en lien avec les lésions observées par le chirurgien à l’intervention chirurgicale du 12 décembre 2016. En effet, les antécédents de Madame [H], qui présentait un kyste mucoïde du ligament croisé antérieur ayant été réséqué sous-arthroscopie, peuvent être, conformément aux données bibliographiques, responsables d’une laxité du ligament croisé antérieur, qui a d’ailleurs évolué vers la rupture et nécessité une ligamentoplastie. Cette laxité ligamentaire est régulièrement responsable de la survenue d’une gonarthrose qui est retrouvée par le chirurgien à l’arthroscopie du 12 décembre 2016 » . Elle conclut ainsi à « absence de lien de causalité directe et certaine entre les lésions constatées par certificat médical de prolongation du 23 mars 2018 et l’accident intervenu le 19 septembre 2016 » .
Compte tenu de ces deux rapports dont les conclusions sont concordantes, il y a lieu de débouter Madame [D] [H] de sa demande et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 2 avril 2019.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours introduit par Madame [D] [H] mal fondé,
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande tendant à voir prises en charge de nouvelles lésions constatées le 23 mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 2 avril 2019,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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