Texte intégral
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYJ
Nom du ressortissant :
[U] [N]
[N]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [N]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [N] par le préfet de l'Ain.
Par décision du 12 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 09 février 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 février 2023 à 14h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 février 2023 à 11 heures 45, [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2023 à 10 heures 30.
[U] [N] a comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [U] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est venu en France pour être protégé car il y a de l'espoir en France et que sa vie est menacée s'il retourne en Guinée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que le conseil de [U] [N] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation;
Attendu que dans sa requête la préfecture fait état d'un jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal correctionnel d'Annecy aurait condamné [U] [N] à une interdiction définitive du territoire national outre le fait que la préfecture a édicté une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans ; Que la demande d'asile formée par M.[N] pendant le temps de sa rétention a fait l'objet d'un rejet par décision de l'OFPRA du 16 décembre, la préfecture ayant maintenu en rétention l'intéressé pendant l'instruction de sa demande ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que M. [N] avait fait obstruction à 3 reprises à l'exécution de la mesure d'éloignement pour refuser d'embarquer sur les vols programmés les 12 décembre 2022, 02 janvier 2023 et 18 janvier 2023 ;
Que le laissez-passer consulaire délivré est arrivé à échéance, qu'un nouveau vol est prévu pour le 28 février prochain ; Que la préfecture est dans l'attente de la délivrance du nouveau laissez-passer consulaire et que la préfecture fournit les éléments qui établissent que ce laissez-passer doit intervenir à bref délai, un rendez-vous étant programmé pour le 13 février 2023 ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'interdiction du territoire et du pays de renvoi, décisions dont la critique échappe à la compétence de la présente juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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