Texte intégral
N° RG 23/02498 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O354
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 11 Août 1991 à BOURMERDES
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2023 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an a été notifiée à [U] [O] le 27 mars 2022 par le Préfet du Nord.
Par décision en date du 2 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné [U] [O] à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (faits commis le 31 octobre 2022) .
Le 21 mars 2023, [U] [O] se disant [U] [O] était placé en garde à vue pour maintien sur le territoire national malgré interdiction judiciaire.
Le 22 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 mars 2023, reçue le jour même à 11 heures 59, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. X si disant [U] [O] alias [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [O] a déposé des conclusions aux fins de nullité de la procédure.
Dans son ordonnance du 25 mars 2023 à 14 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [O] et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 26 mars 2023 à 13 heures 25, [U] [O] a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'irrégularité du contrôle d'identité de M.[O], la méconnaissance du droit de M.[O] à être assisté d'un avocat au cours de sa garde à vue et les irrégularités affectant la consultation des fichiers FPR et FAED.
Il demande en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de M.[O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2023 à 10 heures 30.
[U] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [O] a eu la parole en dernier. Il souligne n'avoir rencontré aucun avocat au cours de sa garde à vue bien qu'il ait demandé à être assisté d'un avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M.[U] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur la régularité du contrôle d'identité
Attendu que le conseil de M.[O] sollicite sa mise en liberté en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité dont ce dernier a fait l'objet ;
Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de procéder au contrôle d'identité de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
Qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de transport du 21 mars 2023 que les services de police ont été requis par le gérant du magasin Carrefour City du [Localité 4] signalant que deux personnes étaient en train de payer avec une carte bancaire volée le 16 mars 2023, M.[O] étant alors désigné par le requérant comme le complice de l'utilisateur de la carte bancaire volée ;
Que c'est dès lors à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions d'application de l'article susvisé avaient été respectées.
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Attendu que l'avocat de la personne retenue soulève l'irrespect des dispositions des articles 63-3-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que M.[O] a demandé à être assisté par un avocat commis d'office dès le début de sa garde à vue ; que dans un procès-verbal dressé le 21 mars à 13 heures, l'avocat commis d'office en la personne de Maître [S] [N] est avisé de la demande de M.[O] ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue que M.[O] a rencontré son avocat le 21 mars 2023 de 16 heures 45 à 16 heures 55 ;
Que M.[O] a été entendu le lendemain de cet entretien, soit le 22 mars 2023 de 10 heures 35 à 11 heures 20 en présence d'un interprète mais en l'absence d'un avocat sans qu'aucune pièce de la procédure ne fasse état de l'information faite à l'avocat quant à l'heure d'audition de M.[O], ni d'une éventuelle impossibilité pour l'avocat de se présenter au commissariat, ni encore de la renonciation de M.[O] à son droit à l'assistance d'un avocat lors de son audition ;
Qu'il appartient pourtant aux officiers et agents de police judiciaire d'acter précisemment en procédure les diligences accomplies pour permettre à la personne gardée à vue d'être assistée d'un avocat lors de ses auditions ;
Attendu qu'en l'état des éléments de la procédure, la Cour n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions des articles 63-3-1 et suivants du code de procédure pénale ont été respectées s'agissant de l'assistance de M.[O] par un avocat ainsi qu'il l'avait sollicité et que la procédure est donc irrégulière ;
Qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il convient d'ordonner la mise en liberté de M. [O] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [O],
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mise en liberté de [U] [O],
Rappelons à [U] [O] qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 2 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE
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